Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 867

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 984
Dernière décision affichée28 janvier 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 984 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 28 janvier 2021, 18/03340

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 1er juin 1982, Mme [O] [P] a été embauchée par la société IRPVRP en qualité de rédactrice, catégorie D coefficient 155. A compter de 2008, son contrat de travail a été transféré à l'association de moyens Malakoff Mederic puis à compter de 2016, elle est devenue salariée de l'AMA et enfin, depuis le 1er janvier 2019 de l'Association de moyens assurances de personnes (AMAP).

Condamnation : 17 000 €Contrat de travail+9
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10394

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 janvier 2021, 19/12050

Cour d'appel

et de la procédure Le groupe français Eramet intervient dans le domaine de l'exploitation des gisements miniers au niveau mondial. S'agissant de la production du manganèse, le groupe exerce notamment son activité par l'intermédiaire de la Compagnie minière de l'Ogooué, dite société Comilog, société de droit gabonais, basée à Moanda. Il ressort des conclusions des parties que le capital social de la société Comilog est détenu à 63,7% par le groupe Eramet, ce qui lui confère le statut de filiale du groupe français.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 janvier 2021, 18/10758

Cour d'appel

Par courrier du 20 mai 2011, la société Radio France a informé M. [K] que son dernier contrat à durée déterminée d'usage ne serait pas reconduit. M. [K] a, de nouveau, travaillé pour la société Radio France en qualité de producteur délégué en 2013/2014. M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 7 mai 2015 d'une demande de requalification de ses contrats à durée déterminée d'usage en un contrat à durée indéterminée à compter de décembre 1996 et de la rupture du contrat du 20 mai 2011 en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 5 septembre 2018, le conseil a'débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné au paiement des entiers dépens et a débouté la société Radio France de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 17 657 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 janvier 2021, 20/02352

Cour d'appel

Mme [O] [D], de nationalité britannico-égyptienne, a été embauchée à compter du 5 janvier 2010 par la société de droit égyptien ORASCOM CONSTRUCTION INDUSTRIES SAE sous contrat de travail en qualité de directrice du développement commercial. La relation de travail a pris fin le 4 janvier 2014. Parallèlement, un contrat de travail a été régularisé entre Mme [O] [D] et la société de droit algérien SORFERT ALGERIE pour la période du 18 septembre 2012 au 24 octobre 2013. C'est dans ces conditions que Mme [O] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 19 octobre 2016 de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris, d'abord en dirigeant ses demandes contre la société de droit néerlandais OCI NV, puis en appelant dans la cause la société de droit égyptien ORASCOM CONSTRUCTION INDUSTRIES SAE.

Condamnation : 3 000 €Contrat de travail+2
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 janvier 2021, 20/01822

Cour d'appel

Vu les conclusions récapitulatives du 6 octobre 2020 aux termes desquelles l'EPIC RATP demande à la cour de : Vu l'article L. 2312-59 du code du travail, Vu l'article L. 2315-11 du code du travail, A titre principal, - Recevoir les membres de la délégation au CSE 3 en leur appel ; - Les y déclarer mal fondés ; - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 12 février 2020 en toutes ses dispositions ; En conséquence, - Débouter les membres de la délégation au personnel du CSE 3 de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer que le temps passé par M. [N] et M. [B] à la réunion avec la direction ne peut pas être considéré comme du temps personnel,

Condamnation : 2 000 €Licenciement+14
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10398

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 janvier 2021, 17/09219

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Malo du 8 décembre 2017 ayant : -dit les demandes de Mme [T] [M] irrecevables en l'état, -renvoyé les parties devant le président du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes pour tentative de conciliation préalable, -dit qu'elles pourront éventuellement ressaisir le conseil de prud'hommes après la décision de la commission ordinale, -débouté la partie défenderesse de ses demandes indemnitaires reconventionnelles pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Mme [T] [M] aux dépens ; Vu la déclaration d'appel de Mme [T] [M] reçue au greffe de la cour le 28 décembre 2017 ; Vu les conclusions récapitulatives n°5 du conseil de Mme [T

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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10399

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 janvier 2021, 16/05955

Cour d'appel

Il résulte de ces plannings que Mme [S] effectuait de nombreuses heures supplémentaires travaillant très fréquemment entre 50 et 60 heures par semaine. Elle accomplissait : - 242 heures et 15 minutes du 1er mai 2012 au 3 juin 2012; - 209 heures du 4 juin 2012 au 1er juillet 2012; - 226 heures et 45 minutes du 2 juillet 2012 au 29 juillet 2012; - 329 heures et 45 minutes du 30 juillet 2012 au 2 septembre 2012; - 208 heures du 3 septembre 2012 au 30 septembre 2012; - 185 heures et 45 minutes du 1er octobre 2012 au 28 octobre 2012; - 182 heures et 15 minutes du 6 mai au 12 mai 2013; - 168 heures du 3 juin 2013 au 30 juin 2013; - 197 heures et 45 minutes du 1er juillet 2013 au 28 juillet 2013.

Condamnation : 2 535 €Préavis / indemnités de rupture+10
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10400

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 janvier 2021, 16/05875

Cour d'appel

par arrêt contradictoire: Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan rendu le 21 juin 2016 dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période du 16 avril 2013 au 30 avril 2013; Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne la SARL LES BLUES numéro de siret 40336308800028 possiblement nouvellement dénommée l'ALIZE CATALAN à payer à M.[T] la somme de 956, 20 euros brut à titre de rappel de salaire , outre 95, 62 euros brut de congés payés y afférents ; Condamne la SARL LES BLUES numéro de siret 40336308800028 possiblement nouvellement dénommée l'ALIZE CATALAN à payer à Me Rouze avocat du salarié la somme de 1.000,00 euros à charge pour lui

Condamnation : 2 052 €Contrat de travail+9
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 18-23.535

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1234-9 du code du travail que l'indemnité de licenciement, dont les modalités de calcul sont forfaitaires, est la contrepartie du droit de l'employeur de résiliation unilatérale du contrat de travail. Il résulte par ailleurs de l'article L.1235-3 du même code que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l'emploi.

10403

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-17.763

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2019), M. N... a été engagé, le 15 juin 1998, en qualité de médecin attaché à la direction médicale par la société Serozym, devenue la société Laboratoires Grimberg (la société), au statut de cadre groupe VII, niveau A, de la convention collective applicable de l'industrie pharmaceutique. Il a exercé des mandats de représentation du personnel depuis 1999 au sein du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) puis de la délégation unique du personnel à compter du 24 décembre 2015. Il a été placé en arrêt de travail continu depuis le 2 février 2016. 2. Le salarié a saisi, le 1er avril 2017, la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-21.346

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Metz, 18 juin 2019), l'association Maison de la culture qui exerçait une activité d'animation à destination des adultes et des enfants de la commune de [...], a engagé Mmes X... et H..., respectivement en qualité d'agent d'accueil et animatrice d'une part et coordinatrice d'autre part, et les a affectées à l'activité enfance s'exerçant les mercredis et lors des vacances scolaires. 3. L'association, pour l'exercice de son activité liée à l'enfance, occupait des locaux dont la commune était propriétaire, celle-ci lui versant pour son fonctionnement des subventions. 4. A partir du 1er septembre 2014, la commune a ajouté à ses activités périscolaires l'accueil des enfants les mercredis et lors des vacances scolaires. Elle a refusé de reprendre, en application de l'article L.

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