Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 23-11.029

Arrêt du 27 novembre 2024Pourvoi n° 23-11.029

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Décision attaquée
Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion · 24 novembre 2022
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:SO01211

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

40 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 novembre 2024

Cassation sans renvoi

M. SOMMER, président

Arrêt n° 1211 FS-D

Pourvoi n° P 23-11.029

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024

La société Location gestion de La Réunion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 23-11.029 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [C] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Location gestion de La Réunion, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [F], et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, Mme Prieur, MM. Carillon, Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 24 novembre 2022), M. [F], salarié de la société Location gestion de La Réunion, a saisi la juridiction prud'homale le 18 juin 2021.

2. Par décision du 7 décembre 2021, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Saint-Denis de La Réunion, après avoir constaté l'absence du demandeur, a déclaré caduc l'acte de saisine.

Examen du moyen

Sur le moyen relevé d'office

3. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 468, alinéa 2, 545 du code de procédure civile et les principes qui régissent l'excès de pouvoir :

4. Il résulte du premier de ces textes que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile et, qu'en ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

5. La décision par laquelle le bureau de conciliation et d'orientation d'un conseil de prud'hommes relève un plaideur de la caducité, dans les conditions légales, n'est pas susceptible d'appel immédiat. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir qui ne peut résulter que de la méconnaissance par le juge de l'étendue de ses pouvoirs juridictionnels.

6. La cour d'appel, saisie d'un appel-nullité contre la décision relevant le salarié de la caducité, a retenu que, saisi le 16 décembre 2021 d'une demande de relevé de caducité concernant sa décision du 7 décembre 2021, le bureau de conciliation et d'orientation y avait fait droit le jour même, comme l'y autorisait l'article 468 du code de procédure civile, sans qu'il n'ait été tenu de provoquer les explications de la société, aucune disposition légale ou réglementaire ne lui en faisant obligation, en sorte que sa décision était régulière.

7. En statuant ainsi, alors que ni la violation invoquée du principe de la contradiction prévu par l'article 16 du code de procédure civile ni l'absence de formalisation des motifs d'une décision en violation de l'article 455 du même code, à les supposer établis, ne caractérisent un excès de pouvoir, ce dont il résultait que l'appel-nullité de la décision par laquelle le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes avait relevé le salarié de la caducité, n'était pas recevable, la cour d'appel a violé les textes et les principes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10. Dès lors que ni la violation invoquée du principe de la contradiction prévu par l'article 16 du code de procédure civile ni l'absence de formalisation des motifs d'une décision en violation de l'article 455 du même code, à les supposer établis, ne caractérisent un excès de pouvoir, l'appel-nullité formé contre la décision de relevé de caducité du 16 décembre 2021, n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'appel-nullité formé contre la décision du bureau de conciliation et d'orientation du 16 décembre 2021 ;

Condamne la société Location gestion de La Réunion aux dépens, en ce compris les dépens d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Location gestion de La Réunion et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion · 24 novembre 2022
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:SO01211
Identifiant source
6746d8e0d59ab42e65991350

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