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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-14.551

Date
15/04/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-14.551
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 28 juin 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin qu'elle condamne la banque CACIB à lui payer une certaine somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des irrégularités commises par son employeur dans le versement des cotisations de retraite.
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Sous l'empire des dispositions antérieures à la loi du 14 juin 2013, la Cour de cassation a jugé que l'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel cadre à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription de droit commun (Soc., 11 juillet 2018, pourvoi n° 16-20.029, Bull. 2018, V, n° 141.
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  • Portée: Les demandes en paiement de sommes au titre de l'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent, lesquelles n'ont pas une nature salariale, relèvent de l'exécution du contrat de travail et sont soumises à la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé appel en a exactement déduit que les demandes du salarié, formées le 28 juin 2016
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 avril 2026 Rejet M.

FLORES, président Arrêt n° 403 FS-B Pourvoi n° N 24-14.551 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 AVRIL 2026 M. [A] [S], domicilié [Adresse 1] (Andorre), a formé le pourvoi n° N 24-14.551 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-3), dans le litige l'opposant à la société Crédit agricole corporate and investment bank (CACIB), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [S], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit agricole corporate and investment bank, et l'avis de Mme Laulom, avocate générale, après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présents M.

Flores, président, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de doyenne, Mmes Sommé, Bérard, Depelley, conseillères, Mmes Arsac, Docquincourt, Gandais, conseillères référendaires, Mme Laulom, avocate générale, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 janvier 2024), le 13 septembre 1993, l'association française des banques (AFB), dont la banque Indosuez était adhérente, a signé avec trois syndicats un accord, dit "accord d'étape", se substituant à l'annexe IV de la convention collective de travail du personnel des banques à compter du 1er janvier 1994 et transférant le régime de retraite des salariés des établissements bancaires vers les régimes de retraite complémentaire Agirc et Arrco.

L'article 6 de l'accord prévoyait la base sur laquelle s'effectuera, pour les salariés en activité au service d'une banque au 31 décembre 1993, le transfert aux régimes Agirc et Arrco. 2.

M. [S] (le salarié) a été engagé à compter du 2 octobre 1978 en qualité de salarié cadre classe VII, par la société Banque de l'Indochine et de Suez, ultérieurement dénommée Banque Indosuez, puis Crédit agricole Indosuez, dite CAI, puis CALYON corporate and investment bank, puis Crédit agricole corporate and investment bank (la banque CACIB).

Il a occupé en dernier lieu, du 16 au 30 juin 2011, les fonctions de chargé de mission au sein d'une direction de la banque CACIB à [Localité 1], cadre hors classification. 3.

Le salarié a été expatrié à plusieurs reprises entre le mois de juin 1982 et le mois de juin 2011.

Il a été détaché à l'étranger entre le mois de novembre 2003 et le mois de juin 2004. 4.

Il a fait valoir ses droits à la retraite à effet au 1er juillet 2011. 5.

Estimant que son employeur n'avait pas suffisamment cotisé au régime de retraite complémentaire Agirc durant ses années d'expatriation, à défaut d'avoir pris en compte dans l'assiette des cotisations la totalité de ses salaires bruts, primes, bonus et avantages en nature y compris égalisation fiscale dont il a bénéficié, il a demandé à celui-ci, par lettre du 31 mai 2016, de régulariser rétroactivement sa situation au 1er juillet 2011. 6.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/04/2026
Numéro d'affaire
24-14.551
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00403
Résumé source

La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. Les demandes en paiement de sommes au titre de l'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent, lesquelles n'ont pas une nature salariale, relèvent de l'exécution du contrat de travail et sont soumises à la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail