Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 162

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 066
Dernière décision affichée30 novembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 066 décisions
1933

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-13.661

Cour de cassation

1411-1 et L.1221-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le respect par le gérant-mandataire des directives impératives résultant d'un contrat de licence d'utilisation de marque conclu par le mandant ne saurait suffire à retenir l'existence d'un lien de subordination entre le mandat et le mandataire ; qu'il appartient au juge saisi d'une demande tendant à la requalification d'un contrat de mandat-gérance en contrat de travail de caractériser une ingérence du mandant dans la gestion allant au-delà des obligations issues du contrat d'utilisation de marque, et plus particulièrement une ingérence excessive dans l'organisation des conditions et du temps de travail du mandataire ainsi que dans l'embauche du personnel du mandataire ou les modalités de recours à des prestataires extérieurs ; que pour retenir en…

1935

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-11.092

Cour de cassation

l'employeur la somme de 12 000 euros au titre du préavis non effectué, et aux dépens et d'AVOIR confirmé le jugement, sauf sur la demande d'heures supplémentaires, en ce qu'il avait débouté M. [N] de toutes ses demandes et d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'organisation d'une visite médicale ; 1°) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir et offrait de prouver que la visite médicale périodique du 26 juillet 2016 n'avait pas été organisée à la demande de l'employeur mais à celle du médecin psychiatre qui le suivait (conclusions d'appel de l'exposant p.17 ; production n°28) ;

1936

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-17.808

Cour de cassation

pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter à certaines sommes la condamnation de l'employeur à titre de rappel de salaire pour le travail à temps plein et au titre des congés payés afférents, alors « qu'en déduisant du rappel de salaire dû en conséquence de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet les sommes qui avaient été payées à la salariée par son employeur au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà du temps complet, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L.

1937

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-17.736

Cour de cassation

. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 23 janvier 2020), M. [G] a été mis à la disposition de la société Trigano MDC (l'entreprise utilisatrice), par la société Adecco, suivant contrats de mission, entre le 22 janvier 2011 et le 20 février 2017. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 26 mai 2017 à l'effet d'obtenir la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée, sa réintégration dans les effectifs de l'établissement de l'entreprise utilisatrice situé à [Localité 4] et le paiement de diverses sommes au titre de la rupture de ce contrat. Examen des moyens Sur les deux premiers moyens, ci-après annexés 3.

1938

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 novembre 2022, 20/01583

Cour d'appel

justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le grief n'est pas établi. Mme [Z] [I] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé de ce chef. Sur les demandes au titre de la rupture Le grief de harcèlement moral n'ayant pas été retenu, la demande de requalification de la rupture en licenciement nul est rejetée. A titre surabondant, il y a lieu de relever que Mme [Z] [I] a été engagée selon contrat à durée déterminée devant prendre fin le 23 octobre 2018. Elle a été victime d'un accident de la route qui a entraîné la destruction de son véhicule l'empêchant de se rendre sur son lieu de travail.

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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1939

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 novembre 2022, 20/01210

Cour d'appel

Des actions de prévention des risques professionnels ; 2. Des actions d'information et de formation ; 3. La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. En l'espèce, Mme [V] [M] demande la requalification de sa demande de départ à la retraite en prise d'acte la rupture de son contrat de travail en raison de faits de harcèlement moral subis de la part de sa collègue, Mme [Y], l'ayant conduit à cette demande de départ en retraite. Elle reproche également à l'employeur d'avoir laissé perdurer un conflit entre salariés et d'avoir manqué à son obligation de prévention des risques.

Condamnation : 500 €Licenciement+14
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1940

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 24 novembre 2022, 19/11950

Cour d'appel

Par courrier du 19 février 2015, Mme [R] a contesté auprès du directeur général de la Fédération l'avertissement qui lui a été notifié le 15 décembre 2014 et a dénoncé des faits de harcèlement moral à son encontre. Par courrier du 30 juin 2015, Mme [R] a été convoquée à un entretien en vue d'un éventuel licenciement qui a été fixé au 10 juillet 2015. Par courrier du 15 juillet 2015, la Fédération a notifié à Mme [R] un licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison d'insuffisances professionnelles et d'un comportement d'insubordination et de refus du lien hiérarchique. Sollicitant l'annulation de son licenciement en raison du harcèlement moral dont elle était victime, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 24 juillet

Condamnation : 48 000 €Licenciement+13
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1941

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 23 novembre 2022, 22/08685

Cour d'appel

des dommages-intérêts pour harcèlement sexuel et manquement à l'obligation de sécurité, de l'indemnité au titre du repos compensateur, de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité pour licenciement nul et au titre du travail dissimulé ; Statuant à nouveau et y ajoutant : - Rejette la demande de requalification du contrat de travail en temps plein ; - Rejette la demande de rappel de salaire et de congés payés afférents subséquente ; - Condamne la SARL le WE Club à payer à Mme [H] [P] la somme de 20.280, 61euros de rappel de salaire, outre 2.028 euros de congés payés afférents.

Condamnation : 46 977 €Licenciement+15
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1942

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-18.726

Cour de cassation

en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; que la cour d'appel a constaté que la salariée avait subi des remarques inappropriées à caractère sexuel qui n'étaient pas admissibles ; qu'en énonçant que la demande de requalification de la démission formée par Mme [T] ne pouvait prospérer sur le fondement du harcèlement sexuel, sans rechercher si les remarques inappropriées que la salariée avait subies ne constituaient pas un fait suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-4 du code du travail

1943

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 20-22.586

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2020), M. [K] a été engagé par la société l'Atelier des compagnons à compter du 15 novembre 2010 en qualité de chargé d'affaires au sein du service sinistre. 2. Il a été licencié pour faute lourde Ie 27 mars 2014. 3. Le 14 avril 2014, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation à I'encontre de son salarié pour violation de ses obligations de discrétion, de loyauté et de non concurrence et faute dans l'exécution du contrat de travail. 4. Le 16 avril 2014, le salarié a saisi la même juridiction pour contester son licenciement. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n

1944

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.221

Cour de cassation

Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur ses créances à concurrence de 1 628,80 euros en application de l'article L. 1245-2 du code du travail au titre de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, 1 628,80 euros en application de l'article L.

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