Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 854

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 984
Dernière décision affichée4 février 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 984 décisions
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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 4 février 2021, 18/03703

Cour d'appel

Madame [Y] [L] a régularisé le 16 août 2011 avec la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE un contrat de gérance non salariée en vue d'assurer la gestion et l'exploitation d'un magasin sous l'enseigne « Petit Casino » (F3850) sis à [Localité 8]. Sa rémunération consistait en une commission fixe sur le chiffre d'affaires réalisé par le magasin, prévue dans son montant dans l'annexe du contrat, à savoir 6,20 % sur l'ensemble des ventes réalisées. Suite à la fermeture du magasin de [Localité 8], la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a régularisé le 6 décembre 2012 un nouveau contrat de gérance non salariée avec Madame [L] en vue de lui confier la gestion d'un magasin sous l'enseigne « Petit Casino » (C4642) sis à [Localité 6].

Condamnation : 49 003 €Licenciement+11
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10238

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 4 février 2021, 20/01751

Cour d'appel

Par jugement du 31 mars 2017, la juridiction prud'homale a notamment : - déclaré les demandes présentées par les 14 salariés recevables en ce qu'elles ne sont pas prescrites - condamné la société Rhodia opérations à payer : à chacun des salariés la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d'anxiété, outre celle de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à MM. [X], [C], [U], [G] et [KO] la somme de 1 000 euros chacun pour non-remise de leur attestation d'exposition aux agents cancérogènes au syndicat la somme de 1 000 euros au titre du préjudice subi par la collectivité de travail, outre celle de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné à la société Rhodia opérations, en

Condamnation : 4 750 €Contrat de travail+6
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10239

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 4 février 2021, 19/07936

Cour d'appel

et de la procédure En janvier 2009, la société de droit allemand Prevent Dev GmbH, société mère du groupe équipementier automobile Prevent, a acquis du groupe espagnol Rioglass, équipementier automobile de produits verriers, la société Rioglass France, spécialisée dans la production de verre automobile (lunettes arrières et vitres latérales). La société Rioglass France a pris la dénomination de Prevent Glass en juin 2010. L'activité, développée sur le site de [Localité 49] (77), avait fait l'objet d'une reconversion lors de la reprise en 2005 par le groupe Rioglass, de la société Thomson Vidéoglass qui fabriquait des tubes cathodiques pour téléviseurs depuis 1989. Il n'est pas contesté que le groupe Volkswagen s'approvisionnait en

LicenciementLicenciement économique / PSE+4
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10240

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 4 février 2021, 18/04038

Cour d'appel

M. [O] [K] a été engagé par l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (OPAC) de PARIS devenu L'EPIC PARIS HABITAT OPH (PARIS HABITAT OPH ) par un contrat de travail à durée indéterminée du 9 janvier 2008 en qualité de secrétaire d'accueil. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises au statut collectif du personnel de l'OPAC. M. [K] a déposé une main courante le 11 février 2010 auprès des services de police afin de signaler une conversation et des menaces téléphoniques survenues selon lui le 4 février. Il a déposé une nouvelle main courante le 16 décembre 2011 pour signaler des faits d'agression verbale de la part d'un locataire et de menaces survenus selon lui le 15 décembre. Il a conclu cette déclaration en indiquant qu'il était à bout.

Condamnation : 29 800 €Licenciement+14
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10241

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 4 février 2021, 18/02314

Cour d'appel

A compter du 2 février 2011, M. [V] [H] a exercé la fonction de vendeur au bénéfice de la société Tsuki Vanessa Bruno devenue SAS Solune. Le 31 août 2016, la SAS Solune a mis fin aux relations contractuelles. Estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la requalification des relations contractuelles en contrat de travail et la condamnation de la SAS Solune au versement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 21 décembre 2017 auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a : - débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la SAS Solune de sa demande reconventionnelle ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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10242

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 4 février 2021, 19/04450

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 7 mai 2001, M. [T] [Z] a été engagé par la SA Groupe TSF en qualité de chef comptable, statut cadre autonome, soumis à une convention annuelle de forfait de 217 jours de travail par an. Le 1er mars 2006, il a été promu directeur comptable. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle fixe de 8 500 euros conduisant à une moyenne de 9 876 euros calculée sur les douze derniers mois pour 218 jours de travail annuels. M. [Z] a présenté des arrêts de travail ne relevant pas du régime des risques professionnels du 10 février au 21 mars 2017 puis à nouveau à compter du 22 mars 2017 jusqu'au 14 avril 2017. Déclaré apte lors de la visite de reprise du 19 avril 2017, il a été dispensé d'activité entre le 19 et le 30 avril 2017.

