Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 2

Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 5 janvier 2023RG n° 22/02278

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 20/08383 · 20 janvier 2022
Montant net identifié
2 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [C] a signé électroniquement un contrat de travail daté du 30 avril 2020 avec la Société, via DocuSign, qui comporte en en-tête le siège social de l'entreprise, à la date d`établissement du contrat, situé à [Localité 4].
  • Procédure: La Société a interjeté appel de cette décision par déclaration du 15 février 2022 et a été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 25 mai 2022.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F 20/08383
  2. Conclusions notifiées la Société
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

83 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 05 JANVIER 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02278 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGVS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/08383

APPELANTE

S.A.S. DOCCITY

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Claire DE BUSSY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0384

INTIMÉ

Monsieur [U] [C]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Olivier FOURMY, Premier Président de chambre

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société DocCity (ci-après : la Société) conçoit et exploite des biens immobiliers dédiés aux professionnels de santé.

M. [C] a signé électroniquement un contrat de travail daté du 30 avril 2020 avec la Société, via DocuSign, qui comporte en en-tête le siège social de l'entreprise , à la date d`établissement du contrat, situé à [Localité 4].

Le 10 novembre 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour solliciter la requalification de la rupture de sa période d'essai en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnisation des préjudices subis.

In limine litis, la Société a soulevé l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Paris au profit du conseil de prud'hommes de Nanterre.

Par jugement contradictoire en date du 20 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré compétent et a réservé les dépens.

La Société a interjeté appel de cette décision par déclaration du 15 février 2022 et a été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 25 mai 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 7 novembre 2022, la Société demande à la cour de :

- Infirmer le jugement entrepris par lequel le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré

compétent territorialement et renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Poissy ;

- Débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner M. [C] à verser à la société DocCity une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 24 octobre 2022, M. [C] demande à la cour de :

- Déclarer l'appel interjeté par la Société recevable mais mal fondé

- Juger que [Localité 4] est le lieu où l'engagement a été contracté, comme le mentionne expressément le contrat de travail signé électroniquement entre les parties.

En conséquence, au visa de l'article R.1412-1 in fine du Code du travail,

- Juger que M. [C] pouvait choisir l'option de compétence territoriale du lieu où l'engagement a été contracté.

- Juger que le conseil de prud'hommes de Paris est compétent pour connaître du présent litige entre M. [C] et la Société.

En conséquence,

- Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

- Condamner la Société au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La Société soutient que si le contrat porte la mention « Fait à [Localité 4], le 30 avril 2020 », le contrat de travail de M. [C] a été conclu par correspondance, et a été accepté depuis une connexion internet située à [Localité 8], soit dans le ressort du conseil de prud'hommes de Poissy.

En outre, la Société fait valoir que M. [C] n'a jamais exécuté son contrat de travail à [Localité 4] puisque la Société n'y a pas de bureaux mais seulement une adresse de domiciliation provisoire

pour son siège social. Elle argue que M. [C] a exécuté son contrat de travail dans les bureaux situés à Levallois-Perret (92), dans le ressort du conseil de prud'hommes de Nanterre.

En réponse, M. [C] oppose que le conseil de prud'hommes de Paris est compétent au regard des éléments suivants :

- le contrat de travail signé électroniquement précise que le siège social de la Société est sis à [Adresse 7] et mentionne expressément en dernière page « Fait à [Localité 4] », juste avant la signature des parties.

- la lettre d'embauche du 7 février 2020, signée en amont du contrat de travail, qui comporte également la mention « Fait à [Localité 4] ».

Aux termes de l'article R. 1412-1 du code du travail, « l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Ce conseil est :

1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ;

2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.

Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi. »

En fait, il est constant que le contrat de travail a été signé 'par correspondance'et de manière électronique par les parties au moyen du certificat DocSign, le 1er juillet par la Société et le 3 juillet 2020 par M.[C].

Le contrat de travail précise que le siège social de la Société est situé [Adresse 3] à [Localité 4].

La dernière page mentionne, avant la signature des parties : Fait à [Localité 4], le 30 avril 2020.

L'intimé rappelle pertinemment que la localisation de l'engagement s'inscrit dans la logique de la lettre d'embauche du 7 février 2020 qui mentionne également 'Fait à [Localité 4] le 7 février 2020 en deux exemplaires'.

En application de la disposition précitée en son dernier alinéa, il doit être rappelé que le salarié à la possibilité de saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté.

Cette option de compétence est ouverte au seul salarié qui est en demande.

À cet égard, le conseil de prud'hommes a expressément relevé qu'il avait pris connaissance de la confirmation de l'adresse à [Localité 4] de la Société sur le site des annonces légales Les Affiches Parisiennes au 10 juillet 2020.

Il indique également, à bon droit, que, indépendamment de la circonstance d'une signature électronique, le lieu juridique de signature reste celui indiqué au contrat car, contractuellement acceptée par les parties à la date de la signature.

La société appelante ne produit aucun élément permettant de se convaincre d'un lieu, autre que [Localité 4], où l'engagement aurait été contracté.

Ainsi, en application de l'option de compétence ouverte au seul salarié, et sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties plus avant dans leur argumentation, la décision du conseil de prud'hommes mérite confirmation en ce qu'il s'est déclaré compétent.

La société DocCity, qui succombe, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera fait application de cet article au profit de l'intimé.

PAR CES MOTIFS,

Contradictoire, dernier ressort, publiquement,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne la société DocCity aux dépens d'appel,

Condamne la société DocCity à payer à M.[U] [C] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCDD / intérimRequalificationPériode d'essai

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 20/08383 · 20 janvier 2022
Identifiant source
63b7cdb66b63637c907b7cb5
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 63b7cdb66b63637c907b7cb5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 janvier 2023.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.