Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 avril 2023, 21-21.190
Cour de cassation66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. » Réponse de la Cour 6. Mme [S] ne justifie pas, ni même n'allègue, en quoi le premier président, pour fonder sa décision sur les honoraires dus à l'avocat pour la procédure d'appel, aurait pris en considération les pièces dont il était demandé le retrait, qui ne se rapportaient au demeurant qu'à la procédure prud'homale. 7. Le moyen qui est inopérant, n'est, dès lors, pas fondé. Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 8.