Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 659

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 925
Dernière décision affichée17 mai 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 925 décisions
7897

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 17 mai 2023, 20/05489

Cour d'appel

Par jugement du 27 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Montpellier a condamné la Société Sovea Sud à payer à M. [R] [L] diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le 27 septembre 2019, Pôle emploi Occitanie a déposé devant le conseil de prud'hommes de Montpellier une requête en omission de statuer tendant à voir condamner la Société Sovea Sud au remboursement des indemnités de chômage perçues par M. [R] [L]. Par jugement en date du 12 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a dit que la requête en omission de statuer est non fondée et débouté pôle emploi Occitanie de sa demande de condamnation. Par déclaration en date du 03 décembre 2020, pôle emploi Occitanie a relevé appel de la décision. Vu les dernières

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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7898

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-21.100

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mai 2021), statuant en matière de référé, le contrat de travail de M. [P], initialement engagé à compter du 8 novembre 2007 en qualité d'ingénieur par la société Socotec industrie, a été transféré le 1er juin 2017 à la société Socotec power services. 2. Le 6 décembre 2018, le salarié a été élu en qualité de titulaire au comité social et économique de la société Socotec power services. 3. Le salarié a été licencié par lettre du 21 décembre 2018 et dispensé d'exécuter son préavis qui s'est terminé le 26 mars 2019. 4. Par requête du 14 février 2019, le salarié, invoquant la violation de son statut protecteur en l'absence d'autorisation administrative du licenciement par l'inspecteur du travail, a saisi

7899

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 22-15.143

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 2022), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 26 février 2020, pourvoi n° 18-14.153), M. [I] a été engagé le 14 mars 1995 par la société BNP, aux droits de laquelle est venue la société BNP Paribas, en qualité de rédacteur principal. 2. Il a été détaché à la succursale de New-York à compter du 1er septembre 2001, selon avenants successifs stipulant qu'à l'issue de son détachement il serait réintégré au sein de la société à [Localité 3], l'employeur ayant mis un terme au dernier détachement par lettre du 13 mars 2012, avec effet au 1er mai 2012. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 13 avril 2012, l'audience de conciliation ayant lieu le 2 octobre 2012, puis a présenté une demande de résiliation judiciaire le 10 juin 2013.

7900

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-23.787

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2021) et les productions, M. [V] a été engagé, le 15 juin 2010, par la société Elnet 60 en qualité de directeur des opérations. 3. Par avenant du 1er juillet 2011, il a été muté au sein de la société LFE, laquelle a fait l'objet d'une transmission universelle du patrimoine au profit de la société Azurial (la société), en qualité de directeur général délégué. 4. Le salarié a été licencié pour faute grave le 29 janvier 2016. 5. Il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture et en paiement de diverses sommes. 6. Par arrêt du 5 octobre 2017, statuant sur contredit, la cour d'appel a confirmé l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit du tribunal de commerce pour

7901

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-17.101

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Reims, 17 février 2021), Mmes [S] et [O], MM. [D], [V], [H] et [Z], salariés de la société Productions textiles et plastiques de la Marne (la société), étaient investis de mandats représentatifs ou syndicaux leur conférant la qualité de salariés protégés. 3. Dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, l'inspecteur du travail a délivré à la société, le 21 février 2011, les autorisations de procéder à leurs licenciements pour motif économique. 4. Licenciés pour motif économique le 3 mars 2011, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de leurs contrats de travail et obtenir paiement de diverses sommes. 5. Par décisions du 1er octobre 2013, confirmées

7902

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-17.100

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 17 février 2021) et les productions, M. [U] a été engagé le 13 juin 1995 par la société Productions textiles et plastiques de la Marne (la société). Dans le dernier état de la relation contractuelle, il était agent de flux. Il était par ailleurs investi d'un mandat de délégué syndical. 2. Dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, l'inspecteur du travail a délivré à la société, le 21 février 2011, l'autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de ce salarié protégé. 3. Licencié pour motif économique le 3 mars 2011, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail et obtenir paiement de diverses sommes. 4. Par décision du

7903

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 22-10.703

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 7 avril 2021), Mme [R] a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution de son contrat de travail à l'encontre de son employeur, la société Subrini & compagnie, de M. [K] pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société et en présence de l'AGS-CGEA délégation de [Localité 4]. 2. La salariée a relevé appel le 11 mars 2019 des dispositions du jugement l'ayant déboutée de ses prétentions. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de constater que l'annulation du jugement n'est pas sollicitée, de dire que dès lors que les autres chefs du jugement du conseil de prud'hommes

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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7904

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-24.392

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'ordonnance de rejeter "l'exception de forme", aux fins d'incident de procédure, qu'il a formulée à titre reconventionnel tendant à déclarer le salarié irrecevable en sa demande à défaut de concordance de signature sur le mandat de représentation remis à l'audience, en comparaison du mandat inséré au dossier et de le condamner en conséquence à lui payer une provision sur dommages-intérêts pour réparation du préjudice moral subi, alors « que la procédure prud'homale est orale ; que ce n'est que lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, qu'elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions…

7905

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-24.383

Cour de cassation

à titre reconventionnel tendant à déclarer les salariés irrecevables en leur demande à défaut de concordance de signature sur le mandat de représentation remis à l'audience, en comparaison du mandat inséré au dossier, de le condamner en conséquence à leur payer une provision sur dommages-intérêts pour réparation du préjudice moral subi, alors « que la procédure prud'homale est orale ; que ce n'est que lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, qu'elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée et que le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au…

7906

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 mai 2023, 21-19.968

Cour de cassation

3. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2021), Mme [J]-[H] a été engagée en qualité d'assistante de gestion par la société Taylor Nelson Sofres, aux droits de laquelle vient la société Kantar TNS-MB (la société) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 avril 2001. 4. La salariée a été déclarée inapte à tout poste par le médecin du travail. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 9 juin 2016. 5. Contestant la légitimité de son licenciement, elle a saisi, le 29 juillet 2016, un conseil de prud'hommes puis relevé appel de la décision qui la déboutait de ses demandes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches et sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs secondes branches 6.

7908

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 16 mai 2023, 20/02218

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [Y] [U], née en 1977, a été engagée par la SAS Carven, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 août 2017 en qualité d'assistante de direction, statut cadre, groupe 6 niveau B, après un premier contrat de mission Adecco du 20 juin au 28 juillet 2017. Dans le cadre de ses missions, elle était placée sous l'autorité hiérarchique de M. [S] [V], directeur artistique. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la couture parisienne du 10 juillet 1961. Par jugement du 31 mai 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé le redressement judiciaire de la société Carven et Mme [H] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Condamnation : 17 000 €Licenciement+15
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