Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 516

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 922
Dernière décision affichée13 mars 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 922 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 13 mars 2025, 24/02463

Cour d'appel

Mme [A] [K] a été engagée par la société Parashop Diffusion à temps partiel selon contrat à durée indéterminée du 1er juillet 1996. A compter du 1er avril 1998, elle a travaillé à temps plein. Au dernier état des relations contractuelles, Mme [K] exerçait les fonctions d'approvisionneur, statut agent de maîtrise. Le 23 mai 2016, Mme [K] a fait une chute dans les escaliers de l'entreprise. Cet accident a été pris en charge par la CPAM au titre des risques professionnels. Par courrier du 28 juillet 2017, Mme [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 21 septembre 2017. Par jugement du 14 novembre 2018, notifié le 7 mai 2019, le conseil de prud'hommes, en formation paritaire

Condamnation : 40 169 €Licenciement+15
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6182

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 13 mars 2025, 24/04960

Cour d'appel

M. [I] a été engagé par la société IBM par lettre d'embauche du 28 février 1983, à effet du 1er mars 1983, en qualité d'ingénieur technico-commercial. Au cours de sa carrière, M. [I] a occupé divers postes de cadre. La société Compagnie IBM France (ci-après la 'société') fait partie du Groupe IBM, dont le siège social est situé aux Etats-Unis. Elle est spécialisée dans les prestations de service informatique, la conception et la commercialisation de logiciels, serveurs, solutions 'cloud' et intelligence artificielle. Le 29 mars 2022, M. [I] saisit la section encadrement du conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, outre diverses indemnités et dommages intérêts. Depuis janvier 2023, M.

Condamnation : 101 369 €Résiliation judiciaire+7
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 13 mars 2025, 24/06137

Cour d'appel

Le 14 décembre 2009, M. [Z] [I] a été embauché en contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier viticole par l'Earl Christine Elodie et Patrick Chalmeau. Son contrat a été transféré au groupement d'employeurs CEP Chalmeau (ci-après 'le groupement') le 1er janvier 2017. Le 10 novembre 2020, dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en mentionnant que 'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Le 19 novembre 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre selon une procédure accélérée au fond, afin de contester cet avis d'inaptitude. Le 08 décembre 2020, l'employeur a licencié M. [I] pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+6
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 12 mars 2025, 23/00077

Cour d'appel

[C] [G] a été engagée par la SAS Chaîne Thermale du Soleil à compter du 18 novembre 2019. Elle exerçait les fonctions de responsable comptable avec une rémunération mensuelle brute en dernier lieu de 2 300€. Elle a été licenciée par lettre du 23 février 2021 pour les motifs suivants : « ... les différentes tâches prévues par votre contrat de travail ne sont toujours pas acquises et (...) vous manquez d'autonomie, de réactivité et d'analyse notamment sur les tâches suivantes : - enregistrement des opérations comptables, - contrôle mensuel de fin de mois, - réalisation et contrôle de la paie, - suivi administratif du personnel... Nous constatons également un manque de connaissance des comptes comptables et une confusion dans la saisie des écritures...

Condamnation : 1 000 €Licenciement+4
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6185

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 12 mars 2025, 22/05721

Cour d'appel

La société Sotrasel a engagé M. [B] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 décembre 2018 en qualité de chauffeur- VL-Ripeur. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports section courte distance. La société Sotrasel occupait à titre habituel plus de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 22 octobre 2019, le salarié a fait l'objet d'un avis d'inaptitude précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Cet avis a été annulé et remplacé par un autre avis d'inaptitude portant les mêmes mentions, daté du 19 novembre 2019. Selon les conclusions concordantes des deux parties, M.

Condamnation : 9 000 €Licenciement+9
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6186

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 22-17.960

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 7121-8 du code du travail et L. 625-1 et L. 625-4 du code de commerce, d'abord, que les créances déclarées par l'Adami à la procédure collective d'une société de production, au nom des artistes-interprètes dont elle défend les droits, représentent les redevances qui leur sont dues non pas en exécution de leur contrat de travail mais en contrepartie des droits cédés pour l'exploitation des enregistrements, ensuite, que les avances effectuées par l'AGS, pour le compte des seuls salariés d'une société en procédure collective, sont effectuées dans le cadre défini par les articles L. 3253-19 et suivants du code du travail. Les dispositions des articles L. 625-4 du code commerce, qui ne concernent que les créances visées par les articles L. 3253-8 à L.

6187

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-19.040

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2022), Mme [E], engagée en qualité de cuisinière par la société [F] et [Y] le 2 décembre 2013 et licenciée pour faute grave le 31 juillet 2014, a saisi, le 6 août 2014, la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail. 2. Le 31 décembre 2015, la société [F] et [Y] a fait l'objet d'une liquidation amiable puis, le 25 septembre 2017, elle a été radiée définitivement du registre du commerce et des sociétés. Le 15 septembre 2019, la société [Z] a été nommée en qualité de mandataire ad hoc de cette société par le tribunal de commerce. 3. Le bureau de jugement a rendu, le 25 avril 2017, une décision de radiation qui a été notifiée à la salariée par lettre simple du 1er août 2017.

6188

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-21.660

Cour de cassation

2. Selon les arrêts (Douai, 26 mai 2023) et les productions, M. [I] et M. [G] ont été engagés en qualité de conducteurs receveurs, respectivement les 1er décembre 2009 et 3 novembre 2008 par la société Keolis Lille Métropole (la société). 3. Revendiquant la qualité de chef de brigade à compter de juillet 2020 et estimant que leurs fonctions auraient dû leur permettre d'accéder au coefficient 240 dès leur nomination en qualité de chefs d'équipe en janvier 2019, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir le paiement de rappels de salaire. 4. Le conseil de prud'hommes a sursis à statuer jusqu'à la décision définitive dans l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Lille, diligentée par la CGT Ilevia Transpole et l'UGICT Transpole.

6189

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-22.403

Cour de cassation

1. Selon l' arrêt attaqué (Reims, 18 janvier 2023), M. [O] a été engagé le 2 novembre 1989, par la société Forge France (la société). Il occupait en dernier lieu les fonctions de leader robots. 2. Délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, il a été licencié pour motif économique, le 5 février 2013, après autorisation de l'inspection du travail. 3. Le 1er octobre 2013, le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail et rejeté la demande d'autorisation de licenciement. 4. Le 3 janvier 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de son licenciement et l'indemnisation de son préjudice. 5. Par jugement avant-dire droit du 17 avril 2015, le conseil de prud'hommes a ordonné le

6190

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-17.450

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 juin 2022), Mme [X] a été engagée en qualité de carreleur, le 23 avril 2012, par M. [E]. 3. Les 15 septembre et 2 octobre 2014, le médecin du travail lui a prescrit une restriction de port de charges. Le 7 mai 2015, la salariée a été victime d'un accident de travail. 4. La salariée a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail à l'issue d'un seul examen intervenu le 1er février 2016 pour cause de danger immédiat et son employeur a procédé à son licenciement pour inaptitude le 11 mars 2016. 5. M. [E] a fait l'objet le 27 septembre 2017 d'une procédure de redressement judiciaire et la société Cambon a été désignée en qualité de représentant des créanciers. Par jugement du 2 octobre 2018, la procédure de redressement judiciaire a été clôturée.

6191

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-18.758

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 juillet 2023), statuant en matière de référé, M. [N] a été engagé en qualité de conseiller commercial à compter du 26 septembre 1988 par la société Pages jaunes, devenue la société Solocal (la société). Il est devenu « conseiller communication digitale key account » à compter du 19 mai 2014 et sa rémunération était composée d'une partie fixe et d'une partie variable. 2. Depuis 2012, il exerce différents mandats syndicaux ou représentatifs. 3. À compter du 1er septembre 2021, le temps consacré à ses activités syndicales passant à 80 % de son temps de travail, il est entré dans le champ d'application de l'accord collectif du 14 février 2019 relatif au droit syndical, qui a pour objet de mettre en place un

6192

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-18.100

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 avril 2023), statuant en matière de référé, M. [J] a été engagé en qualité de télévendeur prospecteur, suivant contrat à durée indéterminée du 4 octobre 2004, par la société Pages jaunes, devenue la société Solocal (la société). II exerçait en dernier lieu les fonctions de « conseiller communication digital key account ». Depuis 2019, il exerçait plusieurs mandats syndicaux et de représentant du personnel. 2. Par accord de droit syndical en date du 14 février 2019, la société s'est engagée à tenir compte des mandats syndicaux des salariés pour adapter leurs objectifs professionnels et définir le montant de la part variable de leur rémunération. 3. L'article 3.5. de l'accord dispose que « Nonobstant

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