Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-11.029
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 24 novembre 2022), M. [F], salarié de la société Location gestion de La Réunion, a saisi la juridiction prud'homale le 18 juin 2021.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [C] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion.
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- Réponse: Il résulte du premier de ces textes que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le.
- Faits: Il résulte du premier de ces textes que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile et, qu'en ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale le 18 juin 2021
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · décision du 7 décembre 2021, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2024 Cassation sans renvoi M.
SOMMER, président Arrêt n° 1211 FS-D Pourvoi n° P 23-11.029 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024 La société Location gestion de La Réunion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 23-11.029 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [C] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Location gestion de La Réunion, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [F], et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M.
Sommer, président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM.
Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, Mme Prieur, MM.
Carillon, Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 24 novembre 2022), M. [F], salarié de la société Location gestion de La Réunion, a saisi la juridiction prud'homale le 18 juin 2021. 2.
Par décision du 7 décembre 2021, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Saint-Denis de La Réunion, après avoir constaté l'absence du demandeur, a déclaré caduc l'acte de saisine.
Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 3.
Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 468, alinéa 2, 545 du code de procédure civile et les principes qui régissent l'excès de pouvoir : 4.
Il résulte du premier de ces textes que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile et, qu'en ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. 5.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/11/2024
- Numéro d'affaire
- 23-11.029
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO01211
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 24 novembre 2022), M. [F], salarié de la société Location gestion de La Réunion, a saisi la juridiction prud'homale le 18 juin 2021. 2. Par décision du 7 décembre 2021, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Saint-Denis de La Réunion, après avoir constaté l'absence du demandeur, a déclaré caduc l'acte de saisine. Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 468, alinéa 2, 545 du code de procédure civile et les principes qui régissent l'excès de pouvoir : 4. Il résulte du premier de ces textes que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime…