Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 161

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 066
Dernière décision affichée8 décembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 066 décisions
1921

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 8 décembre 2022, 19/07420

Cour d'appel

Madame [B] [Z] a été engagée par la société devenue Ateliers [T] [U] par contrat à durée indéterminée à compter du 15 avril 1991 en qualité de chef comptable. Par avenant du 21 juillet 2011, elle a été promue directrice administrative et financière adjointe, position 3.1, coefficient 170 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, dite Syntec. Par avenant du 27 avril 2012, elle a été promue directrice administrative et financière, niveau 3.2, coefficient 210. La société Ateliers [T] [U], détenue égalitairement par la sas [T] [U] Consultant et la sas [D] Consultant, a changé de président au départ de M. M.[X] et du rachat de ses parts sociales. Un nouveau

Condamnation : 65 382 €Licenciement+21
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1923

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 7 décembre 2022, 20/01495

Cour d'appel

83,79 € brut au titre de l'indemnité des congés payés sur rappel de salaire, * 6 514,56 € brut au titre de l'indemnité de travail dissimulé, - constater l'absence de surcroît temporaire d'activité et requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; - condamner Mme [E] exerçant sous l'enseigne [Localité 1] Espace Propreté à lui payer 1 085,76 € d'indemnité de requalification ; - constater l'existence de manquements graves de la part de l'employeur justifiant la rupture aux torts de l'employeur par la prise d'acte adressée par LRAR du 4 mars 2018 ; - dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner l'employeur à lui payer : * 250,56 € au titre de l'indemnité de préavis (une semaine), * 25,05 € au titre de l'indemnité…

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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1924

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-14.484

Cour de cassation

5°/ que les prétentions des parties formulées dans leurs conclusions d'appel sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'en jugeant que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave comme énoncé dans sa lettre de licenciement, mais qu'il reposerait néanmoins sur une cause réelle et sérieuse bien qu'aucune demande subsidiaire de requalification de la faute reprochée au salarié ne figure dans le dispositif des conclusions de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 8.

1926

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-11.865

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims,16 décembre 2020), M. [N], engagé le 2 novembre 2004 par l'établissement public à caractère industriel et commercial Transports en commun de l'agglomération troyenne (l'employeur) a été licencié pour faute grave le 18 septembre 2018 en raison de faits fautifs commis le 15 juin 2018. 2. Après avoir été convoqué le 18 juin 2018 à un entretien préalable qui s'est tenu le 29 juin 2018, il a été convoqué le 12 juillet 2018 à l'entretien d'instruction prévu par la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, fixé au 25 juillet 2018 et a enfin été avisé le 2 août 2018 que le conseil de discipline se réunirait et rendrait son avis sur la sanction à appliquer, le 3 septembre 2018.

1927

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 20-13.199

Cour de cassation

en centre, et 140 heures de formation en entreprise, ayant été définies dans le cadre d'un contrat d'adhésion à la formation et d'un contrat de formation individuel signés le 29 septembre 2014. 2. Faisant valoir que cette formation professionnelle dissimulait une véritable relation de travail, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la relation contractuelle en un contrat de professionnalisation et le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 3.

1928

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 6 décembre 2022, 19/04324

Cour d'appel

[F] [C] de sa demande de dommages et intérêts y afférent, - constaté que la SAS Turini était exonérée de recherches de reclassement et qu'elle n'a donc commis aucune violation de son obligation de reclassement envers M. [F] [C], - dit et jugé que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [F] [C] est parfaitement justifié, En conséquence, - débouté M. [F] [C] de sa demande de requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que l'ensemble de ses demandes à ce titre, - condamné M. [F] [C] à payer à la SAS Turini la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, - débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et prétentions.

Condamnation : 13 000 €Licenciement+12
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1929

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 6 décembre 2022, 19/04424

Cour d'appel

. En l'état de ses dernières écritures en date du 24 août 2022, Mme [T] [R]-[W] demande à la cour de : - confirmer purement et simplement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes rendu en date du 14 novembre 2019 en ce qu'il a considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse son licenciement, A titre principal, - confirmer la requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société La palmeraie à lui payer la somme de 16 325,19 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société La palmeraie à lui payer la somme de 738,35 euros à titre de rappel de salaire au titre de l'indemnité de licenciement, - condamner la société La palmeraie à lui payer la somme de 2 000,00 euros à…

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1930

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 30 novembre 2022, 21/02731

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier hautement qualifié. L'employeur est soumis à la convention collective départementale des exploitations de polyculture et d'élevage, exploitations de cultures spécialisées, entreprise de travaux agricoles et ruraux (') de l'Aisne. Il emploie un salarié. Courant 2014, M. [C] a été témoin du décès d'[N] [G], associé de l'exploitation, sur son lieu de travail. Il a été placé en arrêt de travail le 10 février 2017. Le 28 mars 2017, il a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la MSA de Picardie sur la base d'un certificat médical mentionnant un « trouble d'adaptation, réaction mixte anxieuse et dépressive ».

Condamnation : 500 €Licenciement+12
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1931

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-21.325

Cour de cassation

au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 (CCNTA-PS), étendue par arrêté du 10 janvier 1964 ; Alors, par ailleurs, de septième part, que, pour écarter le moyen pris du caractère potestatif des conditions d'obtention de la gratification annuelle, la cour d'appel s'est fondé sur le constat de ce que Monsieur [X] n'aurait pas demandé la requalification de sa relation contractuelle ; qu'en relevant ce moyen d'office, sans inviter les parties à s'expliquer sur celui-ci, elle a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Alors, de huitième part, que tout salarié qui y a intérêt est recevable à invoquer le caractère illicite d'une clause d'une convention collective qui lui est applicable ; qu'en rejetant le moyen pris du caractère potestatif des conditions d'obtention de la gratification…

1932

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-14.030

Cour de cassation

l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en relevant, pour dire que la société Maxime avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude de Mme [P] lorsqu'elle l'avait convoquée le 17 septembre 2017 et licenciée le 4 octobre suivant, qu'elle avait été informée de la prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme des arrêts maladies au titre des risques professionnels ainsi que de l'indemnisation versée au titre d'un accident du travail pour la période du 27 novembre 2016 au 4 septembre 2017, et encore que le médecin du travail avait conclu le 11 septembre 2017 que son inaptitude « pourrait » être de nature professionnelle, sans rechercher, comme elle y était

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