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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 septembre 2025, 24-15.344

Date
11/09/2025
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
24-15.344
Solution
Annulation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 décembre 2023), par déclaration d'appel du 19 décembre 2019, Mme [Z] (la salariée) a relevé appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à la société Florette Fodd service France, aux droits de laquelle se trouve la société Florette France (l'employeur).
  • Solution: ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier.
  • Réponse: Si c'est conformément à l'état du droit antérieur à l'arrêt du 7 mars 2024 que la cour d'appel en a déduit que la péremption était acquise, il y a lieu à annulation de l'arrêt attaqué en application de ce revirement de jurisprudence.
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  • Moyen: Il conclut qu'au 14 mai 2022, la péremption était acquise.

Conclusion : la Cour: ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé déclaration d'appel du 19 décembre 2019
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 septembre 2025 Annulation Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 800 F-D Pourvoi n° Z 24-15.344 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025 Mme [N] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-15.344 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2023 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Florette France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement la société Florette fodd service France, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme [Z], et l'avis de M.

Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, M.

Delbano, conseiller, Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 décembre 2023), par déclaration d'appel du 19 décembre 2019, Mme [Z] (la salariée) a relevé appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à la société Florette Fodd service France, aux droits de laquelle se trouve la société Florette France (l'employeur). 2.

Par une ordonnance du 25 janvier 2023, un conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l'instance.

Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

La salariée fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté la péremption de l'instance, alors « qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, la direction de la procédure leur échappant au profit du conseiller de la mise en état, à moins que ce dernier fixe un calendrier ou leur enjoigne d'accomplir une diligence particulière ; qu'en déduisant la péremption de l'instance du fait que, pendant un délai de deux ans, aucune diligence n'avait été accomplie par l'une ou l'autre des parties depuis la remise des conclusions de l'intimée, qu'aucune demande de fixation de l'affaire n'avait été formulée et qu'aucune clôture de la plaidoirie n'avait été ordonnée, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, les quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. » Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 4.

Aux termes du troisième de ces textes, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. 5.

Aux termes du deuxième, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent.

Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. 6.

Selon le quatrième de ces textes, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Selon le cinquième, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. 7.

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
11/09/2025
Numéro d'affaire
24-15.344
Solution
Annulation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:C200800
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 décembre 2023), par déclaration d'appel du 19 décembre 2019, Mme [Z] (la salariée) a relevé appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à la société Florette Fodd service France, aux droits de laquelle se trouve la société Florette France (l'employeur). 2. Par une ordonnance du 25 janvier 2023, un conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l'instance. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté la péremption de l'instance, alors « qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, la direction de la procédure leur échappant au profit du conseiller de la mise en état, à moins que ce dernier fixe un calendrier ou leur enjoigne…