Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 523

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 923
Dernière décision affichée11 février 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 923 décisions
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 février 2025, 21/02536

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Aux termes de l'article 544 du code de procédure civile : « Les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance. » Or, en l'espèce le jugement rendu le 4 juin 2021 par le conseil de prud'hommes d'Alès (RG 20/00127) a simplement rejeté 'la demande d'irrecevabilité pour prescription relative à la demande sur l'indemnité de retraite'.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+6
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 7 février 2025, 21/05953

Cour d'appel

Par courrier du 22 novembre 2016, la SARL Les Lavandières de Provence a formé deux propositions de reclassement à Monsieur [V] [Z], qui les a refusées. Par courrier du 9 décembre 2016, la SARL Les Lavandières de Provence a convoqué Monsieur [V] [Z] à un entretien préalable, fixé le 20 décembre 2016, et lui a notifié le 6 janvier 2017 son licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Considérant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Monsieur [V] [Z] a saisi le 23 février 2018 le conseil de prud'hommes de Martigues, lequel par jugement de départage du 12 mars 2021 : - DEBOUTE Monsieur [V] [Z] de sa demande tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse sur

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 7 février 2025, 23/01270

Cour d'appel

Vu le jugement du 7 février 2023 du conseil de prud'hommes de Soissons du 7 février 2023 rendu entre Mme [Z] et la société EBS Le relais nord est Ile de France ; Vu l'appel formé par la société le 1er mars 2023 ; Vu les conclusions aux fins d'homologation de l'accord conclu entre les parties ; Vu les articles 384, 785 et 1565 du code de procédure civile ; Sur ce, Les parties, après médiation ordonnée par le conseiller de la mise en état, ont conclu l'accord suivant : « 1. Mme [Z] renonce au bénéfice du Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de SOISSONS 07.02.2023 et la société LE RELAIS IDF NORD EST à son appel. 2. En contrepartie, la société LE RELAIS IDF NORD EST accepte de verser une indemnité d'un montant de 10.000,00

Procédure prud'homaleOrdonnance de mise en état
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 6 février 2025, 23/02049

Cour d'appel

Mme [E] [I] a été embauchée selon contrat d'apprentissage à compter du 1er septembre 2020 jusqu'au 28 août 2022 par la SARL Canavate immobilier. Cette formation était encadrée par l'institut supérieur Vidal auprès duquel Mme [I] préparait un BTS professions immobilières en alternance. La convention collective applicable est celle de l'immobilier. La société employait moins de 11 salariés. Le 4 mai 2021, Mme [I] a porté plainte pour viol et harcèlement moral. Cette plainte fera l'objet d'un classement sans suite. Le 5 mai 2021, la société Canavate immobilier a adressé à Mme [I] un formulaire de rupture du contrat d'apprentissage lequel a été signé par les parties. Mme [I] a saisi le 29 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse aux

Condamnation : 45 000 €Résiliation judiciaire+6
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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 6 février 2025, 22/03132

Cour d'appel

La SARL Bric en broc a embauché M. [V] [T] à compter du 18 juin 2021, selon elle en qualité de cuisinier, et a rompu le contrat le 28 juin 2021. Le 18 octobre 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux pour demander, en dernier lieu, la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et une indemnité de requalification, un rappel de salaire, une indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non respect de la procédure de licenciement et une indemnité pour travail dissimulé. Par jugement du 6 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SARL Bric en broc à verser à M. [T] : 4 729,07€ d'

Condamnation : 15 397 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 6 février 2025, 21/10060

Cour d'appel

Mme [E], épouse [M], a été engagée par la société CP3M exploitant le magasin Babou d'[Localité 14] selon contrat à durée indéterminée à temps plein, le 1er décembre 2008, avec reprise d'ancienneté au 1er septembre 2008, en qualité d'employée libre-service. La convention collective applicable est celle du commerce de détail non alimentaire. La rémunération moyenne brute de la salariée était de 1 813,79 euros. Mme [E] souffrant du syndrome du canal carpien sur une main, la sécurité sociale a reconnu sa maladie en maladie professionnelle le 24 mai 2013. A la suite d'une propagation de la maladie à l'autre main, Mme [E] a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 19 novembre 2018 au 17 février 2019. Le 1er février 2019,

Condamnation : 18 495 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 février 2025, 24/00219

Cour d'appel

La société Rectification 2000, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 4], est spécialisée dans la mécanique générale. Elle emploie moins de 11 salariés. La convention collective nationale applicable est celle de la métallurgie. M. [K] [T], né le 12 mai 1964, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 1988, par la société Rectification 2000 en qualité de rectifieur. A compter du 7 juin 2022, M. [T] a été placé en arrêt de travail de manière continue jusqu'au 22 mai 2023. Après une visite de reprise en date du 3 avril 2023, la médecine du travail a constaté que l'état de santé du salarié ne lui permettait pas de reprendre son activité professionnelle.

Condamnation : 1 000 €Contrat de travail+5
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 5 février 2025, 22/00535

Cour d'appel

La société Cabinet Loiselet [Localité 6] et Fils et Daigremont a engagé Mme [J] [M] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 08 octobre 2015 en qualité d'assistante administrative. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier. La société Cabinet Loiselet [Localité 6] et Fils et Daigremont occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par lettre notifiée le 4 janvier 2019, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement. Mme [M] a ensuite été licenciée par lettre du 22 janvier 2019. Le 21 janvier 2020, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester le licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 5 février 2025, 22/00540

Cour d'appel

La société Deux Magots a engagé M. [L] [A] par contrats saisonniers à durée déterminée successifs à compter du 07 novembre 2011 en qualité de garçon limonadier. Un contrat de travail à durée indéterminée a été signé à compter du 1er novembre 2014. La société Deux Magots occupait à titre habituel au moins onze salariés. Par lettre notifiée le 22 février 2019, la société Deux Magots a notifié un avertissement à M. [A]. Le 31 mars 2019, M. [A] a adressé un courriel au directeur de la société Deux Magots. Par lettre notifiée le 02 avril 2019, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 avril 2019 et a été mis à pied à titre conservatoire. M. [A] a été licencié pour faute grave par lettre du 18 avril 2019. Le 05 mars 2020, M.

Condamnation : 31 038 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 5 février 2025, 21/04429

Cour d'appel

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Mme [N] expose au soutien de sa demande que 'les éléments de la première procédure prud'homale engagée par Madame [N] démontrent que celle-ci a été victime durant plusieurs années d'actes de harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques, conduisant à une dégradation dramatique de son état de santé.

Condamnation : 500 €Licenciement+18
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-15.205

Cour de cassation

Aux termes de l'article 2048 du code civil, les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y donne lieu. Selon l'article R. 1454 -11 du code du travail, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.

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