Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 517

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 922
Dernière décision affichée12 mars 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 922 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 24-12.378

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 janvier 2024), statuant en matière de référé, M. [Y] a été engagé en qualité de télévendeur prospect à compter du 31 janvier 2000 par la société Oda groupe France télécom, devenue la société Pages jaunes puis la société Solocal (la société). Il occupait en dernier lieu les fonctions de « conseiller communication digital key account ». Il était titulaire de plusieurs mandats syndicaux et de représentant du personnel. 2. Par accord de droit syndical en date du 14 février 2019, la société s'est engagée à tenir compte des mandats syndicaux des salariés pour adapter leurs objectifs professionnels et définir le montant de la part variable de leur rémunération. 3. L'article 3.5. de cet accord dispose que «

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 24-12.379

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 janvier 2024), statuant en matière de référé, M. [E] a été engagé à compter du 24 janvier 2000 en qualité de télévendeur prospect par la société Oda groupe France télécom, devenue la société Pages jaunes puis la société Solocal (la société). M. [E] est ensuite devenu conseiller communication digitale spécialiste. 2. Par accord de droit syndical en date du 14 février 2019, la société s'est engagée à tenir compte des mandats syndicaux des salariés pour adapter leurs objectifs professionnels et définir le montant de la part variable de leur rémunération. 3. L'article 3.5. de cet accord dispose que « Nonobstant les règles prévues au présent accord d'aménagement de la charge de travail, des objectifs et de la

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 11 mars 2025, 24/05268

Cour d'appel

postes lors de la remise de la lettre à son destinataire. En l'espèce, le conseil de prud'hommes a rendu son jugement le 14 septembre 2023. Il ressort du jugement que la société Protectis France était représentée lors de l'audience des plaidoiries du 12 juillet 2023. L'adresse du siège social la société Protectis France qui a été déclaré au cours de la procédure prud'homale était à [Localité 2], [Adresse 1]. Il ressort de l'attestation de notification délivrée par le conseil de prud'hommes le 10 juin 2024 que le jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée du 25 avril 2024. La notification à la société Protectis France a été faite à l'adresse déclarée au cours de la procédure prud'homale sis à Paris et la société Protectis France en a accusé réception, le 29 avril 2024.

Condamnation : 500 €Licenciement+7
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2025, 23-16.415

Cour de cassation

En cas de manquement de l'employeur à son obligation de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement ses droits à congé payé, ceux-ci sont soit reportés en cas de poursuite de la relation de travail, soit convertis en indemnité compensatrice de congé payé en cas de rupture du contrat de travail. Il en découle qu'un tel manquement n'ouvre pas, à lui seul, le droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice distinct qui en résulterait

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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 6 mars 2025, 23/01630

Cour d'appel

M. [U] [L] a été engagé à compter du 18 mars 2000 par la S.A.R.L. Optima en qualité de technicien de bureau d'études, cadre, groupe 2, coefficient 105, avec une reprise d'ancienneté au 20 septembre 1999. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [L] occupait le poste de directeur des opérations et percevait un salaire brut de 4812 euros. M. [L] a exercé des mandats de représentation du personnel à compter de 2011. Placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle à compter du 2 octobre 2019, M.

Condamnation : 57 000 €Licenciement+19
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 6 mars 2025, 23/02350

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Bourges a : Dit le licenciement de M. [E] [T] pour inaptitude bien-fondé ; Débouté M. [E] [T] de l'ensemble de ses demandes ; Donné acte à la SAS CCA Holding de ce qu'elIe a procédé auprès de M. [T] à la régularisation de la somme de 1.538,93 euros bruts au titre de l'article L. 1226-4 du code du travail ; Débouté la société SAS CCA Holding de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [E] [T] aux dépens. Le 8 février 2021, M. [E] [T] a relevé appel de cette décision. Le 19 novembre 2021, la cour d'appel de Bourges a : Réformé la décision déférée sauf en ce qu'elle a débouté la SAS CCA Holding de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnation : 500 €Licenciement+16
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 6 mars 2025, 21/12675

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 septembre 2017, la société Form@zur a convoqué Mme [K] à un entretien préalable à son licenciement pour inaptitude impossibilité de reclassement. Aucun licenciement pour inaptitude n'a été notifié à la salariée. Le 11 avril 2018, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes pour obtenir la résiliation judiciaire d'un contrat de travail conclu avec la société la société RFI outre le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat de travail. Le 18 décembre 2018, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes de demandes de même nature à l'encontre de la société IFR. Par requête du même jour, Mme [K] a saisi le conseil de prud'

Condamnation : 72 €Licenciement+18
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 6 mars 2025, 24/01526

Cour d'appel

M. [T] [G], prêtre au diocèse de [Localité 4] au Cameroun, a été mis à disposition du diocèse de [Localité 3], par convention tripartite du 15 avril 2014, signée par M. [T] [G], par l'évêque de [Localité 4] et par l'évêque de [Localité 3]. M. [T] [G] a quitté le diocèse de [Localité 3] le 31 août 2015, pour rejoindre celui de [Localité 5]. Le 29 septembre 2023, M. [T] [G] a saisi en référé la juridiction prud'homale, afin d'obtenir la requalification de la convention tripartite en contrat de travail à l'égard du diocèse de [Localité 3], sa réintégration au sein du diocèse de [Localité 3] et l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 1 000 000 d'euros. Par ordonnance de référé du 28 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Digne les Bains

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 6 mars 2025, 22/08212

Cour d'appel

Mme [G] [J] soutient avoir travaillé en tant qu'ouvreuse pour le compte de la société [5] Théâtre ' Music-Hall Show sans avoir été déclarée ni rémunérée et ce, entre mars 2018 et décembre 2018. La société exploite deux salles de spectacles dans le théâtre ' Music-Hall du même nom, situé dans le [Localité 1]. Elle déclare un effectif de six salariés. Elle est soumise aux dispositions de la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant. Le 4 février 2021, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, avec huit de ses anciens collègues, afin de faire reconnaître l'existence d'une relation de travail entre elle et la société [5] et obtenir la condamnation de celle-ci à diverses sommes dont des rappels de salaires et indemnités pour travail dissimulé.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 6 mars 2025, 22/08213

Cour d'appel

Mme [J] [P] soutient avoir travaillé en tant qu'ouvreuse pour le compte de la société Alhambra Théâtre ' Music-Hall Show sans avoir été déclarée ni rémunérée et ce, entre janvier 2019 et janvier 2020. La société exploite deux salles de spectacles dans le théâtre ' Music-Hall du même nom, situé dans le [Localité 1]. Elle déclare un effectif de six salariés. Elle est soumise aux dispositions de la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant. Le 4 février 2021, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, avec huit de ses anciens collègues, afin de faire reconnaître l'existence d'une relation de travail entre elle et la société Alhambra et obtenir la condamnation de celle-ci à diverses sommes dont des rappels de salaires et indemnités pour travail dissimulé.

6203

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 6 mars 2025, 22/08216

Cour d'appel

Mme [P] [Y] soutient avoir travaillé en tant qu'ouvreuse pour le compte de la société Alhambra Théâtre ' Music-Hall Show sans avoir été déclarée ni rémunérée et ce, entre janvier 2018 et décembre 2019. La société exploite deux salles de spectacles dans le théâtre ' Music-Hall du même nom, situé dans le [Localité 3]. Elle déclare un effectif de six salariés. Elle est soumise aux dispositions de la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant. Le 4 février 2021, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, avec huit de ses anciens collègues, afin de faire reconnaître l'existence d'une relation de travail entre elle et la société Alhambra et obtenir la condamnation de celle-ci à diverses sommes dont des rappels de salaires et indemnités pour travail dissimulé.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 6 mars 2025, 24/03918

Cour d'appel

Madame [H] [K] est employée en qualité de coiffeuse, depuis le 06 janvier 2003 avec reprise d'ancienneté au 11 mars 1983, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Le 28 mars 2012, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu que Madame [K] atteinte d'une maladie professionnelle, à savoir une tendinite des épaules avec atteinte des tendons et de la coiffe des rotateurs. Une épicondylite gauche et une épicondylite droite (coudes) ont été reconnues le 28 mars 2012. Une tendinite gauche et une tendinite droite aux poignets ont été reconnues le 18 décembre 2013. Madame [K] a connu plusieurs arrêts de travail, surtout à compter de septembre 2019. Le 23 novembre 2021 et le 04 mars 2022, le médecin du travail a rendu des avis d'inaptitude au poste de coiffeuse.

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