Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-12.000
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur, d'une part, à lui remettre les coordonnées de la prévoyance invalidité sous astreinte, d'autre part, à lui payer diverses sommes, notamment à titre de dommages et intérêts.
- Procédure: La société Vanny, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], prise en son établissement secondaire, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 24-12.000 contre l'ordonnance de référé rendue le 19 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Cambrai, dans le litige l'opposant à Mme [R] [I], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
- Solution: Cassation.
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- Moyen: L'employeur fait grief à l'ordonnance de le condamner à remettre à la salariée les coordonnées précises de la prévoyance ainsi que les statuts correspondants au contrat indiqué sur les bulletins de paie.
- Réponse: En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de Réponse de la Cour.
Conclusion : Déboute Mme [I] de sa demande de remise des coordonnées précises de la prévoyance invalidité, sous astreinte.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Cambrai
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 avril 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 381 F-D Pourvoi n° Q 24-12.000 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 AVRIL 2026 La société Vanny, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], prise en son établissement secondaire, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 24-12.000 contre l'ordonnance de référé rendue le 19 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Cambrai, dans le litige l'opposant à Mme [R] [I], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Vanny, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 17 mars 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Douxami, conseillère rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'ordonnance attaquée (Cambrai, 19 décembre 2023), Mme [I], salariée de la société Vanny, a été placée en invalidité 2e catégorie le 1er mars 2023 puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 avril suivant. 2.
Elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur, d'une part, à lui remettre les coordonnées de la prévoyance invalidité sous astreinte, d'autre part, à lui payer diverses sommes, notamment à titre de dommages et intérêts.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.
L'employeur fait grief à l'ordonnance de le condamner à remettre à la salariée les coordonnées précises de la prévoyance ainsi que les statuts correspondants au contrat indiqué sur les bulletins de paie, alors « que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que faute d'avoir exposé, même de manière sommaire, les moyens de la société Vanny, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4.
Aux termes de ce texte, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. 5.
L'ordonnance a ordonné la remise des coordonnées précises de la prévoyance ainsi que les statuts correspondants au contrat indiqué sur les bulletins de paie, sans exposer, même de manière sommaire, les moyens de l'employeur. 6.
En statuant ainsi, la formation de référé a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation 7.
En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif ordonnant à l'employeur la remise des coordonnées précises de la prévoyance ainsi que les statuts correspondants au contrat indiqué sur les bulletins de paie de la salariée entraîne la cassation du chef de dispositif ordonnant une astreinte de 50 euros par jour à compter du huitième jour après le rendu de l'ordonnance, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. 8.
Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 9.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/04/2026
- Numéro d'affaire
- 24-12.000
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00381
Résumé source
1. Selon l'ordonnance attaquée (Cambrai, 19 décembre 2023), Mme [I], salariée de la société Vanny, a été placée en invalidité 2e catégorie le 1er mars 2023 puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 avril suivant. 2. Elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur, d'une part, à lui remettre les coordonnées de la prévoyance invalidité sous astreinte, d'autre part, à lui payer diverses sommes, notamment à titre de dommages et intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'ordonnance de le condamner à remettre à la salariée les coordonnées précises de la prévoyance ainsi que les statuts correspondants au contrat indiqué sur les bulletins de paie, alors « que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens…