Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 522

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 923
Dernière décision affichée13 février 2025
Comprendre ce regroupement

Le classement « Procédure prud'homale » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 923 décisions
6253

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 13 février 2025, 23/00933

Cour d'appel

Mme [O] [J] a été embauchée par contrat à durée indéterminée par la Pharmacie du Four-Bonaparte le 4 juillet 2011 en qualité d'étudiante en 6ème année « validée non thésée », selon la convention collective des pharmacies d'officine. Le 1er mai 2017, Mme [J] a été promue au poste de pharmacienne responsable des équipes, statut cadre, coefficient 600. La rémunération moyenne de la salariée sur les douze derniers mois précédant son arrêt maladie était de 4 311,57 euros. La Pharmacie du [Adresse 7] est une officine implantée dans le [Localité 4] qui développe particulièrement son offre de parapharmacie. Elle exerce son activité sous l'enseigne du réseau CityPharma. Elle est gérée par M. [U] [W] (Président), M. [Y] [W] (Directeur général) et M. [P] (également Directeur général), tous pharmaciens diplômés.

Condamnation : 5 038 €Licenciement+19
Enregistrer Lire
6254

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 février 2025, 23/02045

Cour d'appel

M. [N] [D] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 août 2019 en qualité de serveur-vendeur par la Sarl Forno Gusto. La convention collective applicable est celle nationale des hôtels, cafés restaurants. Le 3 mars 2020, la société a convoqué M. [N] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 12 mars 2020. M. [N] a adressé à son employeur un arrêt maladie couvrant la période du 24 février au 15 mars. Par lettre en date du 31 mars 2020, la société a reporté l'entretien préalable à l'issue du confinement. Le 2 juin 2020, la société a convoqué M. [N] à l'entretien préalable fixé au 11 juin 2020. Selon lettre du 23 juin 2020, M. [N] a été licencié pour faute grave.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
Enregistrer Lire
6255

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 12 février 2025, 22/05414

Cour d'appel

[U] [T], épouse [V] (ci-après : [U] [V]) a été engagée le 10 février 1997 par la Société d'Indemnisations Régionales du Crédit Agricole (SIRCA). Elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante de sinistre, niveau 4, avec un salaire mensuel brut de 2 970,71€, prime d'expérience comprise. Elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 octobre 2014. Le 25 septembre 2017, à l'issue de son arrêt de travail, elle a été déclarée inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que 'l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. [U] [V] a été licenciée par lettre du 3 novembre 2017 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Le 26 avril 2018, estimant que son

Condamnation : 63 000 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
6256

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 12 février 2025, 24/04238

Cour d'appel

M.[P] a été engagé à compter du 1er avril 1992 par la société T2A en qualité de délégué commercial. Par la suite, son contrat de travail a été successivement transféré aux sociétés Sodietal puis Novartis Nutrition et en définitive à la SAS Fresenius Kabi France. Le 24 mars 2016 le salarié était licencié pour faute grave par la SAS Fresenius Kabi France. Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, M.[P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes par requête du 20 janvier 2017 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer différentes indemnités au titre d'un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 6 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Nîmes a requalifié le

Condamnation : 89 649 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
6257

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 12 février 2025, 21/04810

Cour d'appel

Par courrier en date du 15 novembre 2019, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 29 novembre 2019. Le 28 décembre 2019, date d'envoi de la lettre de licenciement, la société de Gestion des fonds d'investissement de Bretagne a notifié à M. [G] son licenciement pour faute grave lui reprochant d'avoir mis en cause, auprès de l'AMF, sa qualité de directeur général délégué, exposant ainsi la société à un risque de retrait d'agrément et mettant en péril sa pérennité. Le 27 février 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de : A titre principal, - DIRE que la société de Gestion des fonds d'investissement de Bretagne procèdera à la mise à jour de son site internet avec le retrait de la présence de M.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
6258

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-18.876

Cour de cassation

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité de requalification, qui porte sur l'exécution du contrat de travail, est soumise à la prescription biennale de l'article L.1471-1, alinéa 1er, du code du travail. Lorsque la requalification est prononcée en raison du motif de recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, la prescription a pour point de départ le terme du contrat à durée déterminée ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat

6259

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-17.248

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2023), M. [T], après avoir mené des missions d'accompagnement et de développement commercial pour le compte de la société With up com entre le mois d'avril 2012 et le mois de septembre 2017, a été engagé en qualité de développeur commercial par celle-ci le 1er septembre 2017. 2. Soutenant que la relation contractuelle devait être requalifiée en contrat de travail à compter du mois d'avril 2012, il a saisi la juridiction prud'homale le 9 mars 2018. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. M. [T] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail du mois d'avril 2012 au mois de septembre 2017, à

6260

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-21.722

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2023), M. [V] a été engagé en qualité de conseiller financier par la société Barclays patrimoine aux droits de laquelle est venue la société Milleis banque. Le salarié a bénéficié jusqu'en 2016 du système Roméo (réaffectation orphelins management exploitation organisation) répartissant les clients des salariés ayant quitté l'entreprise entre les conseillers présents. 2. Le 20 mars 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes, notamment de rappel de salaire au titre de la modification de sa rémunération par le plan Roméo. 3. Faisant valoir que la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, dite MiFID 2, imposait notamment un

6261

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 11 février 2025, 24/01781

Cour d'appel

Par lettre du 24 novembre 2015, remise au salarié en mains propres, l'employeur a exposé que ses dirigeants avaient décidé de fermer la société afin de sauvegarder la compétitivité du secteur de la fabrication d'accessoires pour la grande distribution du groupe auquel elle appartient et qu'il n'avait trouvé aucune solution de reclassement tant en interne qu'en interne. Le salarié a accepté le contrat de sécurisation professionnelle. Le contrat a été rompu le 12 décembre 2015. Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prudhommes de Lannoy le 25 mars 2016. Par jugement du 21 mai 2019, le conseil de prud'hommes a :

Condamnation : 29 919 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
6262

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 11 février 2025, 24/01783

Cour d'appel

Par jugement du 21 mai 2019, le conseil de prud'hommes a : dit que le licenciement pour motif économique reposait sur une cause réelle et sérieuse, débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes, débouté la société de sa demande reconventionnelle et de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et a condamné le salarié aux dépens, Condamné le salarié aux dépens de l'instance. Par arrêt du 21 octobre 2022, sur appel principal du salarié et appel incident de la société, la cour d'appel de Douai, a infirmé le jugement, a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société à payer à M. [F] les sommes suivantes : -10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause

Condamnation : 16 364 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
6263

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 11 février 2025, 24/01784

Cour d'appel

Par lettre du 17 novembre 2015, remise au salarié en mains propres, l'employeur a exposé que ses dirigeants avaient décidé de fermer la société afin de sauvegarder la compétitivité du secteur de la fabrication d'accessoires pour la grande distribution du groupe auquel elle appartient et qu'il n'avait trouvé aucune solution de reclassement tant en interne qu'en interne. Le salarié a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait alors été proposé. Le contrat a été rompu le 12 décembre 2015. Contestant la légitimité de son licenciement le salarié a saisi le conseil de prudhommes de Lannoy le 25 mars 2016. Par jugement du 21 mai 2019, le conseil de prud'hommes a : dit que le licenciement pour motif économique reposait

Condamnation : 16 294 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
6264

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 février 2025, 18/04557

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 21 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 28 octobre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 28 novembre 2024. Sur le relevé de caducité, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a rendu un jugement contradictoire en date du 16 juin 2022 par lequel il : ' - dit que la décision sur le relevé de la caducité sera rendue dans un même jugement mais par des dispositions distinctes et met en demeure les parties de conclure sur le fond, - ordonne la réouverture des débats et dit que les parties seront entendues sur l'ensemble de leurs prétentions.' Dans le

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à procédure prud'homale

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.