Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-18.867
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: La salariée a saisi la juridiction prud'homale en liquidation de l'astreinte à défaut de délivrance des bulletins de salaire conformes.
- Procédure: Mme [K] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-18.867 contre le jugement rendu le 30 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Lens (section activités diverses), dans le litige l'opposant: 1°/ à Mme [L] [W], 2°/ à M. [I] [N], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 novembre 2023, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lens.
Lire la synthèse complète
- Moyen: La salariée fait grief au jugement d'annuler les bulletins de salaire d'octobre 2020 à juillet 2021 adressés le 26 décembre 2022 et de dire que M. [N] et Mme [W] doivent lui remettre un bulletin de salaire rectificatif pour la période d'octobre 2020 à juillet 2021.
- Réponse: En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions du jugement annulant les bulletins de salaire et ordonnant la remise d'un bulletin de salaire rectificatif entraîne la cassation des chefs de Réponse de la Cour.
Conclusion : Solution indiquée : Cassation.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 30 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes
- Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Lens
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 avril 2026 Cassation Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 356 F-D Pourvoi n° D 24-18.867 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 juin 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2026 Mme [K] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-18.867 contre le jugement rendu le 30 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Lens (section activités diverses), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [L] [W], 2°/ à M. [I] [N], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Filliol, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Filliol, conseillère rapporteure, Mme Palle, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lens, 30 novembre 2023), Mme [W] et M. [N] ont été condamnés à délivrer à Mme [M] des bulletins de salaire pour la période d'octobre 2020 à juillet 2021, sous astreinte, par jugement du 10 novembre 2022. 2.
La salariée a saisi la juridiction prud'homale en liquidation de l'astreinte à défaut de délivrance des bulletins de salaire conformes.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3.
La salariée fait grief au jugement d'annuler les bulletins de salaire d'octobre 2020 à juillet 2021 adressés le 26 décembre 2022 et de dire que M. [N] et Mme [W] doivent lui remettre un bulletin de salaire rectificatif pour la période d'octobre 2020 à juillet 2021, alors « que saisi d'une demande de liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 10 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a dit que M. [N] et Mme [W] doivent remettre à Mme [M] un bulletin de salaire rectificatif pour la période d'octobre 2020 à juillet 2021, modifiant ainsi le dispositif de son jugement du 10 novembre 2022, ce que nul ne sollicitait ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4.
Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5.
Pour annuler les bulletins de salaire d'octobre 2020 à juillet 2021 et dire que les employeurs doivent remettre à la salariée un bulletin de salaire rectificatif pour la période d'octobre 2020 à juillet 2021, le jugement retient que la salariée déclare que les bulletins de salaire qui lui ont été adressés le 26 décembre 2022 ne sont pas conformes au jugement du 10 novembre 2022 et qu'elle produit lesdits bulletins avec des rectifications manuelles et que le jugement du 10 novembre 2022 mentionne un rappel de salaire brut, congés payés compris sur la période d'octobre 2020 à juillet 2021, sans en définir les montants par mois de sorte qu'il est impossible d'établir pour chaque mois un bulletin de salaire. 6.
En statuant ainsi, alors qu'il était saisi d'une demande de liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 10 novembre 2022 et de fixation d'une nouvelle astreinte, le conseil de prud'hommes, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation 7.
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Congés payés • Procédure prud'homale
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/04/2026
- Numéro d'affaire
- 24-18.867
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00356
Résumé source
1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lens, 30 novembre 2023), Mme [W] et M. [N] ont été condamnés à délivrer à Mme [M] des bulletins de salaire pour la période d'octobre 2020 à juillet 2021, sous astreinte, par jugement du 10 novembre 2022. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale en liquidation de l'astreinte à défaut de délivrance des bulletins de salaire conformes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief au jugement d'annuler les bulletins de salaire d'octobre 2020 à juillet 2021 adressés le 26 décembre 2022 et de dire que M. [N] et Mme [W] doivent lui remettre un bulletin de salaire rectificatif pour la période d'octobre 2020 à juillet 2021, alors « que saisi d'une demande de liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 10 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a dit que M. [N] et Mme…