Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 520

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 922
Dernière décision affichée25 février 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 922 décisions
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 25 février 2025, 24/02015

Cour d'appel

Vu le jugement Rg n°22/17 du 16 avril 2024, du conseil de prud'hommes de Mulhouse, Vu la déclaration d'appel du 23 mai 2024 par l'association l'Institution de Réflexion et d'Entraide des Marocains et Originaires du Maroc Installés dans le Haut-Rhin, Vu les écritures, de Monsieur [X] [V], du 5 septembre 2024, adressées au conseiller de la mise en état, aux fins de radiation de l'affaire du rôle, en application de l'article 524 du code de procédure civile, Vu les écritures, de Monsieur [X] [V], du 6 décembre 2024, reprenant les mêmes prétentions, et sollicitant, en outre, la condamnation de l'association à lui payer la somme de 500 euros à titre de provision sur dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de propos diffamatoires

LicenciementOrdonnance de radiation+6
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6230

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 24 février 2025, 22/01256

Cour d'appel

La société des Matériaux de Beauce est une société à responsabilité limitée (SARL) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Chartres, sous le numéro 301 894 887, elle a pour activités la production, extraction, achat, vente et transport de matériaux de construction, de terre et de déblais, et emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juin 1995, M. [F] [B] a été engagé par la société des Matériaux de Beauce en qualité de chaudronnier, statut ouvrier qualifié, à temps plein. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [B] exerçait les fonctions de conducteur de tombereau et percevait une rémunération moyenne brute de 2 669,48 euros par mois. Les relations contractuelles

Condamnation : 800 €Licenciement+10
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6231

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 février 2025, 23/00557

Cour d'appel

M. [N] [M] a été engagé par la société Airsec, devenue société Clariant, aux droits desquelles vient aujourd'hui la société Airnov France (SAS), qui exerce son activité dans le domaine des emballages destinés à l'industrie pharmaceutique. Il bénéficiait d'une ancienneté reprise à compter du 2 janvier 1995. En dernier lieu, M.[M] exerçait les fonctions de régleur. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. A compter du 2 septembre 2019, M. [M] a été en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle. Le 2 novembre 2020, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude dans lequel il indique que " tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Condamnation : 6 500 €Licenciement+12
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6232

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 21 février 2025, 24/11794

Cour d'appel

Vu les conclusions d'intimée appelante incidente remises au greffe et notifiées le 5 février 2025; Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées. Motifs: Selon l'article 47 du code de procédure civile , lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. À peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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6233

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 21 février 2025, 24/15265

Cour d'appel

Vu les conclusions d'appelante remises au greffe et notifiées le 5 février 2025; Vu les conclusions d'intimée remises au greffe et notifiées le 6 février 2025; Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées. Motifs: Selon l'article 47 du code de procédure civile , lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions.

Condamnation : 800 €Licenciement+5
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6234

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 20 février 2025, 24/01358

Cour d'appel

Par jugement rendu le 14 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Caen, la société ADE ISO a été placée en redressement judiciaire qui a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 19 janvier 2023, Maître [I] étant désigné comme mandataire liquidateur. Par lettre du 25 janvier 2023, Maître [I] a licencié M. [KS] pour motif économique, la lettre précisant que « cette lettre est faite sous les plus expresses réserves de l'existence de votre qualité de salarié et du lien de subordination à l'employeur. Elle n'implique aucune reconnaissance de cette qualité ». Entre temps, estimant qu'il a travaillé pour le compte de la société ADE ISO dès le mois d'octobre 2020 sans contrat de travail écrit, M. [KS] a saisi le 4 octobre 2022 le

LicenciementLicenciement économique / PSE+6
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6235

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 20 février 2025, 23/00994

Cour d'appel

M. [N] [I] a été embauché par la SA Schindler en qualité de technicien de maintenance en contrat à durée déterminée à compter du 23 janvier 2012 puis en contrat à durée indéterminée à compter du 11 juillet 2012 prenant effet au 21 juillet 2012. Au cours de l'année 2021, M. [I] a sollicité de son employeur de poser plusieurs jours de congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale. Après avoir bénéficié de 8 jours de congés aux fins de participer à une formation syndicale en juin 2021, M. [I] a sollicité 7 jours de congés supplémentaires par courriers des 5 et 6 juillet 2021. La SA Schindler a refusé cette demande faisant valoir un quota de 12 jours maximum et invitant M. [I] à indiquer les dates des 4 jours qu'il entendait prendre d'ici à la fin de l'année 2021.

Contrat de travailCDD / intérim+6
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 février 2025, 23/06343

Cour d'appel

Monsieur [U] [S] a été engagé par SARL STEMA en qualité de conducteur routier selon contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2022. Du 1er novembre 2022 au 7 décembre 2022, il a fait l'objet d'un arrêt maladie. Le 8 décembre 2022, Monsieur [U] [S] a été convoqué à la médecine du travail pour une visite de reprise aux termes de laquelle le médecin considérait que le salarie pouvait reprendre le travail « sous réserve d'envoi de courriers médicaux sous 15 jours, statut de travailleur handicapé contre indiquant la manutention lourde et répétée ». Le 19 janvier 2023, dans le cadre d'une visite à la demande de l'employeur, le médecin du travail délivrait l'attestation de suivi suivante : "l'état de santé de Mr [S] contre indique les efforts

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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 20 février 2025, 23/01958

Cour d'appel

Mme [H] [L] a été embauchée selon contrat de professionnalisation à durée déterminée à compter du 22 août 2008 par la société Banque Courtois aux droits de laquelle se trouve la Sa Société générale. À compter du 1er octobre 2009, la relation de travail a été régie par un contrat à durée indéterminée pour des fonctions d'attachée au service de la clientèle. La convention collective applicable est celle de la banque. La société emploie au moins 11 salariés. Mme [H] est travailleuse handicapée. Mme [H] a fait l'objet d'un blâme selon lettre du 14 septembre 2015. Elle a exprimé dans un courrier du 5 octobre 2015 une souffrance au travail. Elle a également saisi, le 14 octobre 2015, les délégués du personnel CFDT de sa situation.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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6238

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 19 février 2025, 24/04265

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées (ou si procédure orale à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience). MOTIFS Sur la demande principale : La cour est saisie d'une action en contestation d'un avis rendu par Mme [L], médecin du travail, daté du 3 avril 2024, mais dont il est établi qu'il n'a été porté à la connaissance de l'employeur que le 18 avril 2024, soit postérieurement au licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement au visa de l'avis rendu par M. [T], médecin du travail, le 3 avril. L'article L4624-7 du Code du travail dispose que : I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+6
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6239

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 19 février 2025, 21/03953

Cour d'appel

Par lettre du 13 mai 2016, M. [B] a été mis en demeure de justifier de son absence ou bien de reprendre le travail. M. [B] a fait l'objet, après convocation par lettre du 30 juin 2016 et entretien préalable fixé au 20 juillet 2016, d'un licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juillet 2016, reçue le 6 août 2016, pour abandon de poste. M. [B] a formé une demande d'aide juridictionnelle le 20 mai 2016 pour ' convocation pour litige avec employeur'. Le conseil des prud'hommes de Créteil, statuant en référé a radié l'affaire le 16 septembre 2016 (n°RG : 16/284). M. [B] a déposé une nouvelle demande d'aide juridictionnelle le 20 décembre 2016 dans le cadre d'un 'litige prud'homal'. Une décision favorable a été rendue le 23 décembre 2016.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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6240

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 18 février 2025, 22/03359

Cour d'appel

L'E.U.R.L. Partner bois exerce une activité de sciage et de rabotage de bois. Par contrat à durée indéterminée du 02 avril 2001, elle a embauché M. [J] [C] en qualité d'ouvrier polyvalent de production. Par avenant du 16 mars 2018, le temps de travail de M. [C] a été ramené à 20 heures hebdomadaires, soit 17,5 heures normales et 2,5 heures supplémentaires. M. [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 31 octobre 2018. Le 02 octobre 2019, à l'issue d'une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [C] inapte en précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Par courrier du 14 octobre 2019, la société Partner bois a convoqué M. [C] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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