Cour d'appel de Metz · Arrêt
Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 1
Chambre Sociale-Section 1Arrêt du 21 novembre 2024RG n° 21/02669
- Solution
- Ordonnance de radiation
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Ordonnance de radiation.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz
Document officiel
Texte intégral
41 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Ordonnance n°24/00501
du 21 novembre 2024
N° RG 21/02669 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FTTT
Décision attaquée :
Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE
en date du 04 octobre 2021
n°20/00137
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE CONSTATANT
LA PÉREMPTION DE L'INSTANCE
Vingt et un novembre deux mille vingt quatre
APPELANT :
Monsieur [L] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [Z] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Alice RADDE-GALERA, avocat au barreau de THIONVILLE
Ordonnance contradictoire, signée par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et par Mme MALHERBE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro RG 21/02669 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTTT;
Vu l'ordonnance de radiation de cette cour en date du 24 octobre 2022 ;
Vu l'avis adressé aux parties le 28 octobre 2024 les invitant à formuler toutes observations utiles sur une éventuelle péremption d'instance ;
Vu l'absence d'observations des parties ;
Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, cette péremption pouvant être constatée d'office par le juge après avoir invité les parties à présenter leurs observations ;
Les parties s'étant abstenues de toute diligence, il convient dès lors de constater la péremption de l'instance;
PAR CES MOTIFS,
La Présidente de chambre, statuant par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,
CONSTATE la péremption de l'instance ;
RAPPELLE que :
la péremption d'instance n'éteint pas l'action, mais emporte extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir;
la péremption d'instance en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ;
les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l'instance.
La Greffière La Présidente de chambre
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6a757491195da062e0d3d1fd
