Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 680

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 933
Dernière décision affichée8 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 933 décisions
8149

Cour de cassation, Première chambre civile, 8 mars 2023, 21-24.199

Cour de cassation

considérant que les griefs allégués ne pouvaient justifier un licenciement pour faute grave après 28 années d'une carrière au sein du même cabinet sans avertissement ou reproche préalable sur la qualité du travail du collaborateur, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et 1234-1 du code du travail ; alors 2°/ qu'en considérant que les griefs n'étaient pas de nature à « justifier un licenciement pour faute grave après 28 années d'une carrière au sein du même cabinet sans avertissement ou reproche préalable sur la qualité du travail du collaborateur », quand le licenciement était précisément motivé par la subite modification de l'exercice de son activité par M. [H] auquel étaient reprochés des faits constatés sur une période de 6 mois,

8150

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-12.492

Cour de cassation

Il résulte du point (4) de l'introduction du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit règlement général sur la protection des données (RGPD), que le droit à la protection des données à caractère personnel n'est pas un droit absolu et doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d'autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité, en particulier le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial. Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

8151

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-17.802

Cour de cassation

Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'illicéité d'un moyen de preuve n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant, lorsque cela lui est demandé, apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

8152

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 mars 2023, 20/02685

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS M. [F] [U] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier en date du 21 mai 2019 rédigé dans les termes suivants : "Monsieur, Vous avez été déclaré inapte à votre poste par le Docteur [P] [N], médecin du travail, à l'issue d'un examen médical du 25 avril 2019. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 mai 2019 nous vous avons convoqué à un entretien préalable avant licenciement. Nous vous avons reçu en entretien le jeudi seize (16) mai deux mille dix-neuf ( 2019) à 17 heures pour vous expose le motif de cette rupture. A la suite de cet entretien,

Condamnation : 800 €Licenciement+11
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8153

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 mars 2023, 21/00513

Cour d'appel

Ordonner la rectification de tous les bulletins de paie concernés par le rappel de salaire, la rectification de l'attestation Pôle emploi et la remise du certificat de travail sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter de la signification de la décision. Confirmer la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes condamnant la société Luxant Security à lui verser une somme de 1 250 € au titre de l'article 700 CPC pour la procédure prud'homale, ainsi qu'en tous frais et dépens. Débouter la société Luxant Security de l'ensemble de ses demandes. Condamner la société Luxant Security à verser à M. [K] une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 CPC pour la procédure devant la cour d'appel Condamner la société Luxant Security en tous frais et dépens, y compris les frais d'exécution.''. M.

Condamnation : 10 669 €Licenciement+12
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8154

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 3 mars 2023, 20/02318

Cour d'appel

Vu les conclusions transmises par RPVA le 20.12.2022 par la SAS Agis Conseil qui demande de : > INFIRMER le jugement du conseil de prudhommes de Douai du 9 octobre 2020, EN CONSEQUENCE et statuant a nouveau : > DIRE et JUGER que le licenciement notifié à Madame [B] est bien fondé sur une faute grave, > DEBOUTER Madame [B] de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions. > CONDAMNER Madame [B] à payer à la société AGIS CONSEEL, les sommes de : * 1 723,11 € au titre du préjudice financier, * 2 500 € e titre de dommages et intérêts pour le prejudice d'atteinte à son image, * 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile pour les frais irrépétibles issue de la première instance, * 3 500 € au titre des

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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8155

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 2 mars 2023, 21/08038

Cour d'appel

M. [M] [O] a été engagé par la SAS Panavi (aujourd'hui Vandemoortele Bakery products France) suivant un contrat à durée indéterminée en date du 1er mars 2017. Il exerçait les fonctions de directeur général France et percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 20 769,24 euros. M. [O] était titulaire de plusieurs mandats sociaux au sein du groupe Vandemoortele. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie. Par courrier en date du 30 avril 2019, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement prévu le 19 mai 2019. Par courrier recommandé en date du 18 juin 2020, la société a notifié à M. [O] un licenciement pour cause réelle et sérieuse.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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8156

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 mars 2023, 22/02326

Cour d'appel

ne reprenant que les faits constants, que la saisine du conseil de prud'hommes est intervenue le 10 août 2020, validant ainsi l'hypothèse du dépôt de la requête ; - la date du 8 août, qui ne correspond pas même aux déclarations de M. [K], a été retenue sans viser une pièce quelconque du dossier, sans même aucune explication, et sans qu'il ne résulte du jugement qu'un document en la possession du conseil de prud'hommes ait été portés à la connaissance des parties avant l'audience ou en cours de délibéré afin de leur permettre un débat, étant souligné qu'aucun bordereau d'envoi ou enveloppe ne figure d'ailleurs dans le dossier de première instance ni aucun élément permettant de vérifier la date retenue. Ainsi, au terme de l'analyse de l'ensemble

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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8157

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 2 mars 2023, 22/11970

Cour d'appel

M. [L] (le salarié) a été embauché le 2 janvier 2006 par la société Autocars de tourisme Valois par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de conducteur d'autocars, selon la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires. Le salarié a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie avoir été victime d'un accident du travail le 7 janvier 2019 à la suite d'une chute sur une plaque de verglas qui aurait entraîné un traumatisme de l'épaule gauche. Le 17 janvier 2022, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude dans les termes suivants : « inapte à son poste de chauffeur de car. Les tâches de conduite sollicitant les épaules en contraintes coudes éloignés du corps sans soutien sont contre-indiquées.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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8158

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 mars 2023, 21-18.581

Cour de cassation

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION Audience publique du 2 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10162 F Pourvoi n° F 21-18.581 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023 La société Régal des îles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-18.581 contre l'ordonnance n° RG : 2021/31 rendue le 14 juin 2021 par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

8159

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 mars 2023, 21-17.719

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2021), Mme [G], salariée de la société Jive Software Limited, ayant saisi un conseil des prud'hommes aux fins de voir constater la nullité de son licenciement, a interjeté appel, le 9 novembre 2018, du jugement qui l'a débouté de ses demandes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. Mme [G] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que s'il a été jugé qu'il résultait des articles 542 et 954 du code de procédure civile que, lorsque l'appelant ne demandait dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne pouvait que confirmer le jugement, la

8160

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 1 mars 2023, 21/01406

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [N] a été embauché par la société SECANTE en contrat à durée indéterminée le 26 octobre 2015 pour un emploi d'administrateur des ventes. La convention collective est celle de la métallurgie mécanique et connexe de la région parisienne pour les entreprises de plus de 10 salariés. Un avertissement a été prononcé à l'encontre de M. [N] le 11 janvier 2019, en raison de son comportement à l'égard de ses collègues. M. [N] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire à compter du 20 mars 2019 ; par lettre recommandée avec avis de réception datée du 25 mars 2019 il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement le 3 avril 2019. Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 avril 2019, M. [N] a été licencié pour faute grave.

Condamnation : 11 000 €Licenciement+13
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