Cour d'appel de Metz · Arrêt

Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 1

Chambre Sociale-Section 1Arrêt du 21 novembre 2024RG n° 21/02670

Ajoutée depuis 48 hProcédure prud'homale
Solution
Ordonnance de radiation

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Ordonnance de radiation.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz

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Document officiel

Texte intégral

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Ordonnance n°24/00502

du 21 novembre 2024

N° RG 21/02670 -

N° Portalis DBVS-V-B7F-FTTW

Décision attaquée :

Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE

en date du 04 octobre 2021

n°20/00138

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ORDONNANCE CONSTATANT

LA PÉREMPTION DE L'INSTANCE

Vingt et un novembre deux mille vingt quatre

APPELANT :

Monsieur [Y] [C]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Madame [P] [N]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Alice RADDE-GALERA, avocat au barreau de THIONVILLE

Ordonnance contradictoire, signée par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et par Mme MALHERBE, greffiière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro RG 21/02670 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTTW ;

Vu l'ordonnance de radiation de cette cour en date du 24 octobre 2022 ;

Vu l'avis adressé aux parties le 28 octobre 2024 les invitant à formuler toutes observations utiles sur une éventuelle péremption d'instance ;

Vu l'absence d'observations des parties ;

Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile ;

Attendu que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, cette péremption pouvant être constatée d'office par le juge après avoir invité les parties à présenter leurs observations ;

Les parties s'étant abstenues de toute diligence, il convient dès lors de constater la péremption de l'instance ;

PAR CES MOTIFS,

La Présidente de chambre, statuant par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,

CONSTATE la péremption de l'instance ;

RAPPELLE que :

la péremption d'instance n'éteint pas l'action, mais emporte extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir ;

la péremption d'instance en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ;

les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l'instance.

La Greffière La Présidente de chambre

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Ordonnance de radiationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6a757332195da062e0d36d62

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