Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 150

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 066
Dernière décision affichée14 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 066 décisions
1789

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 mars 2023, 20/02357

Cour d'appel

Mme [D] [R], née le 19 mai 1964, a été embauchée au sein de la SA Easyvista, en qualité de Responsable Ressources Humaines et Administration du personnel, statut cadre, Position 3-1, coefficient 170 par contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 6 septembre 2016. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (Syntec). Mme [R] a été placée en arrêt de travail du 13 février au 31 mars 2018. Par lettre RAR du 23 février 2018, la société Easyvista a convoqué Mme [R] à un entretien préalable en vue d'un licenciement fixé le 5 mars 2018. Par courrier RAR en date du 13 mars 2018, la société

Condamnation : 9 136 €Licenciement+13
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1790

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 10 mars 2023, 19/06952

Cour d'appel

Concernant les primes de fins d'années, elle a exposé que celles-ci ont été versées à M.[E], ainsi qu'en attestait par exemple son bulletin de salaire de juillet 2006. Elle a enfin conclu à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à M.[E] la somme de 223,71'€ au titre de rappel de salaire pendant son arrêt maladie et a débouté ce dernier de ses demandes en rappel de salaire sur coefficient 185, en requalification de son contrat de travail en temps complet et en paiement de diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour absence de pause, de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et d'indemnité compensatrice de congés payés.

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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1791

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 9 mars 2023, 21/00756

Cour d'appel

mal fondé en sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Appydro et l'en débouter Sur le licenciement , Déclarer que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement prononcé à l'égard de Monsieur [C] le 29 octobre 2018 n'encourt aucune nullité et est parfaitement valable et justifié En conséquence, Débouter Monsieur [C] de ses demandes en requalification de la rupture en licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse Sur les demandes financières Déclarer Monsieur [C] irrecevable et à tout le moins mal fondé en toutes ses demandes financières à l'encontre de la société Appydro, à titre d'indemnité de préavis et congés payés y afférant, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et d'indemnité pour licenciement nul ou à tout le…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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1792

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 mars 2023, 21/02022

Cour d'appel

principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, devenu l'article 1343-2 Condamner la société l'Habitat Social Français aux dépens d'instance.' Alors que le dispositif du conseil de prud'hommes est constitué de plusieurs chefs différents, notamment une irrecevabilité, une requalification, une condamnation au paiement de différentes sommes et un débouté, M. [F] a seulement indiqué former appel en ce qu'il avait été débouté des demandes en reprenant le dispositif de ses conclusions de première instance, et cela alors qu'il ne correspond pas aux différents chefs du jugement rendu. L'appelant n'a pas indiqué les chefs de jugement expressément critiqués et son acte d'appel est en conséquence dépourvu d'effet dévolutif.

Condamnation : 2 857 €Licenciement+10
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1793

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 8 mars 2023, 20/01169

Cour d'appel

avenant du 3 juin 2015, été affecté sur le site de [Localité 5] avec des horaires de travail sur la tranche 21h-6h . La convention collective applicable à la relation de travail est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport. Le 1er août 2017, Monsieur [X] [D] a saisi le Conseil des Prud'hommes de Longjumeau pour obtenir la requalification de son emploi, les rappels de salaires correspondants et diverses indemnités notamment pour harcèlement moral. À la date de la saisine du Conseil de Prud'hommes, la société employait habituellement plus de 10 salariés et Monsieur [D] percevait un salaire mensuel brut de base de 1.878,79 Euros, outres diverses primes et majorations pour heures supplémentaires, jours fériés et travail de nuit.

Condamnation : 6 000 €Licenciement+14
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1794

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-25.425

Cour de cassation

[M] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ; Alors 1°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'elles résultent de leurs conclusions ; qu'aucune des parties n'a soutenu que le contrat à durée indéterminée signé le 27 décembre 2011 serait, dans l'hypothèse d'une requalification du contrat à durée déterminée antérieur signé le 5 juillet 2010, sans objet ; qu'en retenant néanmoins que le contrat de travail à durée indéterminée signé par l'employeur et le salarié le 27 décembre 2011 était sans objet au motif qu'au moment de sa signature M.

