Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 158

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 066
Dernière décision affichée12 janvier 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 066 décisions
1885

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 12 janvier 2023, 22/01329

Cour d'appel

EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de travail du 9 décembre 2020, Monsieur [Z] [H] a été embauché par la société Manpower pour être mis à disposition de l'entreprise Autoliv Isodelta, en qualité de manutentionnaire. Par requête en date du 12 mai 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers aux fins d'obtenir des dommages intérêts au titre de la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour travail dissimulé.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+6
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1886

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 12 janvier 2023, 22/01269

Cour d'appel

de condamner Monsieur [X] [R] à verser la société S.A.S GOBIN OLLA la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de Monsieur [X] [R] déposées sur le RPVA le 21 juin 2022, et celles de la société S.A.S GOBIN OLLA déposées sur le RPVA le 06 septembre 2022. Sur la demande de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse : Aux termes de l'article L.1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige.

Condamnation : 35 768 €Licenciement+13
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1887

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 janvier 2023, 21/02244

Cour d'appel

5 729,56 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 572,95 euros de congés payés afférents, *1 784,37 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, *1 170,03 euros à titre de rappel de salaire sur annulation de mise à pied outre 117 euros de congés payés afférents, *900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Monsieur [O] [T] de sa demande de requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté Monsieur [O] [T] de ses autres demandes, - condamné la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION [P] FILS aux entiers dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision hormis pour les indemnités allouées au titre des créances salariales.

Condamnation : 9 274 €Licenciement+13
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1888

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 11 janvier 2023, 20/03776

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYEN DES PARTIES : La société BRINK'S EVOLUTION exploite une activité spécialisée dans le conditionnement et le transport de fonds. Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er décembre 1999, M. [J] [H] a été engagé en qualité d'opérateur DAB (Distributeur Automatique de Banque) par la société Brink's Contrôle Sécurité, devenue la société Brink's Evolution, à qui le contrat de travail a été transféré le 25 mai 2000. Aux termes d'avenants successifs, M. [H] a occupé les fonctions d'agent technique, agent de maintenance, puis dabiste-moniteur. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et à l'Accord National Professionnel des Activités de Transports de Fonds et de Valeurs du 5 mars 1991.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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1889

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 10 janvier 2023, 20/08250

Cour d'appel

pour la période du 1er au 31 janvier 2014. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de l'hospitalisation privée. Au terme de son dernier contrat de travail à durée déterminée, Mme [I] avait une ancienneté de 4 mois et l'association occupait à titre habituel plus de 10 salariés.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+14
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1890

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 10 janvier 2023, 21/00723

Cour d'appel

[E] [PD] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 7] International, représentée par Maître [A], és-qualité de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes : - 5 983,02 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, - 295,43 euros au titre du rappel de salaire, - débouté Monsieur [E] [PD] sur les chefs de demandes suivants : - le rappel de bonus 2019, - le rappel de bonus 2020, - le rappel des congés payés, - la requalification de l'inaptitude non professionnelle en inaptitude professionnelle, - l'indemnité compensatrice de préavis, - l'indemnité spéciale de licenciement, - dit que la créance portera intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2020, - ordonné à Maître [A] de remettre les documents de fin de contrat et un bulletin de paie conforme au jugement, -…

Condamnation : 11 497 €Licenciement+18
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1891

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 janvier 2023, 20/01421

Cour d'appel

[W] [L] [B] a été engagé par la SARL [H] [G] à compter du 1er octobre 2014 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de plongeur au sein du restaurant Les Jardins des Quais à [Localité 5]. Par courrier du 03 mars 2018, le salarié prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. Par requête du 13 avril 2018, M. [L] [B] saisissait le conseil de prud'hommes d'Avignon en requalification de sa prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre l'allocation d'indemnités y afférentes. Par jugement contradictoire du 20 mai 2020 , le conseil de prud'hommes d'Avignon a : - dit que la prise d'acte de rupture de M. [L] [B] du 3 mars 2018 s'analyse en une démission, - en conséquence, débouté M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1892

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 janvier 2023, 20/00954

Cour d'appel

Par courrier en réponse du 6 avril 2018, la S.A.R.L. Société des Anciens Établissements Fremont répliquait qu'elle n'avait fait qu'appliquer la décision du médecin du travail et que son inaptitude était intervenue dans un contexte d'arrêt maladie et non d'accident du travail. Suivant requête du 28 novembre 2018, M. [X] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en requalification de son licenciement et en paiement d'indemnités de rupture, lequel, par jugement contradictoire du 13 février 2020, a : - débouté M. [W] [X] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Établissements Fremont du surplus de ses demandes, - partagé les entiers dépens. Par acte du 10 mars 2020, M. [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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1893

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 10 janvier 2023, 21/00832

Cour d'appel

[K] a été engagé en qualité de manutentionnaire par la SAS MANPOWER et mis à la disposition de la société utilisatrice SARVAL dans le cadre de plusieurs contrats de mission du 27 février 2017 au 30 juin 2017. A compter du 21 juin 2017, M. [K] a fait l'objet d'un arrêt maladie suite à un accident du travail. M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne, en date du 28 juin 2019 aux fins d'obtenir la requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et les indemnités afférentes. Par jugement du 11 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Vienne a : Déclaré M. [K] irrecevable en ses demandes tendant à la requalification des contrats de mission ainsi que celles subséquentes comme étant prescrites Rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+10
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1894

Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 2023, 21-86.240

Cour de cassation

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 29 décembre 2005, [H] [D], pilote d'hélicoptère, depuis décédé, a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs de travail dissimulé, marchandage de main d'oeuvre et discrimination, en exposant qu'ayant signé un contrat de travail avec la société [2] dont le siège social est situé à Jersey, il avait été débouté par le conseil de prud'hommes d'une action tendant à constater que la société [1] avait été son réel employeur et à réparer les conséquences de son licenciement qualifié d'abusif. 3. Par ordonnance en date du 18 janvier 2017, le juge d'instruction a renvoyé cette dernière société devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés. 4. Par

1895

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 5 janvier 2023, 22/02278

Cour d'appel

La société DocCity (ci-après : la Société) conçoit et exploite des biens immobiliers dédiés aux professionnels de santé. M. [C] a signé électroniquement un contrat de travail daté du 30 avril 2020 avec la Société, via DocuSign, qui comporte en en-tête le siège social de l'entreprise , à la date d`établissement du contrat, situé à [Localité 4]. Le 10 novembre 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour solliciter la requalification de la rupture de sa période d'essai en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnisation des préjudices subis. In limine litis, la Société a soulevé l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Paris au profit du conseil de prud'hommes de Nanterre.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+6
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1896

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 4 janvier 2023, 22/03756

Cour d'appel

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre, et par Mme Léa FAUQUEMBERGUE, Greffière, présent lors de la mise à disposition. **** Le 02 juin 2020, M. [K] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de requalification de sa relation contractuelle avec la société Socotec Formation en contrat de travail et de voir juger que la prise d'acte de la rupture du 28 février 2020 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

LicenciementOrdonnance de mise en état+6
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