Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 479

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 903
Dernière décision affichée15 septembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 903 décisions
5737

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 septembre 2025, 23/03999

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Il sera donné acte aux appelants de leur désistement au principal. Le conseil de prud'hommes a condamné Mme [U] [C] à payer 300 euros et le syndicat SNTU CFDT à payer 500 euros à la société TCRA in solidum avec la société TECELYS au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et les a condamnés solidairement aux dépens. Les appelants se sont désistés en raison de la décision adoptée par la présente cour dans une affaire identique jugée précédemment et qui a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes déboutant le salarié de ses demandes, il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.

5738

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 septembre 2025, 23/04000

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Il sera donné acte aux appelants de leur désistement au principal. Le conseil de prud'hommes a condamné M. [R] [Z] à payer 300 euros et le syndicat SNTU CFDT à payer 500 euros à la société TCRA in solidum avec la société TECELYS au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et les a condamnés solidairement aux dépens. Les appelants se sont désistés en raison de la décision adoptée par la présente cour dans une affaire identique jugée précédemment et qui a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes déboutant le salarié de ses demandes, il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.

5739

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 septembre 2025, 23/04001

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Il sera donné acte aux appelants de leur désistement au principal. Le conseil de prud'hommes a condamné M. [V] [X] à payer 300 euros et le syndicat SNTU CFDT à payer 500 euros à la société TCRA in solidum avec la société TECELYS au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et les a condamnés solidairement aux dépens. Les appelants se sont désistés en raison de la décision adoptée par la présente cour dans une affaire identique jugée précédemment et qui a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes déboutant le salarié de ses demandes, il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.

5740

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 11 septembre 2025, 22/03818

Cour d'appel

La société par actions simplifiée [1], dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3], dans le département des Hauts-de-Seine, filiale de [2], est spécialisée dans le secteur d'activité de la constitution, la réalisation, la production et l'exploitation de programmes de télévision. Elle emploie plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective de [2] du 11 février 1991, l'accord [2] du 3 mai 1999 et l'accord professionnel national de la branche de la télédiffusion du 22 décembre 2006. Mme [P] [M], née le 21 avril 1986, a été engagée par la société [1], anciennement [3], selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée dit « d'usage » successifs en qualité d'intervenante d'émission, entre le 6 octobre 2014 et le 18 décembre 2020.

Condamnation : 46 342 €Licenciement+13
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5741

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 11 septembre 2025, 23/00642

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - ordonné la jonction des deux instances dirigées respectivement contre les sociétés ESPS et Arcade ; - dit que le licenciement de Mme [W] épouse [D] [O] par la société ESPS était bien justifié par une cause réelle et sérieuse ; - dit qu'aucun vice de forme n'avait été constaté ; - dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la réintégration de la salariée mais que la société Entreprise Générale de Nettoyage Arcade était '100% responsable de la non-poursuite de la relation contractuelle du fait du non-transfert de la salariée lié au non-respect de l'annexe 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés' ; - condamné la société Arcade à verser à Mme [W]

Condamnation : 4 315 €Licenciement+12
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5742

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 11 septembre 2025, 24/00654

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - déclaré recevable l'action de Mme [U] [N] dirigée contre son ancien employeur ; - débouté Mme [U] [N] de sa demande de requalification du mandat de co-gérante en contrat de travail ; - débouté Mme [U] [N] de l'intégralité de ses demandes, celles-ci étant fondées sur la reconnaissance d'un contrat de travail la liant à la société Gicof ; - débouté Mme [U] [N] de sa demande au titre du remboursement de la cotisation à la complémentaire santé ; - débouté la société Gicof de l'ensemble de ses demandes ; - condamné Mme [U] [N], partie perdante, aux éventuels dépens. Le 27 février 2024, Mme [U] [N] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon ses

Condamnation : 155 €Licenciement+15
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5743

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 11 septembre 2025, 21/01870

Cour d'appel

«- Valide le licenciement de [C] [A] pour faute grave, - Déboute [C] [A] de l'intégralité de ses demandes, - Déboute la SAS Primever [Localité 6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne [C] [A] aux entiers dépens de l'instance.» Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 11 juin 2021, [C] [A] a relevé appel de cette décision. A la suite du décès de [C] [A], survenu le 11 juillet 2022, l'instance prud'homale a été reprise par ses ayants droit, M. [F] [A] et Mme [B] [G]. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 11 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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5744

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 11 septembre 2025, 20/06808

Cour d'appel

par lettre du 1er octobre 2007 et a signé le 1er janvier 2008, un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Financière Amadeus domiciliée chez CMR, en qualité de «Group I.T Manager», position II repère 120, avec un salaire mensuel brut de 4 000 euros par mois sur 13 mois, selon un forfait de 215 jours et 15 jours de repos. La convention collective nationale de la métallurgie ingénieurs et cadres du 13 mars 1972 (IDCC 650) était applicable. Le salarié a été mis à pied à titre conservatoire le 8 décembre 2017 et convoqué à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 19 décembre suivant. Le lendemain, soit le 20 décembre 2017, M.[U] saisissait le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins notamment d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Condamnation : 144 813 €Licenciement+21
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5745

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 septembre 2025, 24/00854

Cour d'appel

M. [C] [P] a été embauché à compter du 1er février 1989 en qualité de mécanicien auto, par un garage Renault actuellement exploité par la SAS SCAUTO, et il y exerçait, en dernier lieu, les fonctions de conseiller service carrosserie. Il a été placé en arrêt maladie du 19 février au 9 mars 2018 puis, à compter du 15 novembre 2018. Déclaré inapte à son poste le 4 octobre 2021, il a été licencié, le 2 décembre 2021, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Condamnation : 72 181 €Licenciement+12
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5746

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 septembre 2025, 25/01135

Cour d'appel

M. [U] [X] a été engagé par la société MFTI (ci'après la Société) le 24 mars 2023, à effet du 03 avril 2023, selon un contrat à durée indéterminée en qualité d'Ingénieur études développement. Le 14 juin 2024, il a été mis à pied à titre conservatoire et a été convoqué par lettre du même jour à un entretien préalable à son licenciement fixé au 26 juin 2024. La lettre a été réceptionnée par M. [X] le 11 juillet 2024 qui n'était pas présent à l'entretien du 26 juin. Le 19 juillet 2024, la Société a notifié à M. [X] son licenciement pour faute grave. Le 21 novembre 2024, M. [X] a saisi la section référés du conseil de prud'hommes de Paris aux fins de demander l'annulation de la sanction disciplinaire du 14 juin 2024 de mise à pied

LicenciementOrdonnance de référé+9
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5747

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 septembre 2025, 24-15.344

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 décembre 2023), par déclaration d'appel du 19 décembre 2019, Mme [Z] (la salariée) a relevé appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à la société Florette Fodd service France, aux droits de laquelle se trouve la société Florette France (l'employeur). 2. Par une ordonnance du 25 janvier 2023, un conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l'instance. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté la péremption de l'instance, alors « qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre,

5748

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 septembre 2025, 24-15.313

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 2023), par déclaration du 12 août 2020, Mme [C] (la salariée) a relevé appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à la société Lyofal (l'employeur). 2. Par une ordonnance du 30 juin 2023, un conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l'instance. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

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