Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 664

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 933
Dernière décision affichée3 mai 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 933 décisions
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Cour d'appel de Rennes, 1ère Chambre, 3 mai 2023, 19/05246

Cour d'appel

du marché. Mais ce seul élément, même s'il était établi, ne suffirait pas à démontrer une fraude aux droits de M. [A], qui a bien reçu la somme totale de 610 457,82 euros au 21 avril 2015 et alors qu'il existe une incertitude sur le montant exact de sa créance. A cet égard, il doit être souligné qu'en 2004 M. [A] n'avait pas été encore licencié, que la procédure prud'homale était toujours en cours, suspendue à l'issue de la procédure pénale également en cours, et que les demandes de M. [A] étaient d'un montant bien inférieur au montant des condamnations finalement prononcées. Au 31 décembre 2003 Me [B] avait ainsi provisionné la somme totale de 671 693 euros au titre des procédures en cours concernant M. [A] et M. [O], soit un montant suffisant au regard des données connues à cette date. M.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+8
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7958

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 3 mai 2023, 20/00756

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au du 21 mai 2002, Monsieur [Y] [M], né en 1961, a été engagé en qualité de chauffeur poids lourds, groupe 7 coefficient 150M de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires des transports du 21 décembre 1950 par la SA Groupe Donitian. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M.[M] s'élevait à la somme de 2.024,83 euros. Le 15 décembre 2016, M. [M] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail, qui sera prolongé jusqu'au 2 mai 2018, suite à la déclaration de nouvelles lésions les 22 décembre 2016, 29 décembre 2016, 14 janvier 2017, puis à une rechute le 4 septembre 2017. La caisse primaire d'assurance maladie (

Condamnation : 12 455 €Licenciement+15
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7959

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 mai 2023, 21/01447

Cour d'appel

Mme [G] [C] a été embauchée par la société BNP Paribas le 24 septembre 1990 en qualité d'agent administratif service marketing. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [C] occupait les fonctions de conseillère patrimoniale au sein de l'agence BNP Paribas d'[Localité 6] Royale sur la base d'un temps de travail de 90 %. La convention collective de la banque est applicable. Elle a été élue déléguée du personnel de 2013 à avril 2019. Elle a sollicité un congé pour reprise d'entreprise à compter du 24 avril 2017. A l'issue de son congé de reprise d'entreprise de 2 ans, la salariée a sollicité une reprise d'activité sur son poste. La société BNP Paribas a décidé de l'affecter à un poste de conseiller patrimonial sur [Localité 7], ce qu'elle a refusé.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 mai 2023, 22/02933

Cour d'appel

Par requête en date du 10 mai 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Abbeville aux fins de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et d'obtenir l'indemnisation à ce titre soutenant avoir été victime de harcèlement moral. Par jugement du 12 mai 2022 il a : Dit et jugé que le licenciement de M. [T] repose sur une cause réelle et sérieuse, Débouté M. [T] de la totalité de ses demandes, Débouté le Syndicat mixte de la baie de Somme grand littoral picard de sa demande reconventionnelle, Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. Ce jugement a été notifié le 27 mai 2022 à M. [T] qui en a relevé appel le 10 juin 2022. Le Syndicat mixte de la baie de Somme grand littoral picard a constitué avocat le 21 juin décembre 2022.

Condamnation : 27 609 €Licenciement+23
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 mai 2023, 22/02877

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée le 4 avril 2012 à effet du 10 avril 2012 par la SAS Femina styl ci-après dénommée la société ou l'employeur, en qualité de responsable animatrice réseau de magasins. Son contrat est régi par la convention collective de vente de détail d'habillement. La société emploie plus de 10 salariés. Mme [R] a bénéficié d'un congé formation de 6 mois qui a pris fin mi-avril 2019. Convoquée à un entretien préalable fixé au 14 novembre 2019, Mme [R] a été licenciée pour inaptitude le 19 novembre 2019. Contestant la légitimité du licenciement et invoquant avoir subi un harcèlement moral, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens par requête du 29 mai 2020. Par jugement du 16 mai 2022 le conseil de prud'

Condamnation : 20 093 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 avril 2023, 22/03595

Cour d'appel

Monsieur [T] [O] a été engagé par la société DHL Internationale Express le 1er février 1999 en qualité de démarcheur livreur. Le 1er juin 2020 il a été désigné délégué syndical. Le 16 mai 2022 un incident est survenu sur la tournée de Monsieur [O], qui a subi une crise de panique. Il s'est trouvé en arrêt maladie du 17 au 23 mai 2022. Lors de la reprise, l'employeur s'était opposé à la prise de volant par Monsieur [O] jusqu'à ce qu'il ait vu le médecin du travail. Celui-ci, à la demande de l'employeur, a examiné le salarié 31 mai 2022, et a sollicité des examens complémentaires. Par une attestation de suivi du 10 juin 2022 accompagnée d'un document de propositions de mesures individuelles, le médecin du travail a écrit : " un travail en temps partiel pour un mois sera souhaitable ".

Condamnation : 900 €Médecine du travail+4
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 27 avril 2023, 22/00090

Cour d'appel

M. [Y] [Z] a été engagé par la société Meister France sous contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1998. Le contrat de travail a été transféré à la Sas Poppe + Potthoff Scionzier, la société Poppe + Potthoff France venant aux droits de celle-ci. Au dernier état de la relation contractuelle le salarié occupait le poste de décolleteur responsable de secteur, catégorie agent de maîtrise, indice AM5, niveau V de la convention collective de la Métallurgie de la Haute-Savoie. M. [Z] a été victime d'une lésion du canale carpien droit le 4 mars 2008, qui sera reconnue comme maladie professionnelle. Il a été victime d'une rechute courant 2018, consolidée le 20 octobre 2018. Le 13 mai 2019, M.

Condamnation : 39 921 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 27 avril 2023, 21/02081

Cour d'appel

Mme [U] [K] a été engagée en qualité d'Employée au classement, tri et écritures, niveau 2, coefficient 110 par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Savoie à compter du 14 septembre 1981 par contrat à durée déterminée, transformé par le suite en contrat à durée indéterminée. La CPAM de la Savoie emploie plus de onze salariés. La convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale est applicable. Au dernier état de la relation, Mme [K] occupait le poste de Manager stratégique pour un salaire brut mensuel de 4053 €. Madame [K] a été placée en arrêt de travail à compter du 18 août 2015. Au 1er mai 2017, Mme [K] a été placée en invalidité 2ème catégorie. Elle a été licenciée pour inaptitude par lettre du 11 avril 2018.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 avril 2023, 21/00076

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Blois a : Dit que l'action de Mme [C] était prescrite et en conséquence que ses demandes étaient irrecevables ; Rejeté la demande reconventionnelle de la SELARL Taylor, Notaires associés au titre de l'amende civile ; Dit n'y avoir lieu de faire droit aux demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamné Mme [C] aux dépens. Le 11 janvier 2021, Mme [I] [C] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [I] [C] demande à la

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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7966

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 21 avril 2023, 21/04467

Cour d'appel

Mme [I] [Z] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 5 mars 2015, avec reprise d'ancienneté au 24 octobre 2014 par la SASU Fram en qualité de conseiller voyages au sein de l'agence d'[Localité 4] (13). La convention collective applicable est celle des agences de voyages et de tourisme. La société Fram emploie plus de 11 salariés. Selon lettre du 16 mars 2018, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 mars 2018. Mme [Z] a été licenciée pour insuffisance professionnelle selon lettre du 13 avril 2018. Le 21 mars 2019, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement. Par jugement de départition du 5 octobre 2021, le

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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7967

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 21 avril 2023, 21/04427

Cour d'appel

M. [M] [K] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 5 avril 2005 par l'association [4] devenue [5] en qualité de responsable de maison de quartier. La convention collective applicable est celle de l'animation du 28 juin 1988. L'établissement emploie plus de 11 salariés. Dans le dernier état de la relation contractuelle M. [K] occupait le poste de directeur du CLAE de [Adresse 7], son contrat faisant l'objet d'un avenant temporaire pour remplacement en qualité de directeur des parcours urbains à [Adresse 6] pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2018. À compter du 5 novembre 2018, M. [K] a été placé en arrêt de travail pour maladie. Le 5 février 2019, le médecin du travail déclarait M.

Condamnation : 20 761 €Licenciement+11
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7968

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 20 avril 2023, 21/05224

Cour d'appel

Madame [R] [U] a été mise à disposition de la société Aéroports de [Localité 6] ci-après la société ADP en qualité d'agent des services commerciaux par la société CRIT, entreprise de travail temporaire par des contrats de mission au cours de la période du 2 mai 2017 au 30 septembre 2018. Sollicitant la requalification 'du contrat de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 2017', Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une requête à l'encontre de la société CRIT et d'une requête à l'encontre de la société ADP reçues au conseil de prud'hommes de Paris le 23 mai 2019. Ces deux requêtes ont fait l'objet d'un seul dossier. Par jugement du 24 mars 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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