Cour de cassation
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 septembre 2025, 24-15.313
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 2023), par déclaration du 12 août 2020, Mme [C] (la salariée) a relevé appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à la société Lyofal (l'employeur).
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 24 novembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre 4-1), dans le litige l'opposant à la société Lyofal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Solution: ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
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- Réponse: Si c'est conformément à l'état du droit antérieur à l'arrêt du 7 mars 2024 que la cour d'appel en a déduit que la péremption était acquise, il y a lieu à annulation de l'arrêt attaqué en application de ce revirement de jurisprudence.
- Moyen: Il conclut que la péremption de l'instance était acquise à la date du 8 février 2023.
Conclusion : la Cour: ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : Mme [C] (la salariée) (personne physique / salarié probable) · par déclaration du 12 août 2020, Mme [C] (la salariée) a relevé appel
- Clôture d'appel clôture et des plaidoiries par le conseiller de la mise en état, et que, ne l'ayant pas fait, la péremption était acquise depuis…
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 septembre 2025 Annulation Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 803 F-D Pourvoi n° R 24-15.313 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025 Mme [G] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-15.313 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre 4-1), dans le litige l'opposant à la société Lyofal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Lyofal, et l'avis de M.
Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, M.
Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 2023), par déclaration du 12 août 2020, Mme [C] (la salariée) a relevé appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à la société Lyofal (l'employeur). 2.
Par une ordonnance du 30 juin 2023, un conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l'instance.
Examen du moyen Enoncé du moyen 3.
La salariée fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté la péremption de l'instance, déclaré l'instance éteinte et dit le jugement définitif, alors « qu'une fois accomplies toutes les charges procédurales incombant aux parties devant la cour d'appel, la péremption ne court plus, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou enjoint aux parties d'accomplir une diligence particulière ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Mme [C] avait signifié ses conclusions d'appelante et ses pièces le 12 novembre 2020 et que la société Lyofal avait notifié ses conclusions d'intimée le 8 février 2021, de sorte qu'à compter de cette date, les parties ayant accompli l'ensemble des charges procédurales leur incombant, le délai de péremption ne courait plus ; qu'en retenant qu'il aurait incombé aux parties de solliciter la fixation de la date de la clôture et des plaidoiries par le conseiller de la mise en état, et que, ne l'ayant pas fait, la péremption était acquise depuis le 8 février 2023 en l'absence de diligence interruptive accomplie pendant deux ans, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. » Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 4.
Aux termes du troisième de ces textes, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. 5.
Aux termes du deuxième, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent.
Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. 6.
Selon le quatrième de ces textes, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon le cinquième, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. 7.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 11/09/2025
- Numéro d'affaire
- 24-15.313
- Solution
- Annulation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:C200803
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 2023), par déclaration du 12 août 2020, Mme [C] (la salariée) a relevé appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à la société Lyofal (l'employeur). 2. Par une ordonnance du 30 juin 2023, un conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l'instance. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté la péremption de l'instance, déclaré l'instance éteinte et dit le jugement définitif, alors « qu'une fois accomplies toutes les charges procédurales incombant aux parties devant la cour d'appel, la péremption ne court plus, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou enjoint aux parties d'accomplir une diligence particulière ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Mme [C] avait…