Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 2

Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 11 mai 2023RG n° 22/08542

Rupture conventionnelleTransaction / protocoleContrat de travail
Solution
Ordonnance de référé
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 22/00773 · 20 septembre 2022
Durée de l'appel
7 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le contrat de travail était régi par le statut des industries électriques et gazières.
  • Procédure: M. [I] a interjeté appel le 9 octobre 2022.
  • Solution : Ordonnance de référé.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 22/00773
  2. Appel formé
  3. Conclusions de l'appelant intitulées « conclusions d'appelant modificatives » M. [I]
  4. Conclusions notifiées EDF
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

148 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 11 MAI 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08542 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPAV

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° 22/00773

APPELANT

Monsieur [C] [I]

[Adresse 1])

[Localité 3]

Représenté par Me Pierre BRAMOULLÉ, avocat au barreau de PARIS, toque: B0335

INTIMÉE

S.A. EDF ELECTRICITE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Marine CHOLLET, avocat au barreau de NANCY, toque : 040

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre

Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente

Madame LAGARDE Christine, conseillère

Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [C] [I] a été embauché par la société électricité de France EDF (ci-après la 'Société') le 10 décembre 2012, en qualité de rondier. Il a été titularisé le 10 décembre 2013. Sa rémunération était de 2 668,06 euros pour 151,67 heures de travail par mois.

Le contrat de travail était régi par le statut des industries électriques et gazières.

En septembre 2014, M. [I] a mis en cause la Société en raison d'une discrimination liée à son handicap invoquant des faits d'harcèlement.

Il a été placé en arrêt de travail de juillet 2016 à août 2016 et du 22 mars au 3 avril 2017 et du 14 avril au 30 juin 2017.

A son retour, il a été affecté dans un nouveau bâtiment.

M. [I] a saisi l'inspection du travail et le défenseur des droits au titre de cette mutation qu'il estimait constitutive d'une nouvelle discrimination.

Le 11 juillet 2017, le salarié a sollicité une rupture conventionnelle. Il a été placé en arrêt maladie à compter du 17 juillet 2017 et a ensuite été arrêté à plusieurs reprises.

Le 10 janvier 2018, les parties ont signé le formulaire de rupture conventionnelle et demande d'homologation de la rupture à la DIRECCTE, ainsi que la convention de rupture conventionnelle.

La DIRECCTE a précisé que la demande d'homologation était réputée acquise le 14 février 2018.

La rupture du contrat est intervenue le 19 février 2018, et dans ce cadre, M. [I] a perçu une indemnité de rupture de 40 000 euros.

Suite à cette rupture, le salarié estimait qu'il avait été victime de discrimination et de harcèlement moral, une transaction a été signée entre les parties le 22 septembre 2018. Elle comporte une clause manuscrite de renonciation à tout recours et une « indemnité transactionnelle » de 26 000 euros a été stipulée au bénéfice de M. [I].

Le 26 août 2021 M. [I] a signé un contrat de travail avec la société Alcadia.

Le 20 octobre 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes au titre de la résiliation du contrat de travail avec la Société. La procédure est pendante.

Le 22 juillet 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de statut de lanceur d'alerte.

Par ordonnance de référé du 20 septembre 2022, le conseil de prud'hommes :

« Rejette la demande de jonction des instances RG 22/764 et RG 22/0773,

Déclare les demandes de Monsieur [C] [I] irrecevables,

Laisse les dépens à la charge de Monsieur [C] [I] ».

M. [I] a interjeté appel le 9 octobre 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 20 janvier 2023, intitulées « conclusions d'appelant modificatives » M. [I] demande à la cour de :

« Vu les dispositions de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 et notamment son article 8 ;

Vu les dispositions de la loi n°2022-401 du 21 mars 2022 ;

- INFIRMER l'Ordonnance rendue par le Conseil des Prud'hommes de [Localité 4] le 20 septembre 2022

RECONNAÎTRE à Monsieur [G] le statut protecteur de lanceur d'alerte.

CONDAMNER la société EDF aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ».

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 10 février 2023, EDF demande à la cour de :

« Vu les articles 542, 901 et 54 du Code de procédure civile,

Vu l'article 954 du Code de procédure civile,

Vu les articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du Code du travail,

Vu les articles 2044 et 2052 du Code civil, et 122 du Code de procédure civile,

Vu la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016,

A TITRE PRINCIPAL : SUR LA NULLITÉ DE LA DÉCLARATION D'APPEL

CONSTATER que la déclaration d'appel effectuée par Monsieur [C] [I] le 9 octobre 2022 ne précise pas l'objet de la demande, à savoir l'infirmation ou l'annulation de l'ordonnance rendue par le Conseil de prud'hommes de PARIS le 20 septembre 2022.

En conséquence,

JUGER que la déclaration d'appel est nulle.

CONFIRMER l'ordonnance du Conseil de prud'hommes de PARIS en date du 20 septembre 2022.

A TITRE SUBSIDIAIRE : SUR L'APPEL NON SOUTENU ET LA CADUCITÉ DE LA DÉCLARATION D'APPEL

CONSTATER que les conclusions d'appelant communiquées par Monsieur [K] n'indiquent pas si l'appel interjeté tend à la réformation ou à l'infirmation de l'ordonnance rendue par le Conseil de prud'hommes de PARIS le 20 septembre 2022.

En conséquence,

JUGER que l'appel interjeté par Monsieur [I] n'est pas soutenu dans ses écritures d'appelant.

Sauf la faculté de [5] DE L'APPEL interjeté par Monsieur [I], CONFIRMER l'ordonnance du Conseil de prud'hommes de PARIS en date du 20 septembre 2022.

A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE : SUR L'INCOMPÉTENCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS

CONSTATER que la demande de Monsieur [I] ne présente aucun caractère d'urgence, les faits dont il fait état datant de l'année 2015.

CONSTATER que la demande de Monsieur [I] fait l'objet d'une contestation sérieuse.

En conséquence,

SE DÉCLARER incompétent au profit de la juridiction au fond.

A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE : SUR L'IRRECEVABILITÉ DES DEMANDES DU FAIT DE LA SIGNATURE D'UNE TRANSACTION

CONSTATER qu'un protocole d'accord transactionnel a été régularisé entre Monsieur [I] et la société EDF.

En conséquence,

JUGER les demandes de Monsieur [I] irrecevables.

CONFIRMER l'ordonnance du Conseil de prud'hommes de PARIS en date du 20 septembre 2022.

A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE : SUR L'IRRECEVABILITÉ DES DEMANDES DU FAIT DU DÉFAUT D'INTÉRÊT A AGIR A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE EDF

CONSTATER que Monsieur [I] n'est plus salarié de la société EDF depuis près de cinq ans.

CONSTATER que certains des faits allégués concernent la société FRAMATOME.

En conséquence,

JUGER les demandes de Monsieur [I] irrecevables.

CONFIRMER l'ordonnance du Conseil de prud'hommes de PARIS en date du 20 septembre 2022.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : SUR LE REJET DES DEMANDES DE MONSIEUR [I]

CONSTATER que les « manquements » allégués par Monsieur [I] n'entrent pas dans le champ de définition du lanceur d'alerte.

CONSTATER que Monsieur [I] n'agit ni de bonne foi, ni de manière désintéressée.

CONSTATER que Monsieur [I] ne remplit pas les conditions pour bénéficier du statut de lanceur d'alerte.

En conséquence :

DÉBOUTER Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONFIRMER l'ordonnance du Conseil de prud'hommes de PARIS en date du 20 septembre 2022.

DÉBOUTER Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ».

La clôture a été prononcée le 17 février 2023.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il n'y a pas lieu de répondre aux demandes de la Société EDF tendant voir 'constater' qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et sont dépourvues d'effet juridictionnel.

Sur la régularité de l'appel

La Société fait valoir que la déclaration d'appel ne comporte pas l'objet de la demande, en ce qu'elle ne précise pas si l'appel tend à l'infirmation de l'ordonnance, de sorte que la déclaration d'appel doit être est frappée de nullité.

M. [I] ne répond pas sur ce point.

Sur ce,

Il convient de rappeler ici les dispositions pertinentes du code de procédure civile :

- article 542 : « L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou son annulation par la cour d'appel »;

- article 901 : « La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle » ;

- les 2° et 3° de l'article 54 : « A peine de nullité, la demande initiale mentionne : [']

2° L'objet de la demande ;

3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;

b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ».

Il ressort des pièces de la procédure que par déclaration du 9 octobre 2022, M. [I] a interjeté appel de l'ordonnance rendue dans les termes suivants :

« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués.

L'ordonnance du conseil de prud'hommes est critiquée en ce qu'elle a déclaré les demandes de Monsieur [C] [I] irrecevables et en ce qu'elle a laissé les dépens à la charge de Monsieur [C] [I] ».

Force est de constater, que l'acte d'appel est régulier et n'encourt aucun moyen d'annulation.

Sur la demande de caducité de la déclaration d'appel

La Société fait valoir que l'acte d'appel n'a pas été soutenu dans les conclusions de M. [I].

L'appelant fait valoir qu'il a sollicité l'infirmation de l'ordonnance dans ses dernières conclusions.

Sur ce,

Il convient de rappeler ici les dispositions pertinentes du code de procédure civile :

- article 562 : « L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible » ;

- article 905-2 :« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe » ;

- article 910-4 : « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. (') ».

De plus, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 954 du code de procédure civile, « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».

Il résulte ainsi de la combinaison des articles repris ci-dessus que M. [I] qui entend voir infirmer le chef de l'ordonnance l'ayant déclaré irrecevable en ses demandes devait formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses premières conclusions d'appel.

La déclaration d'appel est du 9 octobre 2022 et l'avis de fixation à bref délai a été adressé par RPVA le 28 octobre 2022.

Il ressort des conclusions communiquées par RPVA le 25 novembre 2022, dans le délai prévu à l'article 905-2, que M. [I] demandait à la cour de :

« RECONNAÎTRE à Monsieur [G] (sic) le statut protecteur de lanceur d'alerte.

CONDAMNER la société EDF aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ».

Or, force est de constater que le dispositif de ces conclusions signifiées pendant le délai imparti pour ce faire, ne comporte pas de demande d'annulation ou d'infirmation de la décision critiquée.

Dès lors, en l'absence de premières conclusions déposées dans les délais et concluant à l'infirmation, la sanction est la caducité de la déclaration, peu important à ce titre, que M. [I] ait rajouté cette demande d'infirmation dans ses dernières « conclusions d'appelant modificatives ».

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [I] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et débouté de sa demande au titre des frais de procédure.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par décision contradictoire,

Décide que la déclaration d'appel est régulière ;

Prononce la caducité de la déclaration d'appel de M. [C] [I] ;

Y ajoutant,

Condamne M. [C] [I] aux dépens d'appel et le déboute de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, Le président,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Ordonnance de référéRupture conventionnelleTransaction / protocoleContrat de travailSalaire / rémunérationHarcèlement moralLanceur d'alerte

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 22/00773 · 20 septembre 2022
Identifiant source
645ddde6d1cd71d0f8286e74
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 645ddde6d1cd71d0f8286e74.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mai 2023.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.