Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-15.761
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Les salariés, délégués du personnel et membres du comité d'entreprise, ont été licenciés pour motif économique, le 5 février 2013, après autorisation de l'inspection du travail.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 18 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Reims.
- Réponse: Ils ajoutent qu'il en résulte que, l'instance ayant été suspendue jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, soit la décision à intervenir de la cour administrative d'appel de Nancy, les parties disposaient, à compter du 12 mai 2016, d'un délai de deux années pour communiquer au conseil de prud'hommes la décision de la cour administrative d'appel de Nancy, de sorte qu'à la date du 12 mai 2018, les instances judiciaires se sont trouvées périmées.
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- Portée: Le 30 décembre 2013, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de leur licenciement et l'indemnisation de leur préjudice.
Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 18 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Reims.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciés pour motif économique, le 5 février 2013
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'A Ordonné Le Sursis À Statuer Dans L'Attente De La Décision De La Cour Administrative d'Ap · conseil de prud'hommes a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour administrative d'appel de Nancy…
- Appel formé appel formé par l'employeur contre les jugements du tribunal administratif du 31 décembre 2014
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Reims
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2024 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1200 F-D Pourvois n° H 23-15.761 G 23-15.762 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024 1°/ Mme [H] [G], domiciliée [Adresse 3], 2°/ M. [P] [O], domicilié [Adresse 2], ont formé respectivement les pourvois n° H 23-15.761 et G 23-15.762 contre deux arrêts rendus le 18 janvier 2023 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans les litiges les opposant à la société Forge France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent chacun, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M.
Barincou, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [G] et de M. [O], de Me Bouthors, avocat de la société Forge France, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Barincou, conseiller rapporteur, Mme Panetta, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° H 23-15.761 et G 23-15.762 sont joints.
Faits et procédure 2.
Selon les arrêts attaqués (Reims, 18 janvier 2023), Mme [G] et M. [O] ont été engagés, respectivement le 8 novembre 1982 et le 2 mai 1989, par la société Forge France.
Ils occupaient en dernier lieu les fonctions de leader magasin et de responsable de méthode produit-process. 3.
Les salariés, délégués du personnel et membres du comité d'entreprise, ont été licenciés pour motif économique, le 5 février 2013, après autorisation de l'inspection du travail. 4.
Le 1er octobre 2013, le ministre du travail a annulé les décisions de l'inspecteur du travail et rejeté les demandes d'autorisation de licenciement. 5.
Le 30 décembre 2013, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de leur licenciement et l'indemnisation de leur préjudice. 6.
Par jugements avant-dire droit du 17 avril 2015, le conseil de prud'hommes a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour administrative d'appel de Nancy, saisie de l'appel formé par l'employeur contre les jugements du tribunal administratif du 31 décembre 2014 ayant rejeté son recours contre la décision du ministre du travail. 7.
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/11/2024
- Numéro d'affaire
- 23-15.761
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO01200
Résumé source
2. Selon les arrêts attaqués (Reims, 18 janvier 2023), Mme [G] et M. [O] ont été engagés, respectivement le 8 novembre 1982 et le 2 mai 1989, par la société Forge France. Ils occupaient en dernier lieu les fonctions de leader magasin et de responsable de méthode produit-process. 3. Les salariés, délégués du personnel et membres du comité d'entreprise, ont été licenciés pour motif économique, le 5 février 2013, après autorisation de l'inspection du travail. 4. Le 1er octobre 2013, le ministre du travail a annulé les décisions de l'inspecteur du travail et rejeté les demandes d'autorisation de licenciement. 5. Le 30 décembre 2013, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de leur licenciement et l'indemnisation de leur préjudice. 6. Par jugements avant-dire droit du 17 avril 2015, le conseil de prud'hommes a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de…