Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 370

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 883
Dernière décision affichée9 avril 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 883 décisions
4429

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-22.050

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile, R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail : 1. Aux termes du premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. 2. Aux termes du deuxième, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort. 3. Selon le troisième, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret. 4. Il résulte du dernier de ces textes que le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de cinq mille euros. 5. M. [O] s'est pourvu en cassation contre le jugement d'

Contrat de travailIrrecevabilité+2
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4430

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 25-13.357

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2025), M. [P] a été engagé en qualité de commercial - commercial grand comptes - animateur réseaux de vente par la société Atout services le 1er octobre 2009. Son contrat a par la suite été transféré à la société ATS holding. 2. Le 3 mai 2021, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3. Le 8 février 2022, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de constater que certains chefs du jugement sur lesquels il sollicitait qu'il soit statué à nouveau n'avaient pas été dévolus à la cour, de dire qu'

4431

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 8 avril 2026, 25/00045

Cour d'appel

Madame [L] [X] a été embauchée par la société [1] le 1er septembre 1989 en qualité de gratteuse de noyaux. A compter du mois de janvier 2002, elle a occupé un poste de noyauteur machine classification I-3 coefficient 155 de la convention collective de la métallurgie des Ardennes, puis elle a évolué au coefficient 170 à compter du mois de mai 2004. La classification II-3 coefficient 190 lui a été accordée à compter du mois d'avril 2013. Madame [L] [X] a, par ailleurs, occupé plusieurs fonctions lui conférant la qualité de salariée protégée, notamment celle de déléguée syndicale et de conseillère prud'homale. Le 7 mai 2013, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur : - à lui remettre : .

Condamnation : 3 000 €Licenciement+22
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Cour d'appel de Chambéry, Première Présidence, 7 avril 2026, 26/00011

Cour d'appel

Saisi sur requête introduite le 15 mai 2025 par Mme [J] [K], le conseil de prud'hommes d'Annemasse a, par jugement du 18 décembre 2025 : - Requalifié la prise d'acte du 18 mars 2025 en licenciement nul du fait du harcèlement subi ; - Condamné M. [Q] [X] à payer à Mme [J] [K] : *1 354,17 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, *5 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, *500 euros au titre des congés payés afférents au préavis, *15 000 euros au titre de l'indemnité pour nullité du licenciement, *5 000 euros au titre des dommages et intérêts en raison du harcèlement moral subi, - Condamné M. [Q] [X] à faire bénéficier Mme [J] [K] de la portabilité du contrat santé d'entreprise résilié le 18 mars 2025 ;

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 avril 2026, 23/05148

Cour d'appel

1. [V] [Q] a été engagé en qualité de peintre par la société à responsabilité limitée [1], en contrat de travail à durée déterminée, pour la période du 28 avril 2003 au 24 octobre 2003 ; le contrat a ensuite été renouvelé jusqu'au 27 octobre 2004 ; à compter du 28 octobre 2004, la relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés du 8 octobre 1990. 2. Son médecin traitant a arrêté M. [Q] le 28 août 2020, jusqu'au 13 septembre 2020 ; une prolongation a été décidée le 14 septembre 2020, jusqu'au 27 septembre 2020. Un

Condamnation : 3 000 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 avril 2026, 25/01045

Cour d'appel

M. [K] [T] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 10 septembre 2014 par [1], qui assure l'accueil, l'encadrement éducatif et pédagogique ainsi que l'accompagnement thérapeutique d'enfants et de jeunes adultes relevant des prises en charge du conseil départemental ou de l'ARS, en qualité de moniteur éducateur au sein de l'[2] de [Localité 2]. Le 12 décembre 2016, il a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt à ce titre. Le 9 décembre 2017, il a été victime d'un accident de la vie privée (dans le cadre d'un bûcheronnage). Lors de la visite de reprise du 25 novembre 2019, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste et précisé que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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4435

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 1 avril 2026, 25/00022

Cour d'appel

Madame [N] [X] épouse [P] a été liée à l'Association Service de Prévention et de Santé au Travail de Haute-Corse, en qualité d'intervenant en prévention des risques professionnels, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à effet du 1er mars 2015, puis à durée indéterminée à effet du 1er juin 2015. Dans le dernier état de la relation de travail, la salariée occupait les fonctions de directrice. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises.

Condamnation : 21 500 €Licenciement+10
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4436

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 avril 2026, 24/01179

Cour d'appel

[E] [K] a été engagé par la SARL [1] à compter du 4 septembre 2017. Il exerçait les fonctions responsable carrossier avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 504,65€ pour 169 heures de travail. Le 20 mai 2021, il a reçu un avertissement en raison d'une mauvaise réparation de véhicule « en toute connaissance des futures conséquences » en date du 10 juillet 2020. Le 26 mai 2021, il a reçu un second avertissement pour les mêmes motifs pour des réparations ayant eu lieu le 4 mars 2021. Le 7 juillet 2021, il a été convoqué pour un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 30 juillet suivant et mis simultanément à pied à titre conservatoire. Il a été licencié par lettre du 6 août 2021 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : « ...

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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4437

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-13.087

Cour de cassation

Vu les articles 605 et 40 du code de procédure civile : 1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 605 du code de procédure civile. 2. Selon le premier des textes susvisés, le pourvoi n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort. Selon le second, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. 3. Mme [W] s'est pourvue en cassation contre un jugement (conseil de prud'hommes du Havre, 31 janvier 2024), ayant statué sur ses demandes qui tendaient à la condamnation de ses employeurs au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de rupture de

Préavis / indemnités de ruptureIrrecevabilité+1
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4439

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-16.629

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 février 2024), M. [G] a été engagé en qualité de directeur général délégué, le 30 novembre 2018, par la société Haltae, aux droits de laquelle vient la société Cdiscount (la société). 2. Son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie à plusieurs reprises au cours de l'année 2019, puis de manière ininterrompue à compter du 22 novembre 2019. 3. Il a été élu représentant du personnel en décembre 2019. 4. Sollicitant un rappel de rémunération variable et d'indemnités complémentaires de prévoyance, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 3 août 2020. 5. Lors de la visite de reprise du 23 septembre 2020, la médecine du travail a déclaré le salarié inapte, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.

4440

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-12.496

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2024), statuant en matière de référé, et les productions, M. [K] a été engagé en qualité de journaliste par la société France télévisions (la société) le 29 mai 1988. Il a été muté le 1er octobre 2015 au sein de la chaîne de télévision Guadeloupe la 1ère pour exercer les fonctions de grand reporter. 2. Soutenant subir une discrimination en raison de son origine métropolitaine se traduisant par une stagnation de carrière et de rémunération, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 20 mars 2023, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin qu'il soit ordonné à la société de lui communiquer sous astreinte les bulletins de paie de chaque mois de décembre sur la période de 2016 à 2022 d'un certain nombre de salariés.

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