Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 543

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 923
Dernière décision affichée22 novembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 923 décisions
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 22 novembre 2024, 23/03608

Cour d'appel

M. [Z] [Y] était salarié de la Sas Mory global. Il était salarié protégé en tant que délégué du personnel. Le 10 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société Mory global en procédure de redressement judiciaire. Maîtres [C] et [I] ont été désignés en qualité d'administrateurs judiciaires ; maîtres [D] et [K] ont été désignés en qualité de mandataires judiciaires. Le 31 mars 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure en liquidation judiciaire de la société Mory global. Le jugement a désigné maîtres [D] et [K] en qualité de mandataires liquidateurs. Il a maintenu maître [C] en qualité d'administrateur judiciaire, l'activité étant poursuivie jusqu'au 30 avril 2015. Les 5 mai 2015 et 29 juillet 2015,

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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6506

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 22 novembre 2024, 23/03609

Cour d'appel

Mme [S] [V] était salariée de la Sas Mory global. Elle était salarié protégé en tant que délégué du personnel. Le 10 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société Mory global en procédure de redressement judiciaire. Maîtres [C] et [W] ont été désignés en qualité d'administrateurs judiciaires ; maîtres [N] et [F] ont été désignés en qualité de mandataires judiciaires. Le 31 mars 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure en liquidation judiciaire de la société Mory global. Le jugement a désigné maîtres [N] et [F] en qualité de mandataires liquidateurs. Il a maintenu maître [C] en qualité d'administrateur judiciaire, l'activité étant poursuivie jusqu'au 30 avril 2015. Les 5 mai 2015 et 29 juillet

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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6507

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 22 novembre 2024, 23/03611

Cour d'appel

M. [V] [Y] était salarié de la Sas Mory global. Il était salarié protégé en tant que délégué du personnel. Le 10 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société Mory global en procédure de redressement judiciaire. Maîtres [I] et [D] ont été désignés en qualité d'administrateurs judiciaires ; maîtres [M] et [K] ont été désignés en qualité de mandataires judiciaires. Le 31 mars 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure en liquidation judiciaire de la société Mory global. Le jugement a désigné maîtres [M] et [K] en qualité de mandataires liquidateurs. Il a maintenu maître [I] en qualité d'administrateur judiciaire, l'activité étant poursuivie jusqu'au 30 avril 2015. Les 5 mai 2015 et 29 juillet 2015,

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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6508

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 21 novembre 2024, 21/02799

Cour d'appel

par ordonnance contradictoire, en dernier ressort, CONSTATE la péremption de l'instance ; RAPPELLE que : la péremption d'instance n'éteint pas l'action, mais emporte extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir ; la péremption d'instance en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ; les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l'instance. La Greffière La Présidente de chambre

Procédure prud'homaleOrdonnance de radiation
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6509

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 21 novembre 2024, 21/02669

Cour d'appel

par ordonnance contradictoire, en dernier ressort, CONSTATE la péremption de l'instance ; RAPPELLE que : la péremption d'instance n'éteint pas l'action, mais emporte extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir; la péremption d'instance en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ; les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l'instance. La Greffière La Présidente de chambre

Procédure prud'homaleOrdonnance de radiation
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6510

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 21 novembre 2024, 21/02579

Cour d'appel

par ordonnance contradictoire, en dernier ressort, CONSTATE la péremption de l'instance ; RAPPELLE que : la péremption d'instance n'éteint pas l'action, mais emporte extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir; la péremption d'instance en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ; les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l'instance. La Greffière La Présidente de chambre

Procédure prud'homaleOrdonnance de radiation
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6511

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 21 novembre 2024, 21/02670

Cour d'appel

par ordonnance contradictoire, en dernier ressort, CONSTATE la péremption de l'instance ; RAPPELLE que : la péremption d'instance n'éteint pas l'action, mais emporte extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir ; la péremption d'instance en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ; les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l'instance. La Greffière La Présidente de chambre

Procédure prud'homaleOrdonnance de radiation
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6512

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2024, 23/02156

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a: - dit et jugé que le licenciement de M. [D] [F] avait une cause réelle et sérieuse; - condamné la société Jérôme BTP à payer à M. [D] [F] les sommes suivantes: - 12 209,78 euros à titre d'indemnité de licenciement; - 8 144,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis; - 814,47 euros brut au titre des congés payés sur préavis; - 1 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - ordonné à la société Jérôme BTP de remettre à M. [F], les documents suivants : - un bulletin de salaire 'conforme au jugement selon l'article R 3243-1 du Code du travail'; - un certificat de travail 'conforme à l'article D 1234-6 du Code du travail'; - une attestation Pôle Emploi

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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6513

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2024, 23/00448

Cour d'appel

Mme [P] [W] a été engagée par la société SOFI, aux droits de la quelle vient aujourd'hui la société Servet-Duchemin en qualité de vendeuse magasin, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 30 juin 2008. La convention collective applicable est celle des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipements de la maison. Mme [W] a été élue en qualité de membre suppléant de la délégation unique du personnel à compter du 28 mai 2010. Placée à plusieurs reprises en arrêt de travail, ou à temps partiel thérapeutique, Mme [W] était déclarée inapte à tous les postes de l'entreprise par le médecin du travail sans possibilité de reclassement, le 9 janvier 2012, dans le cadre de la procédure d'urgence alors applicable, avec " risque de danger immédiat ".

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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6514

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2024, 23/00545

Cour d'appel

Mme [E] [H] a été engagée par la société Barthes en qualité d'ambulancière, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 4 février 2019. Mme [H] a été victime le 15 mai 2019 d'un accident du travail, pris en charge comme tel par la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher par décision du 27 mai 2019. Elle a été déclarée, selon un avis du médecin du travail du 1er septembre 2020, apte à la reprise " pour travail en VSL pendant 4 à 6 semaines ". Ayant repris son travail après une période de congés le 8 septembre 2020, elle a de nouveau été placée en arrêt à compter du 14 septembre 2020. Elle a finalement été déclarée inapte par un avis du 12 novembre 2020 mentionnant : " l'état de santé de la salariée pourrait permettre un reclassement sur un poste de bureau (type administratif).

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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6515

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2024, 23/00795

Cour d'appel

M.[O] [X] a été engagé par la société Conforama (SA) le 20 mai 1986, puis a démissionné, à effet au 31 janvier 1992. Il a été réembauché selon un contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 1994, en qualité de vendeur. Le médecin du travail a préconisé un temps partiel thérapeutique à compter du 3 mars 2016, jusqu'au 28 février 2017, puis à nouveau à compter du 5 juin 2018, à mi-temps, pas plus de 5 heures de travail par jour. Le 1er juin 2018, M.[X] a été reconnu en état d'invalidité de catégorie 1. Placé en arrêt de travail à compter du 11 août 2018, déclaré en accident du travail, il a été déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail selon un avis du 2 juin 2020, avec la mention que " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ".

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2024, 23/02152

Cour d'appel

Mme [U] [O] a été engagée par le cabinet d'assurances Clouet-Fleuret, aux droits duquel vient aujourd'hui M. [H] [F], agent général GAN (EIRL), à compter du 2 décembre 2001, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de collaborateur d'agence. Placée en arrêt de travail le 12 mars 2021, elle a été déclarée inapte à tout poste par le médecin du travail selon un avis du 5 juillet 2021, avec la mention que " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ". Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé au 27 juillet 2021 et par courrier du 30 juillet 2021, M. [F] a notifié à Mme [O] son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement.

Condamnation : 28 933 €Licenciement+15
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