Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 100

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 066
Dernière décision affichée25 mars 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 066 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 25 mars 2025, 24/04585

Cour d'appel

Par déclaration en date du 22 juillet 2024 la société ELD a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Melun en date du 17 juin 2024. Par conclusions d'incident régularisées le 22 janvier 2025, M. [X] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir : - DECLARER recevable et bien-fondé Monsieur [Y] [X] en sa demande visant à voir juger l'acquiescement au jugement du Conseil de Prud'hommes de MELUN du 17 juin 2024 par la société E.L.D; Y faisant droit, - JUGER de l'acquiescement de la société E.L.D au jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de MELUN le 17 juin 2024 en ce qu'il a : « DIT que le licenciement pour faute grave intervenu à l'encontre de Monsieur [Y] [X] est infondé ». « REQUALIFIE le

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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1190

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 24 mars 2025, 22/01526

Cour d'appel

La société Europ Net II a pour activité l'exécution de prestations de nettoyage, d'hygiène et d'entretien des espaces de travail et des infrastructures d'enseignement, d'hébergement et de loisirs sur le périmètre de la région Île-de-France. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 juillet 1997, Mme [C] [E] épouse [H], ci-après désignée Mme [H], a été engagée par la société Europ Net, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Europ Net II, en qualité d'agent de service à temps partiel, avec reprise d'ancienneté au 1er avril 1997. Au dernier état de la relation de la relation de travail, Mme [H] exerçait ses fonctions dans le cadre d'une durée du travail de 23,5 heures hebdomadaires.

Condamnation : 13 946 €Licenciement+13
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1191

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 19 mars 2025, 22/05208

Cour d'appel

La société HDI Trans (SAS) a embauché M. [P] [X] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2019 en qualité de chauffeur livreur. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers de marchandises. M. [X] a été licencié par SMS le 19 février 2020, sans entretien préalable et sans préavis par un message de l'employeur qui l'informait qu'il mettait fin à son contrat car il avait « trouvé un autre chauffeur à (sa) place plus disponible ». A la date du licenciement, M. [X] avait une ancienneté d'un an. Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 298,27 €. La société HDI Trans occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Condamnation : 16 290 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 19 mars 2025, 22/00519

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée, Mme [E] a été engagée en qualité d'employée commerciale/hôtesse de caisse le 5 janvier 2009 par la société Provindis, laquelle exploite un hypermarché à l'enseigne Leclerc. Par avenants successifs, Mme [E] a été nommée responsable fleurs le 1er décembre 2014, chef de département bazar stagiaire le 11 juin 2018, puis chef de département bazar le 1er janvier 2019 avec le statut cadre. Mme [E] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 14 avril 2020 au 24 mai 2020. Par lettre recommandée datée du 15 avril 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 avril suivant. Mme [E] a été licenciée pour faute grave par lettre du 6 mai 2020. Le 21 septembre 2020, Mme [E] a saisi

Condamnation : 26 162 €Licenciement+19
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1193

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 23-23.029

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 novembre 2022), M. [E] a été engagé en qualité d'« homme toutes mains » par la société La croix de pierre, qui exploite un camping, par plusieurs contrats de travail à durée déterminée sur la période du 2 avril 2002 au 3 avril 2018, date de la rupture du dernier contrat. Examen des moyens Sur le premier moyen 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Et sur le second moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 23-18.792

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 mai 2023), Mme [N] a été engagée en qualité de responsable grands comptes-filière industrie le 18 avril 2016 par l'association [Adresse 3]. 2. Placée en arrêt de travail pour maladie le 17 septembre 2016, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 26 juin 2018 et saisi la juridiction prud'homale le 5 novembre 2018 de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 23-10.633

Cour de cassation

à temps partiel du 3 janvier 2000, par la Société française d'exportation des ressources éducatives, à la disposition de laquelle il avait été mis par le ministère de l'Education nationale à compter du 1er janvier 1997. 2. Il a été licencié le 5 juillet 2018. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 25 septembre 2018 d'une demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, d'une contestation du bien-fondé de son licenciement et de diverses demandes en paiement relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 4.

1196

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 18 mars 2025, 24/03021

Cour d'appel

DEBOUTERA la SAS [A] de sa demande de sursis à statuer, EVOQUERA et STATUERA sur les demandes suivantes, en application des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile JUGERA que Monsieur [K] a été victime de discrimination syndicale à compter de son mandat en 2016 JUGERA qu'il a par ailleurs été victime de harcèlement moral de la part de son chef de service, Monsieur [C], ORDONNERA la requalification du licenciement pour inaptitude professionnelle en licenciement nul, CONDAMNERA la société [A] à verser à Monsieur [K] les sommes suivantes : - 25.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale - 20.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral - 66.288 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul - 4.000 € nets au titre des frais…

LicenciementNullité du licenciement+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 13 mars 2025, 22/03841

Cour d'appel

Madame [H] [B], journaliste, a collaboré en cette qualité à différentes éditions de journaux télévisés et magazines d'information de la société FRANCE TELEVISIONS entre le 29 juin 2016 et le 3 juin 2021, en application de plusieurs contrats à durée déterminée. Madame [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête du 16 novembre 2021 afin de solliciter la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et la requalification de la fin de la relation en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le syndicat national des journalistes (SNJ) est intervenu volontairement à la procédure. Par jugement du 25 février 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes et déclaré le syndicat irrecevable en ses prétentions.

Condamnation : 45 380 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 13 mars 2025, 24/02463

Cour d'appel

juger de l'absence d'autorité de la chose jugée quant au jugement rendu par le conseil de prud'hommes en date du 14 novembre 2018 en raison de la cassation partielle de l'arrêt confirmatif Par conséquent, - juger que les parties sont remises dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt d'appel en ce qui concerne la rupture du contrat selon prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur et ses conséquences de requalification en licenciement nul et au titre des préjudices distincts - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 novembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Paris En conséquence, il est demandé à la cour d'appel de Paris de : - dire et juger la violation par l'employeur à son obligation de sécurité de résultat - dire et juger que le harcèlement moral subi par Mme [K] est…

Condamnation : 40 169 €Licenciement+15
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1199

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 22-23.460

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2413-1, L. 2421-1 et L. 1251-26 du code du travail que n'est pas requise la saisine de l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de la rupture amiable du contrat de mission conclu par un salarié protégé, dès lors qu'a succédé immédiatement à cette rupture la conclusion d'un nouveau contrat de mission répondant aux conditions de l'article L. 1251-26 du code du travail, excluant par là même toute décision de l'entreprise de travail temporaire de ne plus faire appel au salarié par de nouveaux contrats de mission

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-17.450

Cour de cassation

[E] a fait l'objet le 27 septembre 2017 d'une procédure de redressement judiciaire et la société Cambon a été désignée en qualité de représentant des créanciers. Par jugement du 2 octobre 2018, la procédure de redressement judiciaire a été clôturée. 6. Contestant la légitimité de sa rupture, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 12 mars 2018, pour obtenir la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur à diverses sommes à caractère indemnitaire. 7. L'AGS CGEA [Localité 7], délégation régionale du Sud-Ouest et la société SBCMJ, anciennement société Cambon, ont été mises en cause. Examen des moyens Sur le troisième moyen 8.

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