Cour de cassation
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 avril 2026, 23-22.855
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2023), par un jugement du 25 juillet 2019, un conseil de prud'hommes a débouté M. [H] de ses demandes dans un litige l'opposant à la société Lafarge, la société Lafarge ciments Mayotte, devenue la société Cementis (Mayotte) et la société LafargeHolcim Guinée (les sociétés), à la suite de son licenciement intervenu le 1er mars 2018.
- Procédure: La société Lafarge, société anonyme, dont le siège est 1[Adresse 1], [Localité 1], 2°/ la société Cementis (Mayotte), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 2], 3°/ la société LafargeHolcim Guinée, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3], commune urbaine de [Localité 3] (Guinée), ont formé le pourvoi n° T 23-22.855 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige les opposant à M. [G] [H], domicilié chez M. [O] [H], [Adresse 4], [Localité 4], défendeur à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
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- Réponse: Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
- Faits: En l'espèce, l'instance prud'homale a été introduite après l'entrée en vigueur, le 1er août 2016, de la réforme de la procédure prud'homale mettant fin à l'unicité de l'instance, les demandes nouvelles même lorsqu'elles dérivent du même contrat de travail sont irrecevables.
Conclusion : Solution indiquée : Cassation.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciement intervenu le 1er mars 2018
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement du 25 juillet 2019, un conseil de prud'hommes
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 16 avril 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 370 F-D Pourvoi n° T 23-22.855 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026 1°/ la société Lafarge, société anonyme, dont le siège est 1[Adresse 1], [Localité 1], 2°/ la société Cementis (Mayotte), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 2], 3°/ la société LafargeHolcim Guinée, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3], commune urbaine de [Localité 3] (Guinée), ont formé le pourvoi n° T 23-22.855 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige les opposant à M. [G] [H], domicilié chez M. [O] [H], [Adresse 4], [Localité 4], défendeur à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Lafarge, de la société Cementis (Mayotte), et de la société LafargeHolcim Guinée, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Vendryes, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2023), par un jugement du 25 juillet 2019, un conseil de prud'hommes a débouté M. [H] de ses demandes dans un litige l'opposant à la société Lafarge, la société Lafarge ciments Mayotte, devenue la société Cementis (Mayotte) et la société LafargeHolcim Guinée (les sociétés), à la suite de son licenciement intervenu le 1er mars 2018. 2.
M. [H] a relevé appel de ce jugement. 3.
Par un arrêt du 25 mai 2022, une cour d'appel a partiellement confirmé le jugement. 4.
Le 28 mars 2023, la cour d'appel a été saisie par les sociétés d'une requête en omission de statuer.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.
Les sociétés font grief à l'arrêt réparant l'omission de statuer affectant l'arrêt rendu le 25 mai 2022 sous le numéro de RG 19/09329, de compléter sa motivation comme suit « Sur la demande de remboursement des sociétés LafargeHolcim Guinée et Lafarge ciments Mayotte : Aux termes des articles 564 et suivants du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En outre, une demande reconventionnelle émanant d'un défendeur en première instance est recevable pour la première fois en cause d'appel.
Enfin, en application de l'article 64 du même code, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
En l'espèce, l'instance prud'homale a été introduite après l'entrée en vigueur, le 1er août 2016, de la réforme de la procédure prud'homale mettant fin à l'unicité de l'instance, les demandes nouvelles même lorsqu'elles dérivent du même contrat de travail sont irrecevables.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 16/04/2026
- Numéro d'affaire
- 23-22.855
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200370
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2023), par un jugement du 25 juillet 2019, un conseil de prud'hommes a débouté M. [H] de ses demandes dans un litige l'opposant à la société Lafarge, la société Lafarge ciments Mayotte, devenue la société Cementis (Mayotte) et la société LafargeHolcim Guinée (les sociétés), à la suite de son licenciement intervenu le 1er mars 2018. 2. M. [H] a relevé appel de ce jugement. 3. Par un arrêt du 25 mai 2022, une cour d'appel a partiellement confirmé le jugement. 4. Le 28 mars 2023, la cour d'appel a été saisie par les sociétés d'une requête en omission de statuer. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Les sociétés font grief à l'arrêt réparant l'omission de statuer affectant l'arrêt rendu le 25 mai 2022 sous le numéro de RG 19/09329, de compléter sa motivation comme suit « Sur la demande de remboursement…