Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 669

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 933
Dernière décision affichée6 avril 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 933 décisions
8017

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 6 avril 2023, 23/00416

Cour d'appel

À titre principal, sur l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par la CNAM En application des articles 74 du code de procédure civile et R. 1451-2 du code du travail, Monsieur [F] rappelle que les exceptions de procédure sont, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve, être soulevées devant le bureau de jugement. En procédure prud'homale, il soutient que, dès lors que le juge a organisé les échanges écrits entre les parties conformément au dispositif de mise en état de la procédure orale prévu par l'article 446-2 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent être présentées dès les premières conclusions.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+4
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8018

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 6 avril 2023, 21/01313

Cour d'appel

M.[F] [N] a été engagé par la société Cirma en qualité de tuyauteur, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée qui s'est poursuivi à durée indéterminée, à compter du 1er juillet 1982. Le contrat de travail a été transféré à diverses sociétés avant la société Tunzini Centre Val de Loire (SASU), qui est devenue son employeur à compter du 1er mai 2016. La société TUNZINI CENTRE VAL DE LOIRE est spécialisée dans les travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation et la relation contractuelle relève de la convention collective du bâtiment. M.[N] a été placé sans discontinuité en arrêt de travail pour maladie à compter du 9 février 2017. Invoquant la dégradation de ses conditions de travail lorsqu'il a été affecté sur un

Condamnation : 600 €Licenciement+13
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8019

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 avril 2023, 22/00290

Cour d'appel

M. [I] [T] a été engagé par la société NTN-SNR sous contrat à durée indéterminée du 2 novembre 2010 en qualité d'ouvrier OS BDM niveau 2 fe la convention collective de la métallurgie de Haute Savoie. Le salarié a perçu un salaire mensuel brut moyen de 2073,83 € au cours des douze derniers mois travaillés. L'effectif de la société est de plus de onze salariés. Le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 17 janvier 2018 en raison de douleurs à l'épaule gauche. Il a été opéré le 2 mai 2018 pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. Le caractère professionnel de la maladie a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) le 26 avril 2019 après avis du CRRMP. Le salarié a subi la même lésion à l'épaule droite et a été opéré le 1er février 2019.

Condamnation : 14 650 €Licenciement+13
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8020

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 avril 2023, 19/06452

Cour d'appel

Monsieur [J] [P], né en 1961, a été engagé en qualité d'agent de sécurité filtrage par la SARL Lynx Sécurité Europe devenue SAS Lynx Sécurité Europe à compter du 18 janvier 2017, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 26 octobre 2015 jusqu'au 7 novembre 2015. A compter du 1er novembre 2015, M.[P] a été embauché en contrat à durée indéterminée pour le même poste. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Le 9 novembre 2016, M.[P] a subi un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 31 juillet 2017. A compter du 1er août 2017, les arrêts de travail se sont inscrits dans la cadre d'une 'maladie ordinaire' et se sont poursuivis jusqu'au 16 avril 2018.

Condamnation : 500 €Licenciement+14
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8021

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 avril 2023, 19/03803

Cour d'appel

Monsieur [L] [P], né en 1981, a été engagé en qualité de menuisier manoeuvre selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 4 avril 2005 à l'issue duquel la relation s'est poursuivie, par la Carrosserie Industrielle [D] exploitée en nom personnel par M. [K] [D]. Le 6 mars 2013, M. [P] a été victime d'un accident du travail. Selon avis des 28 mai 2015 et 11 juin 2015, le médecin du travail a déclaré M. [P] inapte à son poste de menuisier mais apte à mi-temps thérapeutique au poste aménagé de magasinier. M. [P] a repris le travail dans les conditions préconisées par le médecin du travail. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 8 février 2016, a repris durant quelques jours son poste en septembre pour être à nouveau placé en arrêt de travail à compter du 4 octobre 2016.

Condamnation : 29 131 €Licenciement+12
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8022

Cour de cassation, cr, 5 avril 2023, 21-80.478

Cour de cassation

La somme allouée au salarié par le juge du contrat de travail en réparation d'un harcèlement moral est une créance de nature contractuelle, ce qui l'exclut des condamnations visées par l'article 314-7 du code pénal. En conséquence, justifie sa décision la cour d'appel qui confirme l'irrecevabilité d'une constitution de partie civile du chef d'organisation frauduleuse d'insolvabilité au motif que la sanction d'un tel manquement relève de la responsabilité contractuelle

8023

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-23.865

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 2021), M. [C] a été engagé, le 15 juillet 2012, en qualité de directeur général de l'hôtel Pullman Deira City Centre, à [Localité 3], pour une durée déterminée de deux ans renouvelable une fois, aux termes d'un document intitulé « lettre d'intention » signé par la société Accor Middle East, la société Maf Hospitality, propriétaire de l'hôtel et le salarié. Parallèlement, un accord « de management », destiné à faciliter la mobilité du salarié entre les entités apparentées Accor, a été signé le 30 août 2012 entre la société Maf Hospitality et la société de gestion hôtelière Accor Moyen-Orient. 2. En avril 2013, il a été mis fin au contrat de M. [C] de manière anticipée. 3. M. [C] a assigné, en premier

8024

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 22-12.282

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 2 décembre 2021), Mme [G], employée par l'association [3] (l'association), a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes dont un rappel de salaire sur coefficient. Elle a formulé cette dernière demande dans le dispositif de ses dernières conclusions en ces termes : « condamner en conséquence l'association [3] à payer à Mme [G] la somme de 4 616,22 euros brut du chef du rappel de salaire sur coefficient, outre la somme de 461,62 euros au titre des congés payés afférents ainsi qu'au rappel de compensation d'indemnités journalières servies depuis l'arrêt de travail d'octobre 2015 jusqu'à la rupture du contrat ».

8025

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 22-12.380

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 18 novembre 2021), M. [C] a été engagé, par l'organisme Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie Nord-Est, en qualité de responsable service éducatif, à compter du 4 novembre 2002. 2. Licencié pour faute grave le 9 juillet 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en contestation de la rupture de son contrat de travail. 3. Par jugement du 13 mai 2013, le conseil de prud'hommes a sursis à statuer sur la demande du salarié jusqu'à l'issue de l'instance pénale engagée par l'employeur à son encontre et « dit que l'affaire sera reprise à l'initiative de l'une ou l'autre des parties ou à la diligence du conseil. » Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

8026

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 20-20.897

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile : 1. Selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. Selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort. 2. La société Harsco Metals et Minerals France s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de référé statuant sur une demande qui tendait à lui faire inscrire sur le bulletin de paie un crédit d'heures de repos compensateur. 3. En conséquence, le pourvoi formé contre cette ordonnance susceptible d'appel et exactement qualifiée en premier ressort, est irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Harsco Metals et Minerals France aux dépens ;

Astreinte / reposIrrecevabilité+2
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8027

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 4 avril 2023, 20/02069

Cour d'appel

congés payés, qu'après son dernier retour de congés elle l'avait changé de poste, qu'elle lui avait supprimé son véhicule de fonction et augmenté l'ampleur des déplacements à réaliser, qu'elle ne lui avait pas réglé des heures supplémentaires, et que les repos compensateurs n'avaient pas été pris. Après cette saisine intervenue au mois de mai 1994, la procédure prud'homale a fait l'objet de plusieurs radiations. Par décision en date du 28 octobre 1998 la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz a prononcé le redressement judiciaire de la société [V], puis un plan de redressement a été adopté.

Condamnation : 10 294 €Licenciement+15
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8028

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 31 mars 2023, 21/01406

Cour d'appel

L'association [4] )ci-après, l'association( mène des actions de nature socio-éducative au profit d'habitants de communes de la banlieue de [Localité 7]. Le 26 octobre 2002 elle a engagé M.[V] en qualité d'animateur du centre social de [Localité 6]. Elle l'a sanctionné d'une mise à pied de deux jours le 8 novembre 2018. Elle a par la suite entrepris une procédure de licenciement d'un de ses collègues à laquelle M.[V] s'est opposé. Cette mesure a par ailleurs suscité une pétition d'habitants ainsi que des troubles dans le quartier. C'est dans ce contexte que M.[V] a été licencié le 9 mai 2019 pour cause disciplinaire et que par jugement ci-dessus référencé le conseil de prud'hommes, saisi d'une contestation de la rupture, a statué ainsi: «PRONONCE

Condamnation : 3 400 €Licenciement+8
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