Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 660

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 925
Dernière décision affichée16 mai 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 925 décisions
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 mai 2023, 21/00787

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Mme [E] [O] a été licenciée pour inaptitude par courrier en date du 23 mai 2019 rédigé dans les termes suivants: 'Madame, Par lettre en date du 3 mai 2019, nous vous avons convoqué a un entretien préalable afin de vous exposer les raisons pour lesquelles nous envisagions de procéder de votre licenciement. Par lettre du 6 mai 2019, vous nous avez indiqué que votre état de santé ne vous permettait pas de vous présenter à cet entretien. Nous le regrettons mais, pour autant, la procédure suit son cours. Apres réflexion, nous sommes au regret de vous notifier, par la présente lettre, la rupture de votre contrat de travail pour cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 800 €Licenciement+19
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7910

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 mai 2023, 21/00726

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 28 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 2 février 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 16 février 2023. MOTIFS Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude Aux termes de l'article L 1226-6 du code du travail, les dispositions de la présente section (section III Accident du travail et maladie professionnelle) ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur. Le salarié bénéficie

Condamnation : 11 122 €Licenciement+13
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7911

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 mai 2023, 21/00719

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 25 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 26 janvier 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 09 février 2023. MOTIFS Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée Les règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude physique du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie. En cas de contestation sur l'origine de l'inaptitude, la charge de la preuve incombe

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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7912

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 16 mai 2023, 22/01479

Cour d'appel

il résulte d'une suppression d'emploi procédant d'une cause économique, le licenciement pour motif économique n'a une cause réelle et sérieuse que si l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié. Il appartient au juge saisi d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de rechercher si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement. En application de l'article L1233-4 du code du travail dans sa version vigueur depuis le 22 décembre 2017 'Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur

Condamnation : 500 €Licenciement+15
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7913

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 16 mai 2023, 22/00492

Cour d'appel

M. [R] [G] a été embauché par la société Tubest flexibles solutions devenue la SA Coredux le 27 décembre 2007 à compter du 7 janvier 2008 en qualité de responsable administratif et financier. Le 11 janvier 2016 il a été promu au poste de directeur administratif et financier statut cadre dirigeant. En 2019 le groupe BOA dont faisait partie la société Tubest flexibles solutions a cédé ses parts à un fonds d'investissement qui a pris la dénomination de Coredux. Le 22 juillet 2020 M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 juillet 2020. Le 3 août 2020 M. [G] a été licencié pour insuffisance professionnelle avec dispense d'exécution du préavis. Contestant la légitimité du licenciement et sollicitant son indemnisation, M.

Condamnation : 66 705 €Licenciement+19
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7914

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 12 mai 2023, 22/03398

Cour d'appel

Mme [H] [P] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 16 janvier 2006 par l'association Assantza, devenue l'EHPAD Arditeya-Vieil Assantza, en qualité de coordinatrice du secteur hébergement, et chargée de la comptabilité, emploi de cadre administratif. La convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif est applicable. L'association emploie plus de 11 salariés. Mme [P] a été placée en arrêt de travail à compter du 14 décembre 2010, lequel a fait l'objet de prolongations jusqu'au 31 mars 2011. Par lettre du 23 février 2011, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique, fixé au 7 mars 2011.

Condamnation : 38 939 €Licenciement+17
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7915

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 11 mai 2023, 20/01843

Cour d'appel

La SAS [M] [C], filiale du groupe Bouyer-Leroux, est spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de produits en béton pour le secteur du bâtiment, des travaux publics et de l'agriculture. Mme [T] [A] a été engagée en qualité d'aide comptable par la société [M] [C] selon un contrat à durée indéterminée en date du 10 juillet 1980. Le 1er janvier 2008, elle a été promue au poste de cadre comptable. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des cadres des industries de carrières et matériaux. À compter du 19 avril 2013, Mme [A] était placée en arrêt maladie longue durée. Le 24 février 2014, à l'issue d'une visite de reprise, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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7916