1795

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 mars 2023, 21/00513

Cour d'appel

Par requête enregistrée au greffe le 29 janvier 2019, M. [Z] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz en contestant le bien-fondé de son licenciement disciplinaire et en réclamant des rappels de salaires pour des absences injustifiées. La formation paritaire de la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Metz a statué par jugement contradictoire du 27 janvier 2021 comme suit : ''Requalifie le licenciement de M. [Z] [K] en un licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse ; En conséquence : Condamne la SARL Luxant Sécurity Grand Nord prise en la personne de son gérant à payer à M. [K] les sommes suivantes : 1 322 € brut au titre de rappel de salaire pour les mois de février, septembre, octobre et novembre 2018 132

Condamnation : 10 669 €Licenciement+12
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1796

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 3 mars 2023, 20/02318

Cour d'appel

Vu les conclusions transmises par RPVA le 20.12.2022 par la SAS Agis Conseil qui demande de : > INFIRMER le jugement du conseil de prudhommes de Douai du 9 octobre 2020, EN CONSEQUENCE et statuant a nouveau : > DIRE et JUGER que le licenciement notifié à Madame [B] est bien fondé sur une faute grave, > DEBOUTER Madame [B] de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions. > CONDAMNER Madame [B] à payer à la société AGIS CONSEEL, les sommes de : * 1 723,11 € au titre du préjudice financier, * 2 500 € e titre de dommages et intérêts pour le prejudice d'atteinte à son image, * 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile pour les frais irrépétibles issue de la première instance, * 3 500 € au titre des

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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1797

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 mars 2023, 22/02326

Cour d'appel

ne reprenant que les faits constants, que la saisine du conseil de prud'hommes est intervenue le 10 août 2020, validant ainsi l'hypothèse du dépôt de la requête ; - la date du 8 août, qui ne correspond pas même aux déclarations de M. [K], a été retenue sans viser une pièce quelconque du dossier, sans même aucune explication, et sans qu'il ne résulte du jugement qu'un document en la possession du conseil de prud'hommes ait été portés à la connaissance des parties avant l'audience ou en cours de délibéré afin de leur permettre un débat, étant souligné qu'aucun bordereau d'envoi ou enveloppe ne figure d'ailleurs dans le dossier de première instance ni aucun élément permettant de vérifier la date retenue. Ainsi, au terme de l'analyse de l'ensemble

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1798

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 1 mars 2023, 21/01406

Cour d'appel

Ce sont donc 15 978,59 euros de matériels qui ont été expédiés sans avoir été réglés préalablement par le client. Vos propos recueillis lors de notre entretien du 3 avril dernier à ce sujet nous amènent aujourd'hui à vous notifier votre licenciement pour faute grave.' M. [N] fait valoir en premier lieu que le délai entre la mise à pied et la date de convocation à l'entretien préalable n'est pas justifié et justifie la requalification de cette mesure en sanction de sorte disciplinaire, ce qui a pour conséquence que les faits ne pouvaient plus être poursuivis par l'employeur. La société SECANTE explique qu'il s'agissait d'une mesure à titre conservatoire et qu'elle a procédé à des vérifications avant la convocation à l'entretien préalable.

Condamnation : 11 000 €Licenciement+13
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1799

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 1 mars 2023, 20/04065

Cour d'appel

Cette mise à pied conservatoire préalable à une éventuelle sanction disciplinaire était justifiée par le fait, non contesté, que la salariée amenait son linge sale pour le laver dans l'entreprise. Après un entretien préalable du 14 février 2019, l'employeur a choisi de n'infliger aucune sanction à la salariée et justifie (pièce n°6) lui avoir payé sa mise à pied conservatoire. Cette demande doit être rejetée. Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel La salariée était en mi-temps thérapeutique. Dans ce cadre, l'employeur a conclu un contrat à durée indéterminée à temps partiel prévoyant qu'elle travaillerait par roulement de 14 jours le lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, de 9h à 13 h.

LicenciementNullité du licenciement+11
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1800

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 22-18.927

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour Mme [C] Mme [C] reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 5 septembre 2014 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet et de ses demandes en rappel de salaire, de congés payés afférents et de prime d'ancienneté ; ALORS QUE lorsqu'un salarié lié à son employeur par un contrat de travail à temps partiel modulé n'a pas connaissance à l'avance de ses horaires de travail lors des jours travaillés, la…

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