Condamnation : 6 000 €Licenciement+14
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10243

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 4 février 2021, 19/03920

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 7 juillet 2011 à effet du 11 juillet 2011, Mme [V] [X] a été engagée par l'association Centre dentaire [5] en qualité d'infirmière préleveuse, la durée du travail étant fixée à 39 heures avec majoration des heures entre la 35ème et la 39ème moyennant un salaire mensuel brut de 2 300 euros. Par courrier du 19 décembre 2016, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 janvier 2017, puis s'est vu notifier son licenciement pour faute simple par courrier adressé sous la même forme le 18 janvier 2017.

10244

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 4 février 2021, 18/05293

Cour d'appel

mentionne une luxation du genoux et du poignet de la main droite et que le médecin du travail, suite aux contestations du salarié formulées dans sa lettre du 2 juillet 2012 précitée, a rectifié cet avis en y mentionnant également la main droite. De même, il importe peu que l'employeur ait eu communication de ce nouvel avis d'arrêt de travail initial du 19 janvier 2011 après la rupture dans le cadre de la présente instance dès lors qu'il avait connaissance de l'origine professionnelle de l'accident du 19 janvier 2011. Il importe également peu que les avis d'arrêts de travail sur la période du mois de novembre 2011 à avril 2012 aient été délivrés pour cause de maladie dès lors qu'ils ont été rectifiés ultérieurement par le médecin traitant comme en

Condamnation : 21 565 €Licenciement+13
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10245

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 février 2021, 18/01305

Cour d'appel

La Sarl Groupe Delta Sécurité Privée ( GDSP) dont le siège social était fixé à [Localité 7], exerçait une activité de surveillance gardiennage. M. [I] [K] a été embauché par la Société GDSP en qualité d'agent conducteur de chien par contrat à durée déterminée pour la période du 19 juin 2006 au 31 août 2006. La relation de travail s'est poursuivie à compter du 1er septembre 2006 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Elle était régie par la convention collective des entreprises de sécurité. M.[K] a été promu à compter du 1er février 2007, par avenant, en qualité de Responsable secteur coefficient 120. Après avoir obtenu le diplôme de chef d'équipe des services de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 2), le salarié a bénéficié d'une requalification au coefficient 140.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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10246

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 février 2021, 19-21.070

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2019), M. H... a relevé appel du jugement d'un conseil de prud'hommes ayant requalifié son licenciement pour faute lourde en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné son employeur, la société Groupe gratuit pros (la société) à lui payer une certaine somme. 2. M. H... a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable son appel en raison de la tardiveté de la déclaration d'appel du 24 mars 2018. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

10247

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 février 2021, 17/08089

Cour d'appel

il résulte de l'avenant du 31 décembre 2003, que les parties se sont accordées sur le fait que c'est l'employeur qui fixe les règles en matière de frais professionnels, notamment les indemnités kilométriques, et que, du reste à partir de janvier 2018 jusqu'en juin 2018, c'est par autorisation de l'employeur que le salarié a pu à nouveau utiliser son véhicule personnel pour se rendre sur son lieu de mission, - qu'en l'absence de stipulations contractuelles précises et contraires, la question du remboursement des frais professionnels ne relève pas de la sphère contractuelle, mais uniquement du pouvoir de direction de l'employeur, - que ce n'est pas parce que le salarié a été remboursé par le passé sur la base de son véhicule personnel que, pour l

Condamnation : 34 060 €Contrat de travail+5
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10248

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 février 2021, 18/03625

Cour d'appel

il résulte du formulaire de prise de congés que la validation de la demande est exclusivement réservée au supérieur hiérarchique du salarié, c'est-à-dire au responsable de service. La société Fot Imprimeur s'appuie par ailleurs sur le témoignage de M. [X] qui indique qu'il ne lui appartient pas, en sa qualité de contremaître, de valider les congés d'un autre contremaître. La cour constate cependant que les seuls documents relatifs à la procédure de demande et de validation de congés sont produits par le salarié, que le formulaire, objet de la pièce n°97 de M. [C] prévoit qu'il est 'à remplir et à remettre au chef d'atelier qui après acceptation le validera' ; que l'employeur ne précise pas qui était le chef d'atelier à la date à laquelle cette demande a été faite, soit le 12 janvier 2016, et que M.

Condamnation : 170 029 €Licenciement+13
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