Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 542

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 923
Dernière décision affichée27 novembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 923 décisions
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 novembre 2024, 22/02301

Cour d'appel

[U] [K] a été engagée le 8 août 2016 par l'EURL MLC. Elle exerçait les fonctions de coiffeuse avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 570,88€, calculé sur la base d'un horaire effectif moyen de 35 heures par semaine. Elle a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 5 mars 2019 puis en congé de maternité puis en congé parental. Le 20 février 2020, les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail avec effet au 27 mars 2020. Le 14 septembre 2020, estimant notamment avoir été victime d'agissements de harcèlement moral, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 12 avril 2022, l'a déboutée de ses demandes. Le 28 avril 2022, [U] [K] a interjeté appel. Dans ses

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 27 novembre 2024, 22/00118

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, Mme [B] [I] a été engagée en qualité de cartonnière le 2 mai 2014 par la société Européenne des arts graphiques (la société EAG). Par convention tripartite de transfert du 30 septembre 2019, le contrat de travail de Mme [I] a été transféré à compter du 1er octobre 2019 à la société 72-78 Contrast & Numerix (la société 72-78). Le 22 novembre 2019, Mme [I] a introduit devant le conseil de prud'hommes de Paris une instance, enregistrée sous le numéro 19/10441, contre la société EAG et la société 72-78 en demandant notamment la requalification de sa durée de travail en un temps plein et la condamnation des deux sociétés à différentes sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.

LicenciementLicenciement économique / PSE+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 27 novembre 2024, 23/00149

Cour d'appel

La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, ci-après la Camieg, a engagé M. [X] [R] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 décembre 2012 en qualité de responsable de contrôle interne. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale. Par courrier du 20 novembre 2014, M. [R] a dénoncé des agissements dont il se disait victime de la part de son supérieur hiérarchique. Il a été placé en arrêt maladie du 27 novembre au 14 décembre 2014 puis du 17 décembre 2014 au 11 janvier 2015. Par lettre notifiée le 22 janvier 2015, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 février 2015. M.

Condamnation : 34 000 €Licenciement+12
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-15.761

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Reims, 18 janvier 2023), Mme [G] et M. [O] ont été engagés, respectivement le 8 novembre 1982 et le 2 mai 1989, par la société Forge France. Ils occupaient en dernier lieu les fonctions de leader magasin et de responsable de méthode produit-process. 3. Les salariés, délégués du personnel et membres du comité d'entreprise, ont été licenciés pour motif économique, le 5 février 2013, après autorisation de l'inspection du travail. 4. Le 1er octobre 2013, le ministre du travail a annulé les décisions de l'inspecteur du travail et rejeté les demandes d'autorisation de licenciement. 5. Le 30 décembre 2013, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de leur licenciement et l'indemnisation de leur préjudice.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-11.029

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 24 novembre 2022), M. [F], salarié de la société Location gestion de La Réunion, a saisi la juridiction prud'homale le 18 juin 2021. 2. Par décision du 7 décembre 2021, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Saint-Denis de La Réunion, après avoir constaté l'absence du demandeur, a déclaré caduc l'acte de saisine. Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 468, alinéa 2, 545 du code de procédure civile et les principes qui régissent l'excès de pouvoir : 4. Il résulte du

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-18.319

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2023), Mme [R], a été engagée en qualité de démonstratrice par la société Laurence Tavernier à compter du 22 janvier 2008. Elle a exercé au sein du « corner Laurence Tavernier » au magasin Printemps, puis, suivant avenant du 22 mars 2013, au Bon marché. Après plusieurs arrêts de travail à partir de 2014, lors d'une visite de reprise le 8 avril 2015, elle a été déclarée apte à son poste avec une réserve liée au port de charges lourdes et a repris son activité au Bon marché. 2. Le 1er juillet 2016, elle a été élue déléguée du personnel suppléante. 3. Par avenant signé le 21 juillet 2016, elle a été affectée à la boutique Laurence Tavernier de la [Adresse 3] à partir de septembre 2016. Elle a été en arrêt

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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 novembre 2024, 22/03314

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur l'absence d'effet dévolutif attaché à certaines demandes du salarié La société soutient qu'à la lecture de la déclaration d'appel ainsi que des conclusions de M. [Y] [G], la cour n'est pas saisie des demandes suivantes: -« Dire et juger que lesdites condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la demande et ce, avec anatocisme, la capitalisation des intérêts intervenant à la date anniversaire de la requête déposée par M. [Y] [G]. -Ordonner à la SARL PESENTI-REYNAUD de transmettre par lettre recommandée avec accusé de reception au conseil de M. [Y] [G] ou directement entre les mains

Condamnation : 6 607 €Licenciement+18
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6500

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 25 novembre 2024, 22/02910

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * sur l'exécution déloyale du contrat de travail. M. [N] [Z] sollicite la somme de 28.098,02 euros au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail au motif qu'il a fait valoir ses droits à la retraite à la demande de son employeur, avant d'atteindre les 10 années d'ancienneté pour économiser sur les indemnités de rupture, avant de bénéficier un mois après son départ en retraite d'un nouveau contrat de travail dans le cadre d'un cumul emploi-retraite permettant ainsi à son employeur de le payer moins et de toucher différentes aides financières.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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6501

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 25 novembre 2024, 22/00845

Cour d'appel

La société La Poste est une société anonyme nationale à conseil d'administration immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Paris sous le n° 356 000 000. Elle exploite des activités de collecte, de tri, de transport et de distribution d'envois postaux, de courriers sous toutes ses formes, d'objets et de marchandises dans le cadre d'une mission de service public et d'intérêt général. Elle emploie plus de 50 salariés. Par contrat à durée indéterminée en date du 6 décembre 2007, Mme [W] [X] a été engagée par la société La Poste en qualité de guichetier, niveau II.1. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [X] exerçait les fonctions de chargée de clientèle sur le secteur de [Localité 4] (28) et percevait un salaire moyen brut de 1 768,19 euros par mois.

Salaire / rémunérationOrdonnance d'incident+2
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6502

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 22 novembre 2024, 20/07422

Cour d'appel

1. La société anonyme Citelum, filiale du groupe EDF immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°389 643 859, développe une activité internationale dans le domaine de l'éclairage public, de la signalisation routière, de la mise en lumière des bâtiments et du patrimoine et des services connectés (vidéoprotection, recharge de véhicules électriques, stationnement intelligent, wi-fi, mobilier urbain communicant). 2. La société Citelum a engagé le 1er octobre 2004 par contrat à durée indéterminée M. [A] [T] en qualité de directeur de contrat sous le statut de cadre B2 moyennant une rémunération annuelle de 50 000 euros. 3. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des cadres des entreprises de travaux public (IDCC 3212). 4.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+17
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6503

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 22 novembre 2024, 24/01480

Cour d'appel

[1] La SAS KEOLIS ALPES MARITIMES a embauché Mme [K] [W] le 1er'juillet'2012, avec reprise d'ancienneté depuis le 24 août 2000, en qualité de conductrice receveur. La salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 10 septembre 2022, arrêt qu'elle explique ainsi dans ses dernières écritures': «'Terrorisée à la perspective de conduire dans ces conditions, qui non seulement méconnaissaient son droit à la sécurité, mais faisaient aussi courir des risques à ses passagers, ainsi qu'aux autres usagers de la route, Mme [W] allait être mise en maladie à compter du 10 septembre 2022''». Elle ne devait pas reprendre le travail dans l'entreprise. [2] Suivant première visite de reprise du 24 octobre 2023 le médecin du travail notait': «'Étude de poste en date du 18/08/23 et 24/10/23';

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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 22 novembre 2024, 23/01319

Cour d'appel

Mme [O] a été embauchée selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 3 décembre 1996 par la fondation [5] en qualité d'agent de service intérieur. De multiples avenants ont été signés conduisant depuis le mois de février 2017 à l'exercice d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Mme [O] était affectée à la lingerie de l'établissement. La convention collective applicable est celle du 15 mars 1966 relative aux établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. La fondation [5] emploie au moins 11 salariés. En 2018, Mme [O] a fait état de difficultés avec une autre salariée, Mme [Z]. Du 8 novembre 2018 au 9 décembre 2018, Mme [O] a été placée en arrêt maladie. Le 21

Condamnation : 18 983 €Licenciement+15
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