Cour de cassation
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 avril 2026, 23-14.726
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 février 2023), M. [F] (le salarié) a saisi un conseil de prud'hommes à fin de contester son licenciement et de voir condamner la société L'Ombretta, son employeur, à lui payer diverses sommes.
- Solution: Cassation.
- Réponse: Vu l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.
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- Portée: Lorsque, dans le dispositif de ses conclusions, une partie demande de déclarer irrecevables, pour nouveauté en appel, des demandes qui, bien que non énumérées dans ce dispositif, sont identifiées dans la partie discussion, il en résulte que la cour d'appel est saisie d'une prétention déterminée.
Conclusion : Solution indiquée : Cassation.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : dont le salarié · du 13 septembre 2019, dont le salarié a relevé appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 16 avril 2026 Cassation partielle Mme MARTINEL, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 346 F-B Pourvoi n° H 23-14.726 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026 1°/ La société [V], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], représentée par Mme [O] [V], agissant anciennement en qualité de mandataire judiciaire de la société L'Ombretta, et désormais en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société L'Ombretta, 2°/ la société Ezavin [Q], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [J] [Q] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société L'Ombretta, 3°/ la société L'Ombretta, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° H 23-14.726 contre l'arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [M] [F], domicilié [Adresse 4], 2°/ à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 5], représentée par sa directrice nationale Mme [W], défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat des sociétés [V], L'Ombretta, et Ezavin-[Q] et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 février 2023), M. [F] (le salarié) a saisi un conseil de prud'hommes à fin de contester son licenciement et de voir condamner la société L'Ombretta, son employeur, à lui payer diverses sommes. 2.
La société [V] et la société Ezavin-[Q] sont intervenues à l'instance en leur qualité respective de mandataire et administrateur judiciaires de la société L'Ombretta, dont le redressement judiciaire a été prononcé en cours de procédure. 3.
Par un jugement du 13 septembre 2019, dont le salarié a relevé appel, ses demandes ont été déclarées irrecevables comme étant prescrites.
Examen des moyens Sur le second moyen 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.
La société L'Ombretta et la société [V], agissant désormais en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cette société, font grief à l'arrêt de dire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de demandes nouvelles en appel, de déclarer recevables les demandes au titre d'un rappel de salaire pour les mois de novembre et décembre 2014, puis avril à juin 2015, d'une indemnité compensatrice de congés payés, d'un rappel d'heures supplémentaires, d'une indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos et d'un rappel de salaire au titre des temps d'habillage et de déshabillage, de fixer les créances du salarié de ces chefs, en ajoutant les congés payés afférents aux créances salariales, et d'ordonner l'inscription de toutes ces créances au passif du redressement de la société L'Ombretta, alors : 1°/ que tenue de respecter, en toutes circonstances, le principe de loyauté des débats judiciaires, une cour d'appel ne peut, en prétendant soumettre leur présentation à un formalisme excessif, s'affranchir de son obligation de statuer sur toutes les prétentions récapitulées dans le dispositif des conclusions de l'appelant, dont le libellé est libre et ne requiert l'emploi d'aucune formule sacramentelle ; qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ; que pour dire qu'elle ne statuera que sur la fin de non-recevoir formée par les sociétés exposantes tirée de l'irrecevabilité des demandes nouvelles formée en cause d'appel par le salarié, la cour d'appel a énoncé que les sociétés intimées ne précisent pas dans le dispositif de leurs conclusions les demandes auxquelles elles entendent opposer une fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande en appel et qu'elles se bornent en réalité à faire usage d'une formule générale ainsi libellée : Vu l'article 564 du code de procédure civile ; constater que Monsieur [M] [F] a formé un grand nombre de demandes nouvelles en cause d'appel ; déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées par Monsieur [M] [F], peu important que les demandes en cause aient été identifiées dans la partie discussion ; que cette formulation, eût-elle été perfectible sur le plan purement rédactionnel, ne faisait cependant naître aucun doute raisonnable sur la saisine de la cour d'appel de véritables prétentions tendant à voir déclarer irrecevables les demandes nouvelles en appel du salarié telles que précisées dans la partie discussion ; que dès lors, en considérant que les sociétés intimées n'avaient énoncé aucune fin de non-recevoir tirée de la demande nouvelle au dispositif de leurs écritures peu important que les demandes en cause aient été identifiées, la cour d'appel, qui a refusé de statuer sur cette fin de non-recevoir, a violé les articles 954 du code civil et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe de loyauté procédurale ; 2°/ qu'en tout état de cause, aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions ; qu'il n'est pas exigé que l'énoncé des chefs de demandes nouvelles en appel dont il est sollicité l'irrecevabilité soit mentionné dans le dispositif dès lors qu'elles sont précisées dans la partie discussion ; pour dire qu'elle ne statuera que sur la fin de non-recevoir formée par les sociétés exposantes tirée de l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées en cause d'appel par le salarié, la cour d'appel a énoncé que les sociétés intimées ne précisent pas dans le dispositif de leurs conclusions les demandes auxquelles elles entendent opposer une fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande en appel et qu'elles se bornent en réalité à faire usage d'une formule générale ainsi libellée : Vu l'article 564 du code de procédure civile ; constater que Monsieur [M] [F] a formé un grand nombre de demandes nouvelles en cause d'appel ; déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées par Monsieur [M] [F], tout en constatant que les demandes en cause étaient identifiées dans la partie discussion ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Vu l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 6.
Selon ce texte, les conclusions d'appel contiennent expressément les prétentions des parties, lesquelles sont récapitulées sous forme de dispositif, et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. 7.
Pour dire n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de demandes nouvelles en appel, l'arrêt relève que les intimées ne précisent pas dans le dispositif de leurs conclusions les demandes auxquelles elles entendent opposer ladite fin de non-recevoir et se bornent à faire usage d'une formule générale.
Il en déduit que les intimées n'ont énoncé aucune fin de non-recevoir tirée de la demande nouvelle au dispositif de leurs écritures, peu important que les demandes en cause ont été identifiées dans la partie discussion. 8.
En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de leurs conclusions, les intimées lui demandaient de déclarer irrecevables les demandes nouvelles de l'appelant, lesquelles étaient identifiées dans la partie discussion, la cour d'appel, qui était ainsi saisie d'une prétention déterminée, a violé le texte susvisé.
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 16/04/2026
- Numéro d'affaire
- 23-14.726
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200346
Résumé source
Lorsque, dans le dispositif de ses conclusions, une partie demande de déclarer irrecevables, pour nouveauté en appel, des demandes qui, bien que non énumérées dans ce dispositif, sont identifiées dans la partie discussion, il en résulte que la cour d'appel est saisie d'une prétention déterminée