Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 668

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 933
Dernière décision affichée12 avril 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 933 décisions
8005

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 12 avril 2023, 21/04874

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée signé le 20 février 2019, avec effet au 29 octobre 2018, en qualité de fleuriste. La convention collective applicable est celle des fleuristes, ventes et services des animaux familiers du 21 janvier 1997. Mme [G] a fait l'objet de plusieurs arrêts maladie, dont le dernier en date du 17 septembre 2019, à la suite duquel elle n'a pas repris son activité. Ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil le 13 octobre 2020. Par jugement du 14 septembre 2021, la juridiction prud'homale a : dit que Mme [G] était recevable et bien fondée en son action ; dit qu'il n'y avait pas de travail dissimulé ;

Condamnation : 6 523 €Licenciement+13
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8006

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-23.508

Cour de cassation

2. Selon les ordonnances attaquées (Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 1er octobre 2021), rendues en matière de référé et en dernier ressort, MM. [C] et [S], salariés de la société Espace automobile d'Auvergne, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de leur employeur à leur verser un complément de salaire outre congés payés afférents ainsi qu'une provision à valoir sur des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief aux ordonnances de le condamner au paiement de sommes à titre de rappels de salaires outre congés payés afférents, de provision sur dommages-intérêts, alors « que selon l'article 1.16 de la convention collective nationale du

Salaire / rémunérationCassation+3
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8007

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-25.979

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mars 2021), Mme [U] a été engagée en qualité de vendeuse, le 2 mai 2008, par la société Rozier Gourdon (la société), selon contrat à durée déterminée à temps partiel, pour accroissement temporaire d'activité. La relation contractuelle s'est poursuivie par contrat à durée indéterminée. 2. Le 10 mai 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification de son contrat de travail initial en contrat à durée indéterminée et en paiement de l'indemnité subséquente, ainsi que de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture de ce contrat de travail. 3. Par lettre du 15 juin 2013, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 4.

8008

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-16.750

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 mars 2021), M. [W] a été engagé en qualité de chauffeur routier par la société de transports JH logistic, selon contrat à durée déterminée pour la période du 29 mai au 29 novembre 2017. 2. Ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 16 septembre 2017, le salarié a été licencié le 24 octobre 2017 et a saisi la juridiction prud'homale le 21 mars 2018 de demandes en requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée ainsi qu'en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

8009

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-22.187

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 1er juillet 2021), M. [U], qui était président de la société Centre d'éducation routière Forget (la société), a démissionné de cette fonction le 15 décembre 2016 à la suite d'une convention de cession d'actions. 2. Il a été désigné par le nouvel actionnaire unique comme directeur général de la société, et le même jour, a été engagé comme salarié de la société en qualité de directeur de développement. 3. Licencié par lettre du 17 mai 2017 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement et afin d'obtenir le paiement de diverses sommes en exécution de son contrat de travail. 4.

8010

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-18.651

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue en référé (conseil de prud'hommes d'Angers, 27 avril 2021), Mme [F] a été engagée en qualité d'assistante de vie par la société Everest Silver à compter du 1er juillet 2020 avec reprise de son ancienneté au 1er août 2011. 2. Elle a été victime d'un accident du travail le 1erfévrier 2021 qui a fait l'objet d'une déclaration en date du 8 février 2021. 3. La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 5 février 2021. 4. L'employeur a établi une attestation de salaire qui a été envoyée le 17 février 2021 à la caisse primaire d'assurance-maladie (la caisse), celle-ci indiquant à la salariée le 1er mars 2021 que cette déclaration ne lui était pas parvenue. 5. La prise en charge de cet accident du travail par la caisse a été notifiée à l'employeur le 15 mars 2021.

Salaire / rémunérationCassation+2
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8011

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 avril 2023, 22/00258

Cour d'appel

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la notification du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de BREST a été faite à la SAS DECATHLON FRANCE le 10 décembre 2021 et que le délai d'appel a commencé à courir à cette date pour expirer le 10 janvier 2022. Par conséquent, l'appel formé par la SAS DECATHLON FRANCE le 17 janvier 2022 est irrecevable. Sur les frais et dépens Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif. La SAS DECATHLON FRANCE sera condamnée aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de

Condamnation : 1 000 €Licenciement+3
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8012

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 11 avril 2023, 21/01324

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [J] [C], née en 1954, exerçait la fonction de conseillère maître à la Cour des comptes, à temps plein. En parallèle, elle a été engagée par la société nationale Radio France par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er mars 2012 en qualité de présidente de la commission interne des marchés (ci-après la CIM), statut cadre dirigeant. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la communication et de la production audiovisuelles et de son protocole annexé n°5. Le 25 avril 2013, le conseil d'administration de la société Radio France a voté le règlement interne des achats et des marchés, dont l'article 5.2

Condamnation : 3 000 €Licenciement+12
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8013

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 7 avril 2023, 20/02105

Cour d'appel

L'association Messidor gère des établissements de travail protégé en Rhône-Alpes. Elle applique la convention collective des établissements et services pour personnes handicapées du 15 mars 1966 et employait au moins 11 salariés au moment du licenciement. Elle a recruté M. [N] [S] suivant contrat à durée indéterminée à temps plein du 10 mai 2016, en qualité de responsable d'unité d'évaluation et de réentraînement. M. [S] a été sanctionné d'un avertissement le 5 octobre 2017 pour avoir violemment poussé la porte du bureau d'une autre salariée, Mme [X], et pour l'avoir insultée, le 19 septembre 2017. Il a contesté cette sanction par courrier du 13 octobre suivant. Cette même salariée a dénoncé, par courrier du 20 décembre 2017, le harcèlement moral lui ferait subir M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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8014

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 7 avril 2023, 21/02416

Cour d'appel

' Mme [AV] [D] a été embauchée le 15 décembre 1982 par la société Unidecor en qualité d'opératrice. Au cours de l'année 2011, la société Unidecor, rachetée par le groupe Plastivaloire, est devenue la société par actions simplifiée (SAS) Bourbon Automotive Plastics Saint Marcellin. A compter de janvier 2014, Mme [AV] [D] occupait un poste d'animatrice EAP, coefficient 730 de la convention collective nationale de la plasturgie et percevait une rémunération moyenne brute mensuelle de 2'186,16 euros. Durant l'exécution de son contrat de travail, Mme [AV] [D] a exercé plusieurs mandats de représentation du personnel. Elle a été élue en qualité de déléguée du personnel à compter de 1992. Puis elle a été élue en qualité de membre du comité d'entreprise, du CHSCT et de déléguée du personnel à la fin de l'année'1999.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+20
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8015

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 7 avril 2023, 19/18320

Cour d'appel

Il résulte des calculs produits par l'employeur (pièce 18 bis) sur la base de la reprise d'ancienneté au 17 décembre 2009, que l'indemnité conventionnelle de licenciement est d'un montant équivalent à l'indemnité légale de licenciement, soit égale à 1.521,28 euros. L'indemnité spéciale de licenciement, avec reprise d'ancienneté est donc de 3.042,56 euros au lieu de la somme de 2.351,26 euros versée à ce titre par l'employeur. Il reste donc dû un rappel d'un montant de 691,30 euros. Par ailleurs, Mme [J] reconnait dans ses conclusions en page 6 que l'indemnité compensatrice de préavis lui a été réglée par la société Résidence [3] (soit la somme de 3.329,74 euros sur le bulletin de salaire du mois de mai 2017). Il s'ensuit que l'employeur sera

Condamnation : 4 020 €Licenciement+10
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8016

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 7 avril 2023, 19/10648

Cour d'appel

Par jugement du 29 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a': - déclaré le licenciement de M.[V] sans cause réelle ni sérieuse'; - condamné la SARL Dossetto Fils à payer à M.[V] la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; - condamné la SARL Dossetto Fils à payer à M.[V] la somme de 24'290.05'euros bruts en quittances et deniers, outre indemnité de préavis de 2 429 euros y afférents'; - condamné la SARL Dossetto Fils à payer à M.[V] la somme de 2'698.90'euros en quittances et deniers pour solde de l'indemnité légale de licenciement'; - condamné la SARL Dossetto Fils à payer à M.[V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamné la SARL Dossetto Fils à l'intégralité des dépens';

Condamnation : 18 819 €Licenciement+8
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