Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 95

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 836
Dernière décision affichée29 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 836 décisions
1129

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 29 juin 2026, 26/00841

Cour d'appel

Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 21 avril 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel. En l'espèce le délai expirait le 20 avril 2026. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel. Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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1130

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 29 juin 2026, 26/00843

Cour d'appel

Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 21 avril 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel. En l'espèce le délai expirait le 20 avril 2026. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel. Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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1131

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 29 juin 2026, 26/00935

Cour d'appel

Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile, Attendu que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 26/00935 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMV6T et N° RG 26/00940 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMV7B sont jointes ; Attendu que l'instance se poursuit sous le numéro RG 26/00940 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMV7B ; PAR CES MOTIFS Ordonne leur jonction et dit qu'elles se poursuivront sous le numéro RG 26/00940. Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

LicenciementOrdonnance de jonction+3
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1132

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 29 juin 2026, 21/06285

Cour d'appel

Vu l'article 377 du code de procédure civile, Vu les articles 381 à 383 du code de procédure civile, Vu l'article 781 du code de procédure civile, Vu l'article 801 du code de procédure civile, Qu'en raison de l'absence d'assignation en intervention forcée du liquidateur judiciaire et de l'AGS, il y a lieu de radier la présente instance. PAR CES MOTIFS Statuant par mesure d'administration judiciaire, ORDONNE la radiation de l'affaire ; RAPPELLE que le réenrôlement sera subordonné à l'accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de la présente ordonnance sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ; La présente ordonnance est notifiée ce jour à

LicenciementOrdonnance de radiation+4
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1133

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 29 juin 2026, 22/08543

Cour d'appel

Vu l'article 377 du code de procédure civile, Vu les articles 381 à 383 du code de procédure civile, Vu l'article 781 du code de procédure civile, Vu l'article 801 du code de procédure civile, Attendu que la radiation sanctionne le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Qu'en raison de l'absence d'assignation en intervention forcée du liquidateur judiciaire et de l'AGS, il y a lieu de radier la présente instance.

LicenciementOrdonnance de radiation+4
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1134

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 29 juin 2026, 23/00946

Cour d'appel

par ordonnance insusceptible de déféré, ENJOIGNONS aux parties de mettre en cause les organes de la procédure de liquidation ainsi que l'AGS, dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente ordonnance par voie électronique; DISONS qu'à défaut pour les parties d'accomplir ces diligences dans le délai précité, l'affaire sera radiée du rôle, RÉSERVONS les dépens. Fait à [Localité 2], le 29 juin 2026 Le greffier Le conseiller de la mise en état

Procédure prud'homaleOrdonnance de mise en état+1
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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 26 juin 2026, 22/00097

Cour d'appel

M. [K] [O], né le 14 mai 1954, par ailleurs associé de la société [1] depuis sa création en 1986, a été embauché par la société en qualité de directeur commercial à compter du 1er avril 1990. La convention collective applicable était celle de la plasturgie. M. [O] a exercé un mandat social au sein de la société du 12 décembre 2014 au 7 juin 2017, son contrat de travail étant suspendu pendant cette période. Par décision de l'assemblée générale du 7 juin 2017, M. [Z] a été désigné président de la société en lieu et place de M. [O]. M. [O] a repris ses fonctions de directeur commercial et percevait en dernier lieu une rémunération brute mensuelle de 10 302,07 euros.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 26 juin 2026, 24/01408

Cour d'appel

La société [2] a engagé par contrat du 4 janvier 1999 Mme [R] [E], née en 1965. Elle était nommée aux fonctions de directrice du département développement région à partir de 2012, coefficient G8 de la convention nationale des sociétés anonymes et fondations d'HLM. En 2018, une fusion a été opérée entre les sociétés [2] et [Adresse 3], donnant naissance à la société [1], Mme [E] exerçant les fonctions de directrice du département développement et patrimoine. Au dernier état, Mme [E] exerçait ses fonctions en qualité de directrice activité immobilière, statut cadre, coefficient G8 et était rattachée à l'établissement de [Localité 1]. Une délégation de pouvoir lui avait été consentie le 21/06/2019 dans les domaines suivants : développement, patrimoine, entretien courant, gestion des sinistres, administration.

Condamnation : 109 747 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 26 juin 2026, 24/01610

Cour d'appel

M. [N] a été embauché par la société [1] en qualité de conducteur routier de marchandises longue distance à compter du 16 juillet 2008. La relation de travail était régie par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Le salarié a démissionné le 14 octobre 2021 à effet du 22 octobre 2021. Par requête reçue le 21 septembre 2022 puis, après radiation, demande de réinscription du 7 novembre 2023, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras de demandes de rappels de salaire. Par jugement en date du 4 juin 2024 le conseil de prud'hommes a déclaré prescrites les demandes de rappel de salaires au titre des mois de janvier 2018 au 21 septembre 2019, jugé que la période de réclamation concernant

Condamnation : 4 881 €Salaire / rémunération+7
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Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 26 juin 2026, 24/01070

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [Y] [Q] a été engagé par la société [5] [Q] suivant contrat à durée déterminée du 26 octobre 2020 en qualité de chauffeur. La relation de travail a été pérennisée par la signature d'un contrat à durée indéterminée le 1er mai 2021. La convention collective applicable est celle des transports routiers. Le 23 mai 2022, M. [Y] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG F 22/00161. Par courrier du même jour, le salarié a été convoqué à un entretien préalable. Par courrier du 30 mai 2022, M. [Y] [Q] s'est vu notifié sa mise à pied à titre conservatoire et la date de l'entretien préalable a été repoussée au 14 juin 2022.

Condamnation : 4 834 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 26 juin 2026, 25/00209

Cour d'appel

Mme [J] [M] a été engagée par la société [1], qui exploite un restaurant de l'enseigne [2] à [Localité 3], pour une durée indéterminée à compter du 10 novembre 2017, en qualité d'employée polyvalente. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988. Le contrat de travail à temps partiel a fait l'objet de plusieurs avenants avant de devenir un contrat à temps plein à compter du 7 octobre 2019. Le 4 juin 2020, Mme [M] s'est vue notifier une mise à pied disciplinaire d'une journée. Par courrier du 6 novembre 2020, la société [1] a adressé un avertissement à la salariée. Mme [M] a été placée en arrêt de travail à compter du 10 décembre 2020. Selon avis du 9 août 2021

Condamnation : 1 808 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 26 juin 2026, 24/01461

Cour d'appel

Mme [R], née le 23 décembre 1987, a été embauchée par l'association [1] en qualité d'agent à domicile par contrat de travail à temps partiel modulé à compter du 16 mai 2011, la durée du travail étant fixée à 734 heures annuelles et la durée de travail de référence à 16 heures hebdomadaires. La relation de travail était soumise à la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile. Aux termes d'un avenant à effet du 1er juillet 2021 la durée de travail de Mme [R] a été portée à 120 heures par mois. Les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle le 4 mai 2022 en vue d'une rupture de la relation de travail au 10 juin 2022, avec versement à la salariée d'une indemnité

Condamnation : 10 240 €Licenciement+14
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