Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 167

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 067
Dernière décision affichée26 octobre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 067 décisions
1993

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-14.180

Cour de cassation

[Y] a travaillé en qualité de chroniqueur journaliste puis en celle de collaborateur spécialisé d'émission ou encore de producteur délégué radio, pour la société nationale de radiodiffusion Radio France (la société). Des contrats d'auteur ont également été signés entre les parties sur la période de septembre 2006 à mai 2011. 2. Le 7 mai 2015, M. [Y] a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée à compter de décembre 1996 et la rupture de la relation contractuelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire. Devant la cour d'appel il a sollicité la requalification de ses contrats d'auteur en contrat de travail à durée indéterminée.

1994

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-23.209

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, et d'indemnité de licenciement, alors « que la cassation à intervenir du chef du premier moyen relatif à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de la décision déférée en ce qu'elle a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement.

1995

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-14.178

Cour de cassation

Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, alors que le salarié invoquait le court délai d'intervention qui lui était imparti pour se rendre sur place après l'appel de l'usager, a écarté la demande en requalification d'une période d'astreinte en temps de travail effectif, sans vérifier si le salarié avait été soumis, au cours de cette période, à des contraintes d'une intensité telle qu'elles avaient affecté, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement au cours de cette période, le temps pendant lequel ses services professionnels n'étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles

1996

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 21 octobre 2022, 20/01165

Cour d'appel

. Par jugement en date du 3 mars 2020 notifié le 16 mars 2020, le conseil de Prud'hommes de Valenciennes a : - requalifié le contrat de travail de M. [W] [J] en contrat à durée indéterminée, - fixé la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société ST Industrie aux sommes suivantes : - 1 592,53 euros au titre de l'indemnité de requalification, - 4 777,59 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 470, 23 euros au titre des heures supplémentaires, - 247, 02 euros au titre des congés payés y afférents, - 557, 57 euros au titre du solde de congés payés, - 55,75 euros au titre des congés payés y afférents, - 1 592,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 159, 25 euros au titre des congés payés y afférents, - 89, 25 euros au…

Condamnation : 6 273 €Licenciement+14
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1997

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 20 octobre 2022, 22/09655

Cour d'appel

Par jugement en date du 25 février 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a : ' Mis hors de cause la SELARL BAULAND GLADEZ MARTINEZ, la SELARL FIDES et L'AGS Île-de-France Ouest, ' Requalifié la rupture en licenciement nul, ' Condamné la société Petit Pan à verser à Mme [N] [M] les sommes suivantes : ' 55'000 euros de dommages-intérêts à titre d'indemnité pour licenciement nul, ' 20'000 euros de dommages-intérêts à titre d'indemnité pour harcèlement moral, ' 500 euros de dommages-intérêts à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation d'entretien professionnel, ' 500 euros de dommages-intérêts à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de formation, Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,

Condamnation : 2 500 €Licenciement+9
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1998

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 octobre 2022, 21-13.766

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué et les productions (Paris, 20 janvier 2021), M. [D] a contesté son licenciement par la société Master technologie devant un conseil des prud'hommes. 2. Le 26 juillet 2018, la société Master technologie a interjeté appel du jugement du 11 juillet 2018 de ce conseil des prud'hommes ayant notamment requalifié le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'ayant condamnée au paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société Master technologie fait grief à l'arrêt de requalifier le licenciement de M. [D] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à verser à celui-ci la somme de 35 329,20 euros à titre d'

1999

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-12.012

Cour de cassation

françaises relatives aux contrats à durée déterminée qui n'étaient pas des lois de police ou d'application immédiate s'imposant aux rapports de travail exécutés sur le territoire français ; qu'en écartant néanmoins l'application de la loi égyptienne, sans répondre à ce moyen des écritures de la République arabe d'Egypte excluant que la demande de Mme [N] de requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée puisse prospérer, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

2000

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-20.800

Cour de cassation

l'employeur, avait inversé l'ordre de la collecte de verre, exposant la SAS Guérin Logistique au risque d'une pénalité financière ; que cette insubordination justifiait le licenciement ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [D] soutenant que « l'employeur était parfaitement informé de cette inversion pour cause d'annonce d'intempéries neigeuses, ainsi que l'atteste Monsieur [O], conducteur (pièce 19) », que le courriel de la Commune de Cruas du 24 février 2017, postérieur d'un mois à la collecte litigieuse, stipulant « une collecte de verre les mardis à fréquence régulière », précisait expressément que « dans certains cas spécifiques (jours fériés, débordement d'une borne...) nous avons convenu ensemble d'un autre jour de

2001

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-13.060

Cour de cassation

Il résulte des articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, ainsi que des articles R. 1453-3 et R. 1453-5 du même code et de l'article 70, alinéa 1, du code de procédure civile, qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale, le requérant est recevable à formuler contradictoirement des demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires, devant le juge lors des débats, ou dans ses dernières conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience lorsqu'il est assisté ou représenté par un avocat.

2002

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 18 octobre 2022, 21/01027

Cour d'appel

Dans ses conclusions notifiées le 28 octobre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la SA Orpea demande à la cour de : - déclarer la SA Orpea recevable et fondée en ses conclusions, principalement, - se déclarer non saisie faute de dévolution opérée, - dire n'y avoir lieu à statuer, plus subsidiairement, - déclarer la salariée irrecevable à solliciter la requalification d'un licenciement autorisé par l'inspection du travail au terme d'une décision définitive, en conséquence, - débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes, plus subsidiairement encore au fond, - confirmer le jugement dont appel, - débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes, en toute hypothèse, - la condamner au paiement de la somme de 1 000 € au titre de…

2003

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 octobre 2022, 21/00779

Cour d'appel

; même si un harcèlement moral était retenu, son existence n'entraîne pas en soit la nullité de la rupture conventionnelle (Cass soc 23 janvier 2019 n° 17-21550. La procédure de rupture conventionnelle garantissant le libre consentement de la salariée a été scrupuleusement respectée. La salariée enfin ne dit pas en quoi son consentement a été vicié. Subsidiairement, les conséquences d'une annulation de la rupture conventionnelle n'entraîne pas la requalification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il ne peut être allouée que des dommages et intérêts pour le préjudice subi (Cass soc 30 mai 2018 n° 16-15273). L'instruction de l'affaire a été clôturée le 7 janvier 2022.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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2004

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 7 octobre 2022, 21/01700

Cour d'appel

Le salarié a fait l'objet de quatre avertissements les 24 septembre et 23 octobre 2015, puis les 27 novembre et 05 décembre 2017. Il s'est trouvé en arrêt maladie du 14 au 28 mars 2018. Par courrier du 20 mars 2018, il a démissionné de son emploi sans motiver la démission. Monsieur [Z] [M] a, le 13 juillet 2018, saisi le conseil des prud'hommes de Mulhouse afin d'obtenir la requalification de la démission en prise d'acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul en raison d'un harcèlement moral, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et le paiement de différentes indemnités dont 10.333,08 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que 20.000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Par décision du 18 novembre 2019 la procédure a fait l'objet d'une radiation.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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