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 mai 2023, 22/08542

Cour d'appel

M. [C] [I] a été embauché par la société électricité de France EDF (ci-après la 'Société') le 10 décembre 2012, en qualité de rondier. Il a été titularisé le 10 décembre 2013. Sa rémunération était de 2 668,06 euros pour 151,67 heures de travail par mois. Le contrat de travail était régi par le statut des industries électriques et gazières. En septembre 2014, M. [I] a mis en cause la Société en raison d'une discrimination liée à son handicap invoquant des faits d'harcèlement. Il a été placé en arrêt de travail de juillet 2016 à août 2016 et du 22 mars au 3 avril 2017 et du 14 avril au 30 juin 2017. A son retour, il a été affecté dans un nouveau bâtiment. M. [I] a saisi l'inspection du travail et le défenseur des droits au titre de cette mutation qu'il estimait constitutive d'une nouvelle discrimination.

Rupture conventionnelleOrdonnance de référé+8
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7917

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 11 mai 2023, 21/04660

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 4 août 1997, la société Bouygues Telecom (ci-après la société) a embauché M. [D] [T] en qualité de chef de secteur ventes, catégorie cadre, niveau-échelon VI-3 moyennant une rémunération mensuelle forfaitaire de 16 000 francs pour une durée du travail au moins égale à 39 heures par semaine, outre une rémunération variable fixée à 11 000 francs bruts pour 100% d'objectifs réalisés et une gratification dite de treizième mois. Les sociétés Azeide et 1913 sont des distributeurs partenaires de la société Bouygues Telecom par l'intermédiaire desquelles des offres d'abonnement sont commercialisées. Elles sont devenues des filiales de la société Bouygues Telecom respectivement en octobre 2013 et en juillet 2014 et c'est dans ce contexte que M.

Condamnation : 141 672 €Licenciement+14
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7918

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 11 mai 2023, 20/05090

Cour d'appel

M. [L] [O] a été engagé par la société Auberge Dab le 27 avril 2010 en qualité de Maître d'hôtel dans le cadre d'une convention tripartite de transfert d'établissement au sein du groupe [R] [S]. M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 3 mars 2017 afin d'obtenir, au principal, la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur pour harcèlement moral et manquement à son obligation de sécurité. Par jugement du 26 juin 2020, notifié le 29 juin 2020, le conseil, en sa formation de départage, a statué comme suit : - Déboute M. [L] [O] de l'ensemble de ses demandes ; - Laisse les frais et dépens à la charge de chacune des parties qui les a exposés. M. [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 28 juillet 2020.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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7919

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 mai 2023, 20/02258

Cour d'appel

M. [T] [I] a travaillé en qualité d'agent de restauration, par contrat de travail à durée indéterminée, auprès de la caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électrique et gazière (ci-après, la 'CCAS'), au sein du restaurant 'Grenelle' situé dans [Localité 4]. En contrepartie d'un travail à temps plein, M. [I] percevait une rémunération mensuelle brute de 1'869 euros. La relation de travail était régie par la convention collective du personnel CCAS du 23 janvier 1980. Depuis le début de l'année 2018, le médecin du travail a exercé un suivi resserré. Le 16 février 2018, il a prononcé une inaptitude temporaire de M.

Contrat de travailSalaire / rémunération+5
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7920

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 mai 2023, 22/00389

Cour d'appel

par jugement rendu le 23 novembre 2016 : - s'est déclaré matériellement incompétent ; - a dit que la présente affaire relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce de Coutances ; - a rappelé que la présente décision ayant statué sur la compétence sans statuer sur le fond du litige est susceptible de contredit ; - a dit qu'à défaut de contredit, le dossier serait transmis au tribunal de commerce ; - a dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes reconventionnelles ; - a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens ; Par déclaration au greffe du 7 décembre 2016, M. [F] a formé contredit de ce jugement ; L'affaire a été radiée le 16 octobre 2017, réinscrite le 15 mars 2019, radiée le 14 septembre 2020 et réinscrite le 21 février 2022 ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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