Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 766

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 958
Dernière décision affichée2 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 958 décisions
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Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 2 juin 2022, 21/00830

Cour d'appel

il résulte de l'arrêt pénal que la cour a indemnisé le préjudice moral subi par Mme [X] « résultant directement de l'infraction commise à son encontre par M. [K] », soit en lien avec les faits de harcèlement moral qu'elle avait retenus ; Dans le cadre de la présente procédure, Mme [X] forme une demande de dommages et intérêts pour réparer l'impact sur sa vie privée et sur sa vie professionnelle du harcèlement moral subi, invoquant la nécessité d'un lourd traitement médicamenteux et même des séances chez un psychologue. Elle forme donc une demande de dommages et intérêts fondée sur la même cause et contre la même personne qui se heurte à l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 15 mai 2019 dès lors que Mme [X] a été indemnisée par celui-ci du préjudice résultant du comportement fautif de son employeur ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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9182

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 1 juin 2022, 19/09351

Cour d'appel

Madame [Y] [U] a été embauchée par la société SGS Management Services, devenue SGS France, à compter du 7 décembre 2016 en tant que chargée de paye et gestion des temps. Elle relevait alors de la convention collective dite du SYNTEC, position 2.2. - coefficient 310. Par courrier recommandé du 31 juillet 2017, Madame [Y] [U] se voyait alors notifier son licenciement pour faute grave pour les faits survenus le 11 juillet 2017, deux semaines après un incident ayant conduit à ce qu'elle fasse l'objet un avertissement. Contestant son licenciement, madame [Y] [U] a saisi le Conseil de Prud'Hommes de Créteil le 28 septembre 2017 en indemnisation des préjudice liés à la rupture du contrat de travail. La cour statue sur l'appel interjeté par la

Condamnation : 8 719 €Licenciement+11
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9183

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 1 juin 2022, 19/09328

Cour d'appel

La Société DAHER AEROSPACE, équipementier aéronautique, appartient au Groupe DAHER, qui opère dans les quatre secteurs suivants : - l'aéronautique : la Société DAHER est un constructeur et équipementier Aéronautique de Rang 1, intégrateur de solutions « Industries et Services » ; - la défense : la Société DAHER est équipementier et prestataire de la supply chain pour les forces de maintien de la paix et les industriels de la défense ; - le nucléaire : la Société DAHER intervient sur l'ensemble du cycle du combustible et des installations nucléaires - industries : la Société DAHER définit et met en 'uvre des solutions adoptées aux besoins de tous les industriels. Monsieur [J] [Y] a été embauché par la Société DAHER AEROSPACE selon un

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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9184

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 1 juin 2022, 18/07800

Cour d'appel

Par jugement du 7 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société Tablapizza à verser à Mme [B] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal : - 20 979,94 euros à titre de rappel de salaire du 1er novembre 2014 à mai 2015, - 2 097 euros au titre des congés payés afférents, - 1 329 euros à titre de rappel de jours RTT - 12 743, 42 euros à titre de perte de chance de percevoir des indemnités journalières supérieures - 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [B] a relevé appel de cette décision dont elle a reçu notification le 22 mai 2018, par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris du 18 juin 2018. Selon ses dernières conclusions notifiées le 8 avril 2020, Mme [B

Condamnation : 56 185 €Licenciement+14
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9185

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-11.458

Cour de cassation

l'employeur et le président de la commission du personnel avaient, à sa demande, été saisis par les représentants du personnel et celui du syndicat CGT d'une demande relative à l'existence d'une discrimination à son égard, que la circonstance que le salarié ait recueilli, postérieurement à la clôture d'une instance prud'homale, des éléments de preuve nouveaux sur la prétendue discrimination qu'il alléguait, ne saurait avoir pour effet de rendre ses demandes recevables et que ces éléments nouveaux ne révélaient pas la discrimination, mais permettaient simplement d'en conforter l'existence, le cas échéant, ou d'évaluer plus exactement le préjudice en résultant, quand la date de la révélation de la discrimination devait nécessairement se situer à la

9186

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-11.368

Cour de cassation

l'employeur avait produit -seulement en cause d'appel- était totalement illisible de sorte qu'il ne pouvait en être déduit que l'Arfo avait déclenché la procédure disciplinaire le 9 juin 2017 et qu'il y avait donc lieu d'en déduire que les faits qui lui étaient reprochés dans le cadre de sa mise à pied disciplinaire étaient prescrits ; qu'en jugeant que le moyen tiré de la prescription ne pouvait être retenu dans la mesure où la procédure disciplinaire avait été déclenchée le 9 juin 2017, sans s'expliquer sur le caractère illisible des pièces produites tardivement au soutien de sa démonstration par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE lorsqu'une partie demande la confirmation de la décision

9187

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-21.517

Cour de cassation

considérant que « si les gestes d'énervement du salarié n'ont pas eu les conséquences matérielles que l'employeur allègue et dont au demeurant il ne justifiait pas, la cour retient que Monsieur [M] n'a pas eu le comportement de maîtrise de soi qu'un employeur est en droit d'attendre de son personnel de vente travaillant essentiellement si ce n'est exclusivement au contact de clients, quand bien même ceux-ci se montreraient agressifs et insultants », cependant que le comportement du salarié ne pouvait constituer un comportement fautif dès lors qu'il ne constituait qu'une réaction un peu vive dans le cadre d'un incident bref et isolé hors la présence de la clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

9188

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 19-17.166

Cour de cassation

Il résulte de cette attestation que l'employeur n'a eu connaissance des faits fondant le licenciement qu'à compter du 5 janvier 2012. La prescription des faits fautifs n'est donc pas acquise. - Sur la cause réelle et sérieuse : Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, « tout licenciement pour motif personnel (...) est justifié par une cause réelle et sérieuse ». La cause doit être réelle, objective et reposer sur des faits ou des griefs matériellement vérifiables. Elle doit également être sérieuse. Les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. L'article L 1235-1 alinéa 2 du code du travail dispose que s'il subsiste un doute sur le caractère réel et sérieux du motif invoqué pour justifier un licenciement, il doit profiter au salarié.

9189

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-23.514

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 1er juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10479 F Pourvoi n° X 20-23.514 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2022 M. [X] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-23.514 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2020 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à l'association [3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M.

9190

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-15.991

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 septembre 2020), Mme [F] a été engagée le 17 octobre 2005 par la société Betech, en qualité de technicienne bureau d'étude, puis promue ingénieur géotechnicien, responsable du secteur géotechnique, statut cadre. 2. Par avenant au contrat de travail du 18 décembre 2008, la salariée est passée à temps partiel à hauteur de 80 % de son temps de travail. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 8 avril 2016, de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat. 4. Elle a été licenciée pour faute grave le 24 mai 2019. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

9191

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-13.619

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (Clermont-Ferrand, 19 janvier 2021), rendu en dernier ressort, la société [F] Yang-Ting, désignée liquidateur judiciaire de la société Néo services, alors placée en liquidation judiciaire, a été condamnée par un jugement du 11 septembre 2018, en cette qualité, à remettre les documents de fin de contrat de travail à Mme [N], sous astreinte. 2. La salariée a ensuite saisi la juridiction prud'homale d'une demande de liquidation de l'astreinte à l'encontre du liquidateur judiciaire personnellement. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société [F] Yang-Ting fait grief à l'arrêt de déclarer recevables et bien fondées les demandes de la salariée et de la condamner en conséquence à payer à cette dernière une somme

9192

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-16.836

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 2143-17 du code du travail que les temps de délégation sont de plein droit considérés comme temps de travail et payés à l'échéance normale. En application de l'article R. 1455-6 du même code, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Salaire / rémunérationCassation+6
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