Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 166

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 067
Dernière décision affichée9 novembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 067 décisions
1981

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-10.551

Cour de cassation

1er septembre 2015 au 31 mai 2017. 2. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 21 février 2017, à l'égard de l'association, convertie par jugement du 22 juin 2017 en liquidation judiciaire, M. [P] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. 3. Le 21 avril 2017, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des conventions de joueuse de handball en contrat de travail à temps plein à durée indéterminée, d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de demandes indemnitaires et salariales afférentes à la requalification et à la rupture de son contrat de travail. Rectification d'erreur matérielle relevée d'office 4. Avis a été donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile.

1982

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 8 novembre 2022, 20/00660

Cour d'appel

dire et juger que Madame [L] formule des demandes additionnelles à l'occasion de ses conclusions notifiées le 29 janvier 2020 ; - dire et juger que Madame [L] formule déjà ces demandes additionnelles, dans le cadre d'une autre instance, initiée devant le conseil de prud'hommes de VICHY le 20 juin 2019 ; - dire et juger que les demandes additionnelles de Madame [L] sont irrecevables ; En conséquence : - dire et juger irrecevable la demande principale de requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement nul, la demande subsidiaire de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande indemnitaire principale pour licenciement nul, la demande indemnitaire subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande subsidiaire au titre de…

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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1983

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 8 novembre 2022, 21/01544

Cour d'appel

rejeter toute demande contraire, Y ajoutant, - condamner la Sas Paradis à lui verser une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de procédure. Au soutien de ses demandes, elle indique que la société reconnaît ne pas être en mesure de justifier du bien-fondé de son licenciement et ne conteste pas sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le manque de preuves de la société démontre l'absence de motif du licenciement et l'absence de respect des règles de procédure. Elle n'a reçu aucune convocation préalable au licenciement, la procédure n'a pas été respectée. L'attestation Pôle emploi qui lui a été transmise est erronée. Elle a été privée de son préavis de deux semaines.

Condamnation : 10 778 €Licenciement+11
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1984

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 4 novembre 2022, 19/03234

Cour d'appel

Il résulte de l'examen des éléments fournis par l'employeur que les griefs pouvant être retenus à l'encontre de Madame [Z] [X] sont ses absences injustifiées des 18, 21, 26 et 31 août 2015, ce qui constitue bien une faute. Toutefois, alors que la salariée disposait d'une faible expérience, que l'employeur ne conteste pas lui avoir confié de très nombreuses tâches à exécuter dans un temps limité et qu'elle a ensuite justifié de jours d'absence pour cause de maladie, l'employeur ne démontre pas que les faits fautifs commis par la salariée présentent un caractère de gravité. Ainsi, la faute commise par Madame [X] ne justifie pas la rupture immédiate du contrat de travail, privative des indemnités de rupture. En conséquence, la Cour confirme le

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1985

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 27 octobre 2022, 19/05125

Cour d'appel

Mme [E] a été embauchée par la société Magnolia en 2003 en qualité de femme de chambre. Le 1er janvier 2009, le contrat de travail de Mme [E] est transféré à la société Reine. Le 9 avril 2009, Mme [E] est victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail. Le 31 août 2016, Mme [E] est déclarée inapte au poste de femme de chambre par la médecine du travail. Le 15 septembre 2016, l'inaptitude au poste est confirmée. Le 10 octobre 2016, le contrat de travail de Mme [E] est transféré à la société Hôtel de la plage. Par courrier du 22 novembre 2016, reçu en mains propres et signé le 29 novembre 2022 par Mme [E], la société Hôtel de la plage convoquait sa salariée à un entretien préalable au licenciement le jour même.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1986

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 26 octobre 2022, 20/03439

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Mme [D] épouse [Z] a été engagée par la société Contenur en qualité d'ingénieur d'affaires, par contrat écrit à durée indéterminée en date du 2 décembre 2014, à compter du 10 décembre 2014. La convention collective nationale de la plasturgie est applicable. Le 3 janvier 2018, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement. Dans le courrier qu'elle a adressé à son employeur, le 4 janvier 2018, Mme [Z] a fait état d'un harcèlement moral subi. L'employeur a indiqué confier une enquête au CHSCT. La société Contenur a indiqué à Mme [Z] que l'enquête avait conclu à une absence de harcèlement moral. Par courrier du 5 février 2018, Mme [Z] a fait l'objet d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 23 500 €Licenciement+18
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1987

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 octobre 2022, 19/00299

Cour d'appel

confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a annulé la mise à pied du 10 avril 2017, - dire recevable et bien fondé son appel, - y faisant droit, réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a prononcé l'annulation de la mise à pied disciplinaire ; Statuant à nouveau, - dire recevables et bien fondées ses demandes, y compris sa demande nouvelle aux fins de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Endel à lui payer les sommes de : * 80.937,11 euros au titre des frais professionnels, * 10.000 euros pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, * 20.000 euros au titre de l'inexécution de bonne foi du contrat de travail, * 47.717,60 euros au titre de l'indemnité de…

Condamnation : 28 240 €Licenciement+19
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1988

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-19.096

Cour de cassation

l'employeur, caractérisé par le versement constant au salarié, chaque année depuis le début de la relation contractuelle, d'une telle prime ; qu'en se bornant, pour dire que l'employeur ne s'était pas engagé unilatéralement et sans condition a verser le bonus sollicité pour l'année 2015 et débouter, en conséquence, M. [M] de sa demande au titre du bonus " garanti " 2015, à écarter la force probante du budget prévisionnel versé aux débats par l'exposant, qui lui avait été adressé par la directrice administrative et financière Mme [X], sur lequel sa rémunération annuelle était fixée a 470.000 euros, et dont il soulignait qu'elle incluait un bonus de 250.000 euros, sans par ailleurs rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que le

1989

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-15.084

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour Mme [D], et la société JSA, ès qualités IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, rejeté l'intégralité des demandes de Mme [S] [D] tendant à la requalification en contrat de travail de sa relation contractuelle avec la société Cosmospace et à la condamnation de cette dernière à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat de travail ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L 8221-6 du code du travail que les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des…

1990

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-15.642

Cour de cassation

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Le Prado-Gilbert, avocat aux Conseils, pour M. [P] M.

1991

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-22.979

Cour de cassation

SOC. AF1 COUR DE CASSATION Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10891 F Pourvoi n° R 20-22.979 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 La société Jac-Heli, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-22.979 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [W] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

1992

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-15.538

Cour de cassation

Par avenant du 1er mars 2012, le nombre d'heures de travail a été porté à 18 heures par semaine. Les relations contractuelles ont pris fin par la démission de la salariée le 18 septembre 2013 et ont repris le 18 novembre 2014 sans contrat de travail écrit. 2. Le 28 octobre 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail, la requalification de sa relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps complet et paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, d'indemnité de requalification, d'indemnité pour travail dissimulé et de rappel de salaire. 3. Le 14 janvier 2016, elle a été licenciée pour faute grave. 4.

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