Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 368

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 883
Dernière décision affichée17 avril 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 883 décisions
4405

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 17 avril 2026, 22/05571

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 14 janvier 1980, la SA [Q] [Y] a engagé M. [S] [T] en qualité de fileur à temps complet. Le 1er mars 1997, la SAS [Q] [Y] a fait l'objet d'une opération de fusion avec la SA [I] pour devenir la SASU [Y] [I]. La SAS [1] exerce une activité de fabrication d'articles textiles sauf habillement. Elle applique la convention collective des industries textiles. Le contrat de travail de M. [E] [T] a été transféré à la nouvelle entité juridique. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [T] occupait les fonctions d'ouvrier d'entretien, chargé de la maintenance. A dater du 24 janvier 2009, M. [T] a été en arrêt de travail pour maladie. L' arrêt de travail a été reconduit jusqu'au 30 novembre 2009.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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4406

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 16 avril 2026, 25/04816

Cour d'appel

Le 19 juillet 2023, M. [R] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir, notamment, régulariser auprès des organismes de retraite le montant des cotisations manquantes depuis son embauche le 22 septembre 2012 jusqu'à sa démission le 1er juillet 2022, régulariser aussi auprès des caisses spécifiques relevant de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, moins de 10 salariés, les cotisations patronales dues depuis son embauche le 22 septembre 2012 jusqu'au mois de juillet 2021 inclus ainsi que condamner M. [I] [C] au paiement de diverses indemnités. Par jugement du 27 mai 2025, le conseil de prud'hommes de Paris a : - dit les demandes recevables ; - dit que M. [E] relève de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, moins de 10 salariés ;

4407

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 16 avril 2026, 25/04817

Cour d'appel

Le 20 juillet 2023, M. [A] [Z] [B] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir, notamment, régulariser auprès des organismes de retraite le montant des cotisations manquantes depuis son embauche le 1er janvier 1997 sous astreinte par jour de retard, régulariser aussi auprès des caisses spécifiques relevant de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, moins de 10 salariés, les cotisations patronales dues depuis son embauche le 1er janvier 1997 jusqu'au mois d'avril 2021 inclus et depuis le mois de novembre 2022, ainsi que condamner M. [F] [T] au paiement de diverses indemnités. Par jugement du 27 mai 2025, le conseil de prud'hommes de Paris a : - fixé le salaire mensuel de référence à la somme de 2 578, 39 euros ;

4409

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 avril 2026, 23-22.855

Cour de cassation

d'appel. Enfin, en application de l'article 64 du même code, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. En l'espèce, l'instance prud'homale a été introduite après l'entrée en vigueur, le 1er août 2016, de la réforme de la procédure prud'homale mettant fin à l'unicité de l'instance, les demandes nouvelles même lorsqu'elles dérivent du même contrat de travail sont irrecevables. Or, en première instance, les sociétés LafargeHolcim Guinée et Lafarge ciments Mayotte ne formulaient pas devant le conseil de demande de remboursement.

4410

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 15 avril 2026, 22/01107

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée, Mme [U] a été engagée le 22 juillet 1999 en qualité de secrétaire par maître Nativel, avocat. A la suite de la création de la société [2]-[1], société d'avocats associés, un nouveau contrat de travail a été conclu entre celle-ci et Mme [U] pour la même fonction de secrétaire avec effet au 13 juillet 2001. Par lettre du 29 mars 20005, Mme [U] a demandé à son employeur une amélioration de ses conditions de travail en invoquant notamment une charge accrue de travail, des réprimandes injustifiées et des tensions. Par lettre du 1er avril 2005, la société [2]-[1] a contesté ces critiques. Mme [U] a été placée en arrêt de travail renouvelé du 18 août 2009 au 23 octobre 2009 puis du 25 janvier 2010 au 26 octobre 2012.

Condamnation : 28 928 €Licenciement+14
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4411

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24/00165

Cour d'appel

M. [J] [M] a été embauché à compter du 7 décembre 2015 par la société [2] [1] en qualité de Chef de Rayon stagiaire, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet. Compte tenu de la nature des fonctions occupées le contrat omportait une onvention de forfait-heure. Affecté au rayon Boulangerie-pâtisserie, en contrepartie de ses fonctions, la rémunération de base du salarié était fixée à la somme de 2.665.00 euros brut mensuels. Salarié protégé, Monsieur [M] estime s'être pleinement investi dans son travail. Mais s'est pourtant retrouvé affecté au rayon marée de l'établissement de grande distribution sans saisine préalable de l'Inspecteur du travail. Avant d'être soumis à un ultimatum le 2 octobre 2020 aux termes duquel soit il consentait à une rupture conventionnelle, soit il était licencié.

LicenciementDiscipline / sanctions+16
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4412

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 15 avril 2026, 22/00235

Cour d'appel

[U] [X] a été engagée le 2 décembre 2009 par la société [2], devenue [3]. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable des achats avec un salaire mensuel brut de 7 703,92€. Elle a connu plusieurs arrêts de travail pour maladie. Elle a été nommée conseiller prud'hommes par arrêté du 30 octobre 2019. Le 30 novembre 2020, s'estimant fondée à solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison d'agissements de harcèlement moral qu'elle lui reprochait, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Millau qui, par jugement en date du 17 décembre 2021, l'a déboutée de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 13 janvier 2022, [U] [X] a interjeté appel.

Condamnation : 133 897 €Licenciement+16
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4413

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 15 avril 2026, 23/03471

Cour d'appel

Suite au jugement devenu définitif en date du 28 février 2022 il est constant que la société [3] (SARL) a engagé M. [H] [F] par contrat de travail à durée indéterminée Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries métallurgiques de la région parisienne. Le contrat a été résilié aux torts de l'employeur par le même jugement La rémunération mensuelle brute moyenne de monsieur [F] s'élevait à 4095,09 euros. La société [3] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par jugement du 28 février 2022, le Conseil de Prud'hommes de Créteil a : - reconnu que les parties étaient liées par un contrat de travail, a prononcé

Condamnation : 29 028 €Résiliation judiciaire+6
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4414

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 23-22.437

Cour de cassation

En application des articles L. 4623-5-1 et L. 4623-5-2 du code du travail, il n'y a pas lieu, à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, de saisir l'inspecteur du travail dans le cas de l'arrivée du terme d'un contrat à durée déterminée conclu par un médecin du travail ne comportant pas de clause de renouvellement

4415

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-14.551

Cour de cassation

La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. Les demandes en paiement de sommes au titre de l'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent, lesquelles n'ont pas une nature salariale, relèvent de l'exécution du contrat de travail et sont soumises à la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail

4416

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-12.000

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée (Cambrai, 19 décembre 2023), Mme [I], salariée de la société Vanny, a été placée en invalidité 2e catégorie le 1er mars 2023 puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 avril suivant. 2. Elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur, d'une part, à lui remettre les coordonnées de la prévoyance invalidité sous astreinte, d'autre part, à lui payer diverses sommes, notamment à titre de dommages et intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'ordonnance de le condamner à remettre à la salariée les coordonnées précises de la prévoyance ainsi que les statuts correspondants

Inaptitude / reclassementCassation+1
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