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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-12.496

Date
01/04/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-12.496
Solution
Annulation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Soutenant subir une discrimination en raison de son origine métropolitaine se traduisant par une stagnation de carrière et de rémunération, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 20 mars 2023, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin qu'il soit ordonné à la société de lui communiquer sous astreinte les bulletins de paie de chaque mois de décembre sur la période de 2016 à 2022 d'un certain nombre de salariés.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 8 février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [V] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
  • Solution: ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
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  • Portée: Par un jugement du 26 septembre 2025, devenu irrévocable, le conseil de prud'hommes de Paris a définitivement jugé que la discrimination invoquée par le salarié n'était pas établie et débouté ce dernier de sa demande en paiement de dommages-intérêts formée à ce titre.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour: ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale, le 20 mars 2023
  2. Licenciement licencié le 23 novembre 2023
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er avril 2026 Annulation sans renvoi M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 344 F-D Pourvoi n° D 24-12.496 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER AVRIL 2026 La société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-12.496 contre l'arrêt rendu le 8 février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [V] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société France télévisions, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseillère rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2024), statuant en matière de référé, et les productions, M. [K] a été engagé en qualité de journaliste par la société France télévisions (la société) le 29 mai 1988.

Il a été muté le 1er octobre 2015 au sein de la chaîne de télévision Guadeloupe la 1ère pour exercer les fonctions de grand reporter. 2.

Soutenant subir une discrimination en raison de son origine métropolitaine se traduisant par une stagnation de carrière et de rémunération, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 20 mars 2023, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin qu'il soit ordonné à la société de lui communiquer sous astreinte les bulletins de paie de chaque mois de décembre sur la période de 2016 à 2022 d'un certain nombre de salariés. 3.

Il a été licencié le 23 novembre 2023.

Sur le moyen relevé d'office 4.

Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. 5.

Par un jugement du 26 septembre 2025, devenu irrévocable, le conseil de prud'hommes de Paris a définitivement jugé que la discrimination invoquée par le salarié n'était pas établie et débouté ce dernier de sa demande en paiement de dommages-intérêts formée à ce titre. 6.

L'arrêt attaqué qui a ordonné la communication de pièces sollicitée par le salarié en vue de lui permettre de faire la preuve de la discrimination invoquée se trouve ainsi privé de fondement juridique et doit, dès lors, être annulé.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/04/2026
Numéro d'affaire
24-12.496
Solution
Annulation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00344
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2024), statuant en matière de référé, et les productions, M. [K] a été engagé en qualité de journaliste par la société France télévisions (la société) le 29 mai 1988. Il a été muté le 1er octobre 2015 au sein de la chaîne de télévision Guadeloupe la 1ère pour exercer les fonctions de grand reporter. 2. Soutenant subir une discrimination en raison de son origine métropolitaine se traduisant par une stagnation de carrière et de rémunération, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 20 mars 2023, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin qu'il soit ordonné à la société de lui communiquer sous astreinte les bulletins de paie de chaque mois de décembre sur la période de 2016 à 2022 d'un certain nombre de salariés. 3. Il a été licencié le 23 novembre 2023. Sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux…