Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 518

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 922
Dernière décision affichée6 mars 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 922 décisions
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mars 2025, 24/01414

Cour d'appel

La société par actions simplifiée Transperfect Studios France, dont le siège social est situé [Adresse 2] dans le [Localité 3], est spécialisée dans le secteur d'activité de la vente de prestations de post-production audiovisuelles. Elle emploie plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008. Mme [O] [V] épouse [T], née le 20 avril 1978, a été engagée par la société Monal Systems selon contrat de travail à durée déterminée pour la période du 16 mars au 30 juin 2009 en qualité d'agent de duplication AV [audiovisuel]. Le contrat a été renouvelé pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2009. Un contrat de travail à durée indéterminée

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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6207

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 mars 2025, 22-20.043

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2021), le 1er avril 2020, M. [O] a donné en location gérance à la société [O] un fonds de commerce de maçonnerie générale dont il était propriétaire. Cette société ayant été placée en liquidation judiciaire, la société Archibald, désignée en qualité de liquidateur, a résilié le contrat de location gérance, sans procéder au licenciement économique des salariés. 3. Un conseil de prud'hommes, saisi par plusieurs salariés dont Mme [C], a prononcé la résiliation des contrats de travail, par un jugement du 11 mars 2020 dont M. [O] a interjeté appel. 4. Saisi d'un incident de caducité de la déclaration d'appel, un conseiller de la mise en état l'a rejeté par une ordonnance du 3 décembre 2020 que la société [O] et la société Archibald ont déférée à la cour d'appel.

6208

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mars 2025, 22/02243

Cour d'appel

Mme [H] [L] épouse [K], née en 1969, a été engagée par contrat de travail à durée déterminée à compter du 20 novembre 2000 en qualité de technicienne de planning et du transport par la SAS Roc PVC Industrie, spécialisée dans la fabrication de menuiserie. A compter du 1er mars 2001, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [L] épouse [K] occupait le poste de responsable du service logistique. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la plasturgie. Lors des élections du comité social et économique le 21 mars 2018, Mme [L] a été élue en qualité de déléguée suppléante. Le 12 juin 2019, la société Roc PVC Industrie a fait l'objet d'une cession à M.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+13
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6209

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mars 2025, 22/03764

Cour d'appel

1- Mme [F] [T], née en 1977, a été engagée, aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 novembre 1998, en qualité de conseillère de vente par la SAS Thom, qui exerce une activité d'horlogerie et de bijouterie, soumise à la convention collective nationale de commerce et détail de l'horlogerie-bijouterie. Suite à un avenant à son contrat de travail en décembre 2006, Mme [T] a travaillé à temps partiel. 2- A partir de 2011, Mme [T] a été successivement en congé maternité, en congé parental puis en congé sans solde pendant 4 ans, pour s'occuper de sa fille handicapée.

Condamnation : 15 798 €Licenciement+17
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6210

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 5 mars 2025, 21/04097

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 janvier 1996, Mme [W], [Y], [H] [O] a été engagée par la société Institute en qualité d'ingénieur d'affaires, statut cadre, moyennant une rémunération brute fixe et variable de 342 000 francs soit 51 000 euros. La société Institute a pour activité la vente et l'édition de logiciels à haute valeur ajoutée d'aide à la décision stratégique. Elle emploie environ 250 salariés. La convention collective applicable est celle de SYNTEC. A compter du 1er janvier 2015, Mme [O] a été promue aux fonctions de Regional sales director en charge de la Business unit grands comptes avec une revalorisation salariale.

Condamnation : 286 937 €Licenciement+21
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6211

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 5 mars 2025, 23/00612

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [V] a été engagé en qualité d'attaché commercial, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 5 janvier 2010 par la société Coca-Cola. Cette société est spécialisée dans le développement et la commercialisation de boissons rafraîchissantes sans alcool et la gestion de services d'entretien et de maintenance du matériel. L'effectif de la société au jour de la rupture n'est pas précisé par les parties. Elle applique la convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière. Au dernier état de la relation, depuis le 2 janvier 2018, M. [V] exerçait les fonctions de manager des ventes.

6212

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-50.022

Cour de cassation

; qu'en décidant que "M. [F] se trouvait dans un état psychique fortement altéré pouvant obérer ses facultés de discernement quant au caractère répréhensible de son comportement", après avoir constaté que cet état de santé psychique était ignoré de l'employeur lors du licenciement puisque celui-ci a découvert le motif des arrêts-maladie à l'occasion de la procédure prud'homale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en se déterminant en considération de l'altération des facultés mentales de M. [F] pour décider que son licenciement pour faute grave n'était pas justifié ; qu'ainsi, elle a violé l'article L. 1333-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 8. Par application de l'article L.

6213

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-20.065

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2023), un conseil de prud'hommes a dit, par jugement du 23 novembre 2017, que l'employeur de M. [G] était la société TPOG et a condamné celle-ci à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents. 3. Un tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société TPOG par jugement du 4 octobre 2018, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 28 novembre 2018, par lequel la société BTSG² a été désignée en qualité de liquidateur. 4. L'Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 5] a formé tierce opposition à l'encontre du jugement du 23 novembre 2017.

6214

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 mars 2025, 23/00104

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 11 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 07 octobre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 07 novembre 2024. MOTIFS Sur la demande de confirmation du jugement formulée par l'intimée au motif que l'appelant n'a pas sollicité la réformation ou l'infirmation mais l'annulation La SARL JMA Chataignier fait valoir que : -M. [U] a fait le choix, dans le cadre de ses conclusions d'appelant, de solliciter exclusivement l'annulation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 15 décembre 2022, -or, strictement aucun moyen de nullité n'est soutenu à l'appui de cette prétention ;

Condamnation : 16 593 €Licenciement+8
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6215

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 mars 2025, 23/00785

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 25 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 05 novembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 05 décembre 2024. MOTIFS Sur la demande de résiliation judiciaire M. [U] [Y] explique que : -à partir du 1er septembre 2018, la comptable de la Fédération de pêche du Gard, Mme [E] [Z], s'est mise à travailler pour une durée de 80 % de son temps de travail habituel et ce, durant 3 ans, de sorte qu'il est passé à temps plein, en récupérant une importante partie des tâches de Mme [Z] -mais lorsqu'il est revenu à son temps partiel, Mme [Z], qui était

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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Cour d'appel de Lyon, Jurid. Premier Président, 3 mars 2025, 24/00242

Cour d'appel

M. [G] [U] a été embauché le 1er septembre 2005 par l'association [Localité 4] Aquatique Club à temps partiel en qualité d'entraîneur préparateur physique et mental par contrat de travail à durée indéterminée puis à temps complet le 1er septembre 2007. Le 1er septembre 2019, son association a fusionné avec l'association EMS [Localité 3] pour devenir l'association Racing Club [Localité 3] [Localité 4] (RCBD). A l'issue de cette fusion, M. [U] a déploré une dégradation sensible de ses conditions de travail et il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail. M. [U] a été licencié le 2 décembre 2022 pour inaptitude physique et il a saisi de nouveau le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement.

Condamnation : 800 €Licenciement+11
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