Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 521

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 923
Dernière décision affichée18 février 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 923 décisions
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 18 février 2025, 22/03359

Cour d'appel

L'E.U.R.L. Partner bois exerce une activité de sciage et de rabotage de bois. Par contrat à durée indéterminée du 02 avril 2001, elle a embauché M. [J] [C] en qualité d'ouvrier polyvalent de production. Par avenant du 16 mars 2018, le temps de travail de M. [C] a été ramené à 20 heures hebdomadaires, soit 17,5 heures normales et 2,5 heures supplémentaires. M. [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 31 octobre 2018. Le 02 octobre 2019, à l'issue d'une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [C] inapte en précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Par courrier du 14 octobre 2019, la société Partner bois a convoqué M. [C] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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6242

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 18 février 2025, 23/00840

Cour d'appel

L'association Mission locale relais emploi de [Localité 5] a embauché Mme [P] [J] en qualité de conseillère technique à compter du 8 octobre 2015 ; le 6 août 2018, la salariée a été promue au poste d'animatrice relais entreprise. En juin 2020, Mme [P] [J] a dénoncé à l'employeur un harcèlement moral qu'elle subissait de la part d'un collègue de travail ; elle a bénéficié d'une prescription d'arrêt de travail à compter du 25 juin 2020 et jusqu'au 31 août 2020, puis d'un congé de maternité jusqu'au 4 janvier 2021. Par lettre du 7 avril 2021, Mme [P] [J] a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits de harcèlement qu'elle avait subis et de l'impossibilité de travailler sereinement dans la structure ; elle a

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 18 février 2025, 22/04072

Cour d'appel

Mme [S] [M] épouse [Y], née le 28 juin 1984, a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein le 10 juin 2017 par la SAS [V] en qualité d'assistante commerciale, coefficient 120 de la convention collective nationale des industries textiles. Par avenant conclu le 15 janvier 2020, Mme [Y] a été affectée à un poste de responsable communication et marketing. Le contrat de travail de Mme [Y] a été suspendu du 2 avril au 9 août 2019 en raison d'un arrêt de travail pour maladie, puis du 10 août au 13 décembre 2019 dans le cadre d'un congé maternité. Le 17 mai 2021, Mme [Y] a écrit à la SAS [V] pour solliciter une rupture conventionnelle du contrat de travail. Le 20 mai 2021, une convention de rupture a été signée entre

Condamnation : 47 034 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 18 février 2025, 22/04957

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [R] [N], né en 1956, a été engagé par la SAS Intergraph France, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 1997 en qualité d'ingénieur d'affaires au sein de la division architecture, ingénierie et procédés, statut cadre, position II, coefficient 135. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de de la métallurgie du 13 mars 1972. Le 2 mars 2017, M. [N] a signé une convention de rupture conventionnelle de son contrat de travail avec la société Intergraph France. La relation contractuelle a alors été rompue le 14 avril 2017. Par courrier recommandé en date du 25 Juillet 2018, le conseil de M. [N] a écrit à la

Condamnation : 38 500 €Licenciement+11
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6245

Cour d'appel de Douai, Référés, 17 février 2025, 24/00192

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 janvier 2016, la société Jacobs Douwe Egherts Trading France a engagé M. [C] [W] en qualité de directeur du site de [Localité 6] ayant pour activité la vente du café ' Privilèges' par correspondance. Suite à la cession du fonds de commerce, son contrat de travail a été transféré à la société Privilèges créée à cet effet et un avenant a été régularisé le 1er mars 2021 avec maintien de ses fonctions et de son ancienneté. La rémunération mensuelle a été fixée à 8.230 euros brut par mois outre une prime annuelle de 8.240 euros et une prime variable de performance. A la suite d'une enquête interne diligentée suite à la dénonciation de harcèlement moral par des salariés, la société Privilèges a convoqué M.

6246

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 14 février 2025, 21/07825

Cour d'appel

Par courrier du 9 mai 2018, Madame [J] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, auquel elle ne s'est pas présentée. La société lui a notifié son licenciement pour inaptitude par courrier recommandé en date du 25 mai 2018, ce que la salariée conteste. En effet, elle affirme n'avoir reçu qu'un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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6247

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 14 février 2025, 24/08169

Cour d'appel

Vu les articles 565 et 566 du code de procédure civile Déclare recevable la demande d'indemnisation du préjudice moral résultant de la durée de la procédure présentée par M [N] ; Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de dommages intérêts de M [N] au titre du défaut de cotisation de l'employeur au régime de retraite complémentaire obligatoire et l'a condamné aux dépens ; Statuant à nouveau, Condamne le Consulat Général de Tunisie à payer à M [N] la somme de 120 508,80 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'absence de cotisation au régime de retraite complémentaire obligatoire Arcco ; Et y ajoutant Dit que la somme susvisée portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui la fixe ;

Condamnation : 123 509 €Licenciement+7
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6248

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2025, 24-40.032

Cour de cassation

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Travail réglementation, durée du travail - Heures supplémentaires - Calcul - Modulation annuelle du temps de travail - Seuil de déclenchement - Détermination - Cas - Salarié n'ayant pas exercé de droits à congé payé complet - Article L. 3122-4 du code du travail - Rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 - Caractère nouveau et sérieux (non) - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel -

Salaire / rémunérationQPC : non-lieu à renvoi+4
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6249

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 13 février 2025, 23/01010

Cour d'appel

Mme [N] [I], née en 1960, a été engagée à compter du 1er mars 2000 par la SAS Foundever France, dénommée SITEL France, anciennement la SA Atos Services, en qualité de téléopérateur qualifié - chargé relation clientèle, position 1-4-3, coefficient 260, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 29 février 2000 avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 1998.

Condamnation : 19 856 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 13 février 2025, 23/00135

Cour d'appel

La SARL Mi-Ch exploitait le bar « L'Avalanche » situé à [Localité 5]. Mme [O] [M] a été embauchée à compter du 21 juillet 2018 par la SARL Mi-Ch en contrat à durée indéterminée en qualité de serveuse, niveau 1, échelon 2. La convention collective applicable est la convention des hôtels café restaurants (HCR). Le 30 juillet 2020, le fonds de commerce du bar « l'avalanche » a été cédé par la SARL Mi-Ch à la SAS l'Avalanche. Le contrat de travail de Mme [O] [M] a, par la même, été transféré au bénéfice de la SAS L'Avalanche, qui emploie moins de 11 salariés. Par courrier recommandé en date du 4 août 2020, Mme [O] [M] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 août 2020, à l'issue duquel la salariée a accepté le contrat de sécurisation professionnelle (CSP).

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 février 2025, 22/04625

Cour d'appel

M. [W] [X] a été engagé le 6 mai 1989 selon contrat à durée indéterminée à temps partiel par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Relai FNAC en qualité de vendeur produits techniques. Le contrat est soumis à la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, électronique et de l'équipement ménager. Le 8 septembre 2007, M. [X] a été victime d'un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (CPAM) dans ses rapports avec l'assuré après un refus par décision en date du 26 décembre 2007. Le salarié a été placé en arrêt de travail. Les circonstances de l'accident sont les suivantes : « malaise soit : palpitations, sensation d'étouffement, picotements au

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 février 2025, 23/00491

Cour d'appel

M. [I] [J] a été engagé à compter du 20 avril 2017 par la société par actions simplifiée (SAS) ATM group sécurité en qualité d'agent d'exploitation par contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Il a été en arrêt maladie du 19 au 24 juin 2018. Il a fait une tentative de suicide le 7 novembre 2018 laquelle a donné lieu à un rapport de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes en date du 18 décembre 2018. Il a été en arrêt à compter de cette date du 7 novembre 2018. Il a dénoncé à son employeur être victime de harcèlement moral par courrier du 13 novembre 2019. La société ATM group sécurité lui a répondu par courrier en date du 18 novembre 2019. Par avis du 8 février 2021, le

Condamnation : 24 900 €Licenciement+17
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