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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-21.325

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

CDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableÉgalité de traitementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/11/2022
Numéro d'affaire
21-21.325
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11044

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant foncti…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11044 F Pourvoi n° P 21-21.325 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022 1°/ M. [C] [X], domicilié [Adresse 3], 2°/ le Syndicat national du travail temporaire CFTC, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° P 21-21.325 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige les opposant à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [X] et du Syndicat national du travail temporaire CFTC, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Manpower France, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] et le Syndicat national du travail temporaire CFTC aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. [X] et le Syndicat national du travail temporaire CFTC.

Monsieur [C] [X] et le syndicat SNTT – CFTC font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté leur demande visant à juger que Monsieur [X] a subi une atteinte à son droit à rémunération au titre de la gratification annuelle (article de la convention collective des personnels au sol), d'avoir rejeté leur demande de condamnation de la société Manpower France à payer à Monsieur [X] des arriérés de primes de gratification annuelle, soit à titre principal (pleine période en absence de mission) la somme de 11 260,43 euros au titre d'arriérés portant sur les 6 dernières primes de gratification annuelle, soit à titre subsidiaire (période en absence de mission, hors période de renouvellement de badge aéroportuaire) la somme de 8 844,20 euros au titre d'arriérés portant sur les 5 dernières primes de gratification annuelle, outre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et d'avoir condamné Monsieur [X] à payer à la société Manpower France la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Alors, de première part, qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé, si en instituant une gratification annuelle « dont les modalités sont déterminées au sein de chaque entreprise », l'article 36 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 (CCNTA-PS), étendue par arrêté du 10 janvier 1964, permettait aux entreprises de subordonner le paiement de cette gratification à certaines conditions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cet article ; Alors, subsidiairement, de deuxième part, qu'au profit du personnel au sol des entreprises de transport aérien, il est institué une gratification annuelle (prime de fin d'année) dont seules les modalités sont déterminées au sein de chaque entreprise ; qu'en subordonnant le paiement de cette gratification à deux conditions cumulatives prévues par une « note interne » de la société WFS-OPS, ce qui avait pour conséquence de priver Monsieur [X], salarié intérimaire, du paiement de cette gratification, la cour d'appel a violé l'article 36 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 (CCNTA-PS), étendue par arrêté du 10 janvier 1964 ; Alors, en tout état de cause, de troisième part, que, pour subordonner le paiement de la gratification annuelle à deux conditions cumulatives, être présent au sein de l'entreprise lors du versement, celui-ci intervenant en novembre, et être présent de façon ininterrompue pendant la période de référence, la cour d'appel qui s'est revendiquée d'une « note interne » du 21 décembre 2004 au sein de la société WFS-OFS et affirmé que la période de référence aurait été « fixée de décembre à novembre, ainsi que cela a été précisé lors de la réunion des délégués du personnel de la région Ile-de-France du 18 juillet 2013 » ; qu'en se bornant à de telles constatations, sans rechercher, comme cela lui était demandé, quelle était la valeur juridique de cette « note interne », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 (CCNTA-PS), étendue par arrêté du 10 janvier 1964 ; Alors, de quatrième part, que la cour d'appel a affirmé que la période de référence aurait été « fixée de décembre à novembre, ainsi que cela a été précisé lors de la réunion des délégués du personnel de la région Ile-de-France du 18 juillet 2013 » ; qu'en ne précisant pas quel document juridique aurait fixé cette période, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 (CCNTA-PS), étendue par arrêté du 10 janvier 1964 ; Alors, très subsidiairement, de cinquième part, que la situation des salariés doit être régie, en cas de conflit de normes, par celle qui leur est la plus favorable ; qu'en faisant application de la « note interne » et de la période de référence « fixée de décembre à novembre, ainsi que cela a été précisé lors de la réunion des délégués du personnel de la région Ile-de-France du 18 juillet 2013 », sans rechercher si elles ne posaient pas des conditions moins favorables que celles prévues par l'article 36 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 (CCNTA-PS), étendue par arrêté du 10 janvier 1964, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cet article ; Alors, de sixième part, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme cela lui était demandé, si les conditions posées par la « note interne » étaient claires et ne rendaient leur application impossible, a donc encore privé sa décision de base au regard de l'article 36 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 (CCNTA-PS), étendue par arrêté du 10 janvier 1964 ; Alors, par ailleurs, de septième part, que, pour écarter le moyen pris du caractère potestatif des conditions d'obtention de la gratification annuelle, la cour d'appel s'est fondé sur le constat de ce que Monsieur [X] n'aurait pas demandé la requalification de sa relation contractuelle ; qu'en relevant ce moyen d'office, sans inviter les parties à s'expliquer sur celui-ci, elle a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Alors, de huitième part, que tout salarié qui y a intérêt est recevable à invoquer le caractère illicite d'une clause d'une convention collective qui lui est applicable ; qu'en rejetant le moyen pris du caractère potestatif des conditions d'obtention de la gratification annuelle qui lui étaient opposées, au motif inopérant que Monsieur [X] n'avait pas formulé de demande de requalification de la relation contractuelle, la cour d'appel, qui a ainsi statué par un motif inopérant, a encore une fois privé sa décision de base légale au regard des articles 1170 et 1174 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenus l'article 1304-2 du même code, ensemble de l'article 36 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 (CCNTA-PS), étendue par arrêté du 10 janvier 1964 ; Alors, de neuvième part, que, s'il appartient au salarié, qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement, de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'en écartant la méconnaissance de l'égalité de traitement en faisant reposer la charge de la preuve sur le seul salarié, la cour d'appel a violé les articles 1315 devenu 1353 du code civil et le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article 36 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 (CCNTA-PS), étendue par arrêté du 10 janvier 1964 ; Alors, de dixième part, qu'en se bornant à rappeler que les conditions requises pour le versement de la gratification annuelle étaient identiques pour les salariés permanents et intérimaires, sans rechercher comme cela lui était demandé si la mise en oeuvre de ces conditions n'était pas à l'origine d'une inégalité de traitement entre les salariés permanents et les salariés intérimaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement et de l'article 36 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 (CCNTA-PS), étendue par arrêté du 10 janvier 1964 ; Alors, de onzième part, qu'un travailleur intérimaire est susceptible de subir une discrimination à raison de sa « particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur », peu important que le travail intérimaire fasse l'objet d'une législation spécifique ; qu'en retenant que le travail intérimaire, expressément prévu et encadré par le code du travail, ne relèverait pas par là-même de la précarité sociale, de sorte qu'aucune discrimination ne saurait être retenue au préjudice de Monsieur [X], la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016, ensemble l'article 36 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 (CCNTA-PS), étendue par arrêté du 10 janvier 1964 ;