Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 101

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 066
Dernière décision affichée12 mars 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 066 décisions
1201

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-19.781

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 8 juin 2023), Mme [U] a été engagée, en qualité de professeur contractuel 1ère catégorie d'espagnol, par le vice-rectorat de Polynésie française, par différents contrats à durée déterminée du 9 janvier au 27 juin 2017, du 14 août au 15 décembre 2017 et du 15 janvier au 28 juin 2018. 2. Le 16 mars 2021, la salariée a saisi le tribunal du travail en vue d'obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée de ses engagements à durée déterminée et le paiement d'indemnités. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

1202

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 6 mars 2025, 23/01630

Cour d'appel

M. [U] [L] a été engagé à compter du 18 mars 2000 par la S.A.R.L. Optima en qualité de technicien de bureau d'études, cadre, groupe 2, coefficient 105, avec une reprise d'ancienneté au 20 septembre 1999. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [L] occupait le poste de directeur des opérations et percevait un salaire brut de 4812 euros. M. [L] a exercé des mandats de représentation du personnel à compter de 2011. Placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle à compter du 2 octobre 2019, M.

Condamnation : 57 000 €Licenciement+19
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1203

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 6 mars 2025, 24/01526

Cour d'appel

[T] [G], prêtre au diocèse de [Localité 4] au Cameroun, a été mis à disposition du diocèse de [Localité 3], par convention tripartite du 15 avril 2014, signée par M. [T] [G], par l'évêque de [Localité 4] et par l'évêque de [Localité 3]. M. [T] [G] a quitté le diocèse de [Localité 3] le 31 août 2015, pour rejoindre celui de [Localité 5]. Le 29 septembre 2023, M. [T] [G] a saisi en référé la juridiction prud'homale, afin d'obtenir la requalification de la convention tripartite en contrat de travail à l'égard du diocèse de [Localité 3], sa réintégration au sein du diocèse de [Localité 3] et l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 1 000 000 d'euros.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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1204

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mars 2025, 24/01414

Cour d'appel

La société par actions simplifiée Transperfect Studios France, dont le siège social est situé [Adresse 2] dans le [Localité 3], est spécialisée dans le secteur d'activité de la vente de prestations de post-production audiovisuelles. Elle emploie plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008. Mme [O] [V] épouse [T], née le 20 avril 1978, a été engagée par la société Monal Systems selon contrat de travail à durée déterminée pour la période du 16 mars au 30 juin 2009 en qualité d'agent de duplication AV [audiovisuel]. Le contrat a été renouvelé pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2009. Un contrat de travail à durée indéterminée

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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1205

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-15.787

Cour de cassation

La cour d'appel, qui a constaté que la salariée présentait une demande de dommages-intérêts pour discrimination salariale, n'était pas tenue de se prononcer sur l'existence d'une égalité de traitement. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur les deuxième et troisième moyens, ce dernier pris en sa première branche, réunis Enoncé des moyens 8.

1206

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-19.579

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 mai 2023), la société MB Conseil, représentée par M. [U], a conclu avec la société My Desseilles (la société) un contrat de consultant à effet au 1er avril 2016. 2. La société a été placée en liquidation judiciaire le 6 juin 2019, la société WRA étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. 3. M. [U] a saisi la juridiction prud'homale afin de reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail le liant à la société et de fixation au passif de la liquidation de cette dernière de diverses créances au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y

1207

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-18.430

Cour de cassation

[R], qui a signé avec la société de droit néerlandais Uber BV un contrat de prestation de service, exerce une activité de chauffeur depuis le 14 novembre 2018 en recourant à la plateforme numérique Uber, après avoir immatriculé une société de transport de voyageurs au registre du commerce et des sociétés. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de sa relation contractuelle avec la société Uber en contrat de travail et formé des demandes de rappels de salaires et d'indemnités. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches Enoncé du moyen 3. M.

1208

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-18.431

Cour de cassation

[K], qui a signé un contrat de prestation de service avec la société de droit néerlandais Uber BV, a exercé une activité de chauffeur à compter du 28 mai 2016 en recourant à la plateforme numérique Uber, après avoir enregistré une entreprise au répertoire Sirene, sous l'activité de transport de voyageurs par taxis. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de sa relation contractuelle avec la société Uber en contrat de travail et a formé des demandes de rappels de salaires et d'indemnités de rupture. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches Enoncé du moyen 3. M.

1209

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-15.805

Cour de cassation

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de la société SMAC au titre des heures supplémentaires, déboute M. [Y] de ses demandes en paiement au titre du repos compensateur, à titre d'indemnités pour travail dissimulé, pour non-respect des temps de repos, au titre de la requalification de la prise d'acte de la rupture et des indemnités subséquentes, en ce qu'il condamne M.

1210

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 28 février 2025, 22/01568

Cour d'appel

Par courrier du 19 juillet 2019, Mme [C] [H] épouse [M] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 29 juillet suivant, auquel elle ne s'est pas présentée. Par courrier du 27 août 2019, Mme [C] [H] épouse [M] a été licenciée pour faute grave. Par acte du 3 avril 2020, Mme [C] [H] épouse [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.

Condamnation : 1 088 €Licenciement+11
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1211

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-14.946

Cour de cassation

[C], gérant de la société Esterlia, a conclu un contrat de gérance avec la société commerciale des hôtels économiques le 2 juillet 1998 visant à exploiter un établissement hôtelier à l'enseigne F1 basé à [Localité 3]. Le 1er octobre 2003, il a accepté l'offre qui lui avait été faite par le groupement d'intérêt économique (GIE) Hôtels Formule 1 - Etap hôtel, devenu depuis le GIE des Hôtels super économiques, suite à la requalification par le juge prud'homal de son contrat de gérance en contrat de travail, et a été nommé directeur, chef d'établissement, statut cadre supérieur. 2. Licencié pour motif économique le 16 janvier 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

1212

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 février 2025, 23/02045

Cour d'appel

M. [N] [D] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 août 2019 en qualité de serveur-vendeur par la Sarl Forno Gusto. La convention collective applicable est celle nationale des hôtels, cafés restaurants. Le 3 mars 2020, la société a convoqué M. [N] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 12 mars 2020. M. [N] a adressé à son employeur un arrêt maladie couvrant la période du 24 février au 15 mars. Par lettre en date du 31 mars 2020, la société a reporté l'entretien préalable à l'issue du confinement. Le 2 juin 2020, la société a convoqué M. [N] à l'entretien préalable fixé au 11 juin 2020. Selon lettre du 23 juin 2020, M. [N] a été licencié pour faute grave.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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