Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 172

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 067
Dernière décision affichée21 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 067 décisions
2053

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-20.713

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la société Alfagel Maison de la glace faisait expressément valoir qu'elle avait d'ores et déjà régularisé le paiement des heures supplémentaires exécutées par le salarié en 2006 et 2008, en ayant versé au salarié, avec sa paye du mois d'avril 2009, des rappels d'heures supplémentaires pour les années 2005 à 2008 (cf. conclusions d'appel de l'employeur p. 15) ; qu'elle produisait à l'appui de son moyen une lettre du 29 avril 2009 informant le salarié de la requalification des heures de modulation en heures supplémentaires et de leur régularisation pour les années 2005 à 2008 en précisant le détail des sommes ainsi régularisées pour un montant global de 2.845 euros, ainsi que le bulletin de paie de M. [M] mentionnant cette régularisation pour les années 2005 à 2008 (cf.

2054

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-17.528

Cour de cassation

La société France télévisions FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [P] les sommes de 247 546,75 euros à titre de rappel de salaires et 24 754,67 euros à titre de congés payés afférents, d'AVOIR fixé à 6 349 euros le salaire mensuel moyen, et de l'AVOIR condamnée à payer à M. [P] les sommes de 6 349 euros à titre d'indemnité de requalification, 123 805,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 19 047 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 904,70 euros à titre de congés payés afférents, et 60 000 euros à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.

2055

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-16.782

Cour de cassation

, les droits de la défense et le principe de loyauté dans l'administration de la preuve. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [V] repose sur une cause réelle et sérieuse, pour des faits constitutifs d'une faute grave et d'AVOIR débouté M. [V] de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1) ALORS QUE ne peut être opposée à un salarié une charte informatique qui n'a pas été portée préalablement à sa connaissance ; qu'en l'espèce, M. [V] faisait valoir que la Charte d'utilisation du système d'information d'Axa France ne lui était pas opposable, puisqu'elle ne lui avait pas été communiquée préalablement à son licenciement (conclusions p. 23) ; qu'en retenant, pour dire le licenciement de M.

2057

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-12.812

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [B] M. [B] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle ainsi que de l'intégralité de ses autres demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2058

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-10.071

Cour de cassation

l'employeur constitue une faute grave ; que la faute grave est d'autant plus caractérisée en cas de réitération dans le temps d'un tel manquement déjà sanctionné par le passé ; qu'en l'espèce, la société Laondis faisait valoir que l'altercation de la salariée avec un client - durant laquelle en réponse à une simple remarque du client afférente aux règles d'hygiène elle a rétorqué « à ce moment-là on va en pause toute nue » (arrêt p.

2059

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.265

Cour de cassation

au contrat de travail, cette convention ou cet accord doit prévoir, notamment, la durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle et la durée minimale de travail pendant les jours travaillés, d'autre part, dans une telle hypothèse, le contrat de travail doit mentionner notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence. 8. Pour ordonner la requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat à temps complet, l'arrêt retient que le contrat mentionne une durée annuelle contractuelle de travail de référence de 312 heures et indique une durée mensuelle moyenne de travail variable selon le planning de 26 heures.

2060

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-12.083

Cour de cassation

arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 décembre 2020), M. [O] a été engagé le 17 novembre 2003 par la société Adrexo, en qualité de distributeur de journaux gratuits et imprimés publicitaires, suivant contrat à temps partiel modulé. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 21 juillet 2016 à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

2061

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-21.470

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [N] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [N] de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE 1 - sur la demande de requalification de la démission. La démission ne se présume pas et ne peut, résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à la relation contractuelle.

2062

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.162

Cour de cassation

A compter du 1er janvier 2013, l'Ecole supérieure de commerce de [Localité 3] a pris une forme associative puis, le 1er janvier 2017, celle d'une société anonyme d'enseignement supérieur consulaire en devenant l'ESC Dijon-Bourgogne (la société), la convention collective applicable étant la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007. 2. Le 27 novembre 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps complet, de faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de se faire reconnaître la qualité de cadre et de faire condamner l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat.

2063

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.161

Cour de cassation

A compter du 1er janvier 2013, l'Ecole supérieure de commerce de Dijon a pris une forme associative puis, le 1er janvier 2017, celle d'une société anonyme d'enseignement supérieur consulaire en devenant l'ESC Dijon-Bourgogne (la société), la convention collective applicable étant la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007. 2. Le 27 novembre 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps complet, de faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de se faire reconnaître la qualité de cadre et de faire condamner l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat.

2064

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.195

Cour de cassation

d'un fait postérieur en affectant la validité », le tribunal judiciaire, dans l'office duquel il n'entrait pas de modifier, pour ce motif, l'objet de la demande dont il était saisi, a violé les articles 4 et 12 du code de procédure civile ; ALORS, 2°) et en tout état de cause, QU'à défaut d'avoir invité les parties à présenter leurs observations sur la requalification de l'objet de la demande, le tribunal judiciaire n'a pas satisfait aux exigences des articles 12 et 16 du code de procédure civile.

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