Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 369

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 883
Dernière décision affichée15 avril 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 883 décisions
4417

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-16.259

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 avril 2024), M. [X] a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Fiducial d'intervention et de prévention selon contrat à durée indéterminée avec effet au 30 juin 2006. Au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de chef d'équipe de sécurité incendie. 2. A partir du mois de mars 2014, il a été désigné délégué syndical. 3. Le 1er avril 2018, la société Fiducial private security est venue aux droits de la société Fiducial d'intervention et de prévention, par l'effet d'une fusion. 4. Le 16 juillet 2018, la société Fiducial private security a décidé d'affecter le salarié à un nouveau site. 5. Le 10 octobre 2018, invoquant une discrimination syndicale, une violation de

4418

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 avril 2026, 23/02334

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [O] [A], né en 1963, a été engagé par la SAS [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 01er février 1988 en qualité d'acheteur. En dernier lieu, M. [A] exerçait les fonctions d'acheteur, niveau V, échelon 4, coefficient 395, statut assimilé cadre. Au sein de la société, la convention collective de la métallurgie de l'Yonne est applicable pour les salariés non-cadres et la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 est applicable pour les salariés ayant la qualité de cadre. M. [A] revendique en vertu de son statut assimilé cadre les droits reconnus aux cadres issus de la conventions collective des ingénieurs et cadres de la

Condamnation : 39 386 €Licenciement+8
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4419

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 avril 2026, 23/02336

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [H] [I], né en 1964, a été engagé par la SAS [1], par un contrat de travail à durée déterminée du 1er mars 1988 au 31 mai 1988 en qualité de responsable planification et suivi d'affaires. A compter du 31 mai 1988, la relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée. En dernier lieu, M. [I] exerçait les fonctions responsable planification et suivi d'affaires, niveau V, échelon 4, coefficient 395, statut assimilé cadre. Au sein de la société, la convention collective de de la métallurgie de l'Yonne était applicable pour les salariés non-cadres et la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 était applicable pour les salariés ayant la qualité de cadre.

Condamnation : 42 708 €Licenciement+8
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4420

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 avril 2026, 22/07799

Cour d'appel

Mme [Y] a été initialement engagée à compter du 1er mars 2005 par M. [R] au sein d'un fonds de commerce de débits de boissons de quatrième catégorie, local PMU exploité au [Adresse 3] à [Localité 2] en qualité d'employée de [1]. Consécutivement à la cession du fonds de commerce, le contrat de travail était transféré à compter du 2 janvier 2015 au sein de l'entreprise individuelle de Mme [L] épouse [A] moyennant une rémunération mensuelle brute de 1445,40 euros sur la base du SMIC horaire pour 35 heures de travail par semaine. Le 30 novembre 2019, la salariée se voyait remettre ses documents sociaux de fin de contrat sans mise en 'uvre d'une procédure de licenciement. Par requête du 25 septembre 2020, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'

Condamnation : 2 006 €Licenciement+6
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4421

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 10 avril 2026, 25/09964

Cour d'appel

Mme [F] [L] a été embauchée le 13 janvier 2020 par Mme [C] [D] épouse [T] en qualité d'assistante maternelle dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Mme [D] a informé verbalement Mme [L] de la fin du contrat de travail au mois de septembre 2020 à la rentrée scolaire, sans respecter aucun formalisme particulier. Par requête reçue au greffe le 28 septembre 2020, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire et de diverses indemnités. Par ordonnance du 5 février 2021, le conseil des prud'hommes de Draguignan a condamné Mme [D] à payer à Mme [L] la somme de 2.346,63 euros brut à titre de rappel de salaire ainsi que diverses indemnités, et à lui communiquer ses bulletins de

Condamnation : 4 000 €Préavis / indemnités de rupture+5
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4423

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 9 avril 2026, 24/01269

Cour d'appel

La société [1] est spécialisée dans la vente et la pose de menuiseries (fenêtres, portes) en PVC, aluminium et bois. Elle exploite plusieurs magasins dont un dans le Loiret à [Localité 4]. Elle a engagé Mme [S] [T] suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 janvier 2012, en qualité de technico-commerciale. Le 29 janvier 2020, Mme [S] [T] a été victime d'un accident de la route avec le véhicule de service confié par la société. Mme [S] [T] a été placée en arrêt de travail du 30 janvier au 15 février 2020 puis de nouveau à compter du 3 mars jusqu'au 29 avril 2020. L'ensemble du personnel de l'entreprise a été placé en chômage partiel en raison de la crise sanitaire du Covid-19 du 17 mars 2020 au 16 mai suivant, date à laquelle Mme [S] [T] a repris le travail.

Condamnation : 3 755 €Licenciement+13
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4424

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-18.867

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lens, 30 novembre 2023), Mme [W] et M. [N] ont été condamnés à délivrer à Mme [M] des bulletins de salaire pour la période d'octobre 2020 à juillet 2021, sous astreinte, par jugement du 10 novembre 2022. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale en liquidation de l'astreinte à défaut de délivrance des bulletins de salaire conformes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief au jugement d'annuler les bulletins de salaire d'octobre 2020 à juillet 2021 adressés le 26 décembre 2022 et de dire que M. [N] et Mme [W] doivent lui remettre un bulletin de salaire rectificatif pour la période d'octobre 2020 à juillet 2021,

Salaire / rémunérationCassation+2
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4425

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-22.122

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 2024), Mme [V] a été engagée en qualité d'aide médico-psychologique par l'association [Etablissement 1] le 4 janvier 2010. 2. La salariée a été placée en arrêt de travail de manière continue à partir du 19 septembre 2017. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 9 décembre 2019, afin notamment de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire la salariée recevable en ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail et de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation, de prononcer la résiliation judiciaire du

4426

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 25-12.603

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Nanterre, 5 février 2025), rendue en référé, Mme [E] a été engagée en qualité de garde d'enfants à domicile par Mme [B] le 1er novembre 2021. 2. La salariée a été licenciée pour faute grave le 10 octobre 2024. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une provision sur indemnité pour travail illicite. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'ordonnance de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de provision sur indemnité forfaitaire, alors « que la faute grave du salarié prive celui-ci du bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8252-2 du code du travail ; qu'en allouant à Mme [E] l'indemnité

4427

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 25-10.995

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée (Conseil de prud'hommes de Toulon, 19 janvier 2024), rendue en référé, M. [X] a été engagé en qualité d'agent d'intervention par la société Varoise de dépannage à domicile, selon contrat de chantier du 13 mars 2023. 2. Le salarié a présenté sa démission le 31 mai 2023 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes salariales et indemnitaires. Examen des moyens Sur le moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article L. 3251-1 du code du travail : 4. Il résulte de ce texte que l'employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié au titre de l'indemnité de préavis de démission.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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4428

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-21.644

Cour de cassation

1. Selon les arrêts attaqués (Montpellier, 26 juin 2024 et 30 octobre 2024), M. [E] a été engagé en qualité d'électricien le 20 juin 2011 par la société Belectric France puis a été chef de chantier électricien. 2. Les relations contractuelles sont régies par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 3. A compter du 19 octobre 2013, M. [E] a été placé en arrêt maladie. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 9 juin 2016, aux fins de faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. 5.

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