Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-13.349

Arrêt du 30 novembre 2022Pourvoi n° 21-13.349

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePrise d'acte
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Grenoble · 21 janvier 2021
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11009

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [I] [G], domiciliée résidence le [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11009 F

Pourvoi n° U 21-13.349

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022

La société du [Adresse 3], société civile d'exploitation agricole, dont le siège est Le [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-13.349 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [I] [G], domiciliée résidence le [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société du [Adresse 3], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Dumont , greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société du [Adresse 3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société du [Adresse 3] et la condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société du [Adresse 3].

La SCEA du [Adresse 3] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [G] en contrat de travail à temps complet à compter du 3 janvier 2017 et dit que la prise d'acte de la rupture de ce contrat par la salariée produirait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; condamné la SCEA du [Adresse 3] à verser à Mme [G] les sommes de 5 351,04 € à titre de rappel de salaires, outre les congés payés y afférents, 116,59 € à titre de retenue injustifiée sur solde de tout compte, 8 881,56 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 3 000 € net de dommages et intérêts « au titre des manquements de l'employeur », 1 480,26 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

1°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; que manque à ce devoir d'impartialité la juridiction qui refuse d'examiner l'intégralité des attestations produites par l'employeur, quels qu'en soient les auteurs, motif pris « qu'il est mis en évidence que la gérante de la SCEA du [Adresse 3] a rédigé des modèles d'attestations à plusieurs salariés de l'entreprise...sur lesquels certains sont depuis revenus » ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) ALORS QUE toute décision de justice doit être motivée ; qu'en énonçant, pour refuser d'examiner l'ensemble des témoignages produits par l'employeur « qu'un procès-verbal a été dressé par l'inspection du travail et transmis au parquet » sans analyser ce procès-verbal ni préciser les faits qu'il relatait la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePrise d'acteContrat de travailRequalificationTravail dissimulé

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Grenoble · 21 janvier 2021
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11009
Identifiant source
638702b7bf732905d49c511b
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 638702b7bf732905d49c511b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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