Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 866

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 984
Dernière décision affichée29 janvier 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 984 décisions
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 29 janvier 2021, 18/04145

Cour d'appel

par lettre du 1er juin 2015, convoqué la salariée à un entretien préalable à son licenciement fixé au 11 juin 2015. Mme [D] ne s'est pas présentée à cet entretien. Son licenciement a été notifié à la salariée par courrier recommandé du 19 juin 2015 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Contestant son licenciement, Mme [D] a saisi, le 15 juin 2017, le conseil de prud'hommes d'Albi, section Agriculture, d'une demande tendant à entendre juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages et intérêts. Par jugement du 7 septembre 2018, le conseil a: - déclaré le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [Z] [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la CRCAM Nord

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 29 janvier 2021, 17/05317

Cour d'appel

il résulte des productions que M. [X] n'était pas en arrêt maladie à la période de la modification des objectifs et de la nomination du nouveau responsable commercial. Le caractère déloyal de la nouvelle organisation, allégué par l'appelant, n'est pas établi. Le premier grief invoqué par M. [X] à l'encontre de l'employeur n'est pas établi. L'article L.3141-18 du code du travail dispose «'Lorsque le congé ne dépasse pas 12 jours ouvrables, il doit être continu'». S'agissant des congés payés pris sur l'année 2015, il est produit deux formulaires de demande de congés transmis par M. [X] puis validés par le supérieur hiérarchique': - le premier daté du 12 juin 2015, sollicitant 12 jours de congés du 24/08 au 04/09, 6 jours de congés du 03/08

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 29 janvier 2021, 19/01218

Cour d'appel

M. [R] [O] a été embauché par la SEMVAT par contrat de travail du 26 mai 2000, prenant effet le 29 mai 2000 pour pourvoir au remplacement d'un salarié, conducteur receveur en longue maladie jusqu'au 27 août 2000, suivant contrat de travail à durée déterminée. Il a ensuite été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 25 septembre 2000 en qualité de conducteur receveur coefficient 200, échelon 1A selon la grille de classification de la convention collective nationale des réseaux de transport public urbain. Suivant avenant du 1er novembre 2000, sa durée de travail a été portée à temps complet. En juin 2011, M. [O] a été reconnu travailleur handicapé. Il a fait l'objet de deux courriers de rappel à l'ordre, les 19 septembre 2014 et 30 janvier 2015.

Condamnation : 47 500 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 janvier 2021, 18/07544

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 29 octobre 2018 ayant : -validé le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [O] [C], -condamné la Sas IPSEN PHARMA à lui payer la somme indemnitaire de 2 520 € au titre de l'occupation d'une partie de son domicile privé à des fins professionnelles, et 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté M. [O] [C] de ses autres demandes, -condamné la Sas IPSEN PHARMA aux dépens ; Vu la déclaration d'appel de M. [O] [C] reçue au greffe de la cour le 21 novembre 2018 ; Vu les conclusions n° 2 du conseil de M. [O] [C] adressées au greffe de la cour par le RPVA le 16 août 2019 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, aux fins : -de

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 28 janvier 2021, 18/00605

Cour d'appel

Par courrier du 23 décembre 2016, M. [V] a contesté le terme de son contrat de travail, au motif que M. [K] n'avait pas repris ses fonctions. Par acte du 6 mars 2017, il a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres en contestation de la régularité de la rupture de son contrat de travail à durée déterminée. Par jugement du 22 décembre 2017, le conseil de prud'hommes a : En la forme, - reçu M. [V] en ses demandes, - reçu l'association BTP CFA Centre en sa demande 'reconventionnelle', Au fond, - dit que le contrat de travail à durée déterminée de M. [V] a été rompu de manière anticipée, en conséquence, - condamné l'association BTP CFA Centre à verser à M. [V] les sommes suivantes : * 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour

Condamnation : 1 000 €Licenciement+6
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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 28 janvier 2021, 20/00328

Cour d'appel

Vu le jugement du 3 novembre 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : - dit que le licenciement de Mme [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse. - débouté en conséquence Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes. - débouté la société Sofirop de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - dit que les dépens éventuels de l'instance seront à la charge de Mme [Z]. Vu la notification de ce jugement le 15 novembre 2017. Vu l'appel interjeté par Mme [K] [Z] le 8 décembre 2017. Vu les conclusions de l'appelante, Mme [K] [Z], notifiées le 06 mars 2018, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par

Condamnation : 3 000 €Licenciement+6
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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 28 janvier 2021, 19/01194

Cour d'appel

Vu le jugement du 25 février 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Versailles qui a : - constaté que la démission du 9 mars 2017 ne peut pas produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; - constaté que la société Fiduciaire Montfort a été placée en procédure de liquidation judiciaire, par le jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles en date du 21 septembre 2017 et la SELARL ML Conseils, prise en la personne de M. [W] [G], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire, - confirmé l'ordonnance de référé du 25 août 2017 qui a ordonné la remise de l'attestation Pôle emploi et le solde de tout compte avec une astreinte de 50 euros par jour de retard a compter du 30ème de la

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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10388

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 28 janvier 2021, 17/11805

Cour d'appel

M. [G] [T] expose que M. [F] [C], armateur, est propriétaire des yachts "Le CASCAIS' et 'STELLA MARIS", qu'il a été engagé par ce dernier, en qualité de « second » à bord du STELLA MARIS, à compter de mars 2005, sans contrat de travail écrit, moyennant un salaire de 2200 euros, que le capitaine du navire, M. [W] [Z], recruté en 2003, a été licencié en octobre 2013, et lui-même le sera en avril 2014, tous deux sans le moindre formalisme et sans motif. Estimant qu'il a fait l'objet d'un licenciement irrégulier en ce que les formes légales n'ont pas été respectées et infondé et n'avoir pas été rempli de ses droits, M. [T] a saisi le Conseil de Prud'hommes de GRASSE suivant déclaration au Greffe en date du 29 avril 2015, aux fins de voir condamner M.

Condamnation : 54 435 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 28 janvier 2021, 18/03525

Cour d'appel

par déclaration de son conseil transmise par voie électronique au greffe de la présente juridiction le 3 août 2018. Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS CTI CONSULTANT demande à la cour d'appel de : 'CONFIRMER le jugement rendu le 5 juillet 2018 par le conseil de prud'hommes de Grenoble, en ce qu'il a : - Constaté l'existence d'un motif économique réel et sérieux justifiant le licenciement de Madame [R], - Dit et jugé qu'elle avait satisfait à son obligation de recherche de reclassement ; Par conséquent, 'DÉBOUTER Madame [R] de l'intégralité de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif, et subsidiairement pour inobservation des critères de…

Condamnation : 2 455 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 28 janvier 2021, 18/03399

Cour d'appel

par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi : CONFIRME le jugement déféré sauf à fixer ainsi qu'il suit le montant des sommes leur étant dues à titre de rappel de paiement des temps de pause : 's'agissant de [L] [W], à la somme de 2 192,05 €, outre 219,20 € au titre des congés payés afférents ; 's'agissant de [X] [O], à la somme de 2 938,03 € €, outre 293,80 € au titre des congés payés afférents ; 's'agissant de [B] [D], à la somme de 2 171,45 €, outre 217,14 € au titre des congés payés afférents ; 's'agissant de [M] [A], à la somme de 2 898,29 € outre 289,82 € au titre des congés payés afférents ; 's'agissant de [V] [Z], à la somme de 2 155,68 €, outre 215,56 € au titre des congés payés afférents ;

Condamnation : 700 €Préavis / indemnités de rupture+8
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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 28 janvier 2021, 20/02882

Cour d'appel

par requête transmise par voie électronique le 22 septembre 2020. Par conclusions transmises par voie électronique le 16 novembre 2020, à laquelle il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL EG ACTIVE demande à la cour d'appel de : 'INFIRMER l'ordonnance de déféré rendue le 8 septembre 2020 par le conseiller de la mise en état en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes aux fins d'irrecevabilité de conclusions et de caducité de l'appel de Monsieur [Z] ; Statuant à nouveau de ce chef, - Concernant les conclusions notifiées par Monsieur [Z] le 17 octobre 2019, 'CONSTATER que les conclusions notifiées par Monsieur [Z] le 17 octobre 2019 sont les seules à avoir été notifiées dans le délai de trois mois imparti à l'appelant pour conclure ;

Condamnation : 800 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 janvier 2021, 18/10675

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 31 juillet 2009, M. [O] a été engagé en qualité de directeur de la maison d'accueil La Joncherie par l'association Adapei 77, les relations contractuelles étant soumises à la convention collective des handicapés, établissements et services, médecins spécialisés de mars 1966. En 2014, M. [O] a également eu pour mission de diriger l'établissement dit le [Adresse 5]. Par avenant au contrat du 2 janvier 2015, M. [O] a été nommé directeur de territoire Ars adultes. Il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 31 août 2015 en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement qui lui a été notifié le 21 septembre 2015 pour faute grave. Contestant le bien-fondé de son licenciement, M.

Condamnation : 111 051 €Licenciement+19